Cette commission se compose : « 1°. Des membres de droit du conseil supérieur; 2° Des deux inspecteurs régionaux, membres du conseil supérieur, nommés par le ministre; 3° De douze membres élus par le conseil supérieur au scrutin secret en assemblée générale; Art. 12. Les membres de la commission permanente, dont la désignation appartient au conseil supérieur, doivent être choisis, un quart parmi les membres élus, trois quarts dans les autres catégories du conseil. Les pouvoirs des membres de la commission permanente prennent fin à chaque renouvellement trieanal du conseil. 2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Vitré, le 30 Mai 1914. Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, N° 7098. Signé: RAOUL Péret. Signé : R. POINCARÉ. DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, sur l'exercice 1913, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 11,824 fr. 47, applicable à des dépenses d'intérêt public. Du 31 Mai 1914. Le Président de la République FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu la loi du 30 juillet 1913, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1913 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement sur la comptabilité publique; Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du Trésor public, par divers intéressés pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution des travaux publics appartenant à l'exercice 1913; Vu l'avis du ministre des finances, DÉCRÈTE: ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget ordinaire de l'exercice 1913 chapitre LX : Navigation intérieure. Rivières. Travaux ordinaires. Entretien et réparations ordinaires, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit montant à onze mille huit cent vingt-quatre francs quarante-sept centimes ("x1 série, Bull. 1045, n° 10527. (11,824′ 47), et réparti entre diverses entreprises, conformément à l'état annexé au présent décret. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au Trésor, à titre de fonds de concours. 3. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Rennes, le 31 Mai 1914. Le Ministre des travaux publics, Signé FERNAND DAVID. Signé: R. POINCARẺ. Le Ministre des finances, ÉTAT A. ÉTAT des sommes versées au Trésor, à titre de fonds de concours, pour dépenses d'intérêt public et destinées à être rattachées au budget de l'exercice 1913. REPARTITION, par entreprise, d'un crédit de 11,824 fr. 47, ouvert au Ministre des travaux publics, pour l'emploi de fonds de concours, sur le budget de l'exercice 1913, chapitre LX (Navigation intérieure. - Entretien et réparations ordinaires). Rivières. Travaux ordinaires. DÉPARTEMENTS. ENTREPRISES auxquelles les fonds sont destinés. MONTANT des versements. Aveyron Lot..... Maineet-Loire. Mayenne. Entretien et grosses réparations du barrage de Peuchot- Entretien du barrage de Larnagol sur le Lot.. Entretien du barrage de Petit-Chenillé, sur la Mayenne.. Entretien du barrage de Benàtre, sur la Mayenne.. 976 94° 150 00 658 14 75 34 27 29 62 21 23 32.31 20 28 20 28 20 29 808 03 100 CO 1 DÉPARTEMENTS. ENTREPRISES auxquelles les fonds sont destinés. MONTANT des versements. Nord... Pasde-Calais. Vendée..... Curage de la Scarpe dans la traversée de Douai (1,8001) Entretien de la travée, rive droite, du pont-levis de Entretien du pont de Sévelingues sur la Lawe. Gironde...... Réparations et entretien du barrage de Laubardemont sur 2,300 00 282 40 15.00 1,000 00 1,000 00 1,000 00 70.00 2.783 09 53 57 57 Maineet-Loire. Seine....... Entretien du barrage de Luzech sur le Lot.. Entretien du barrage de la Roussière sur la Mayenne. Entretien des plantations sur les berges de la Seine dans ENSEMBLE Comme ci-dessus.. 73 23 56 15 700.00 11,824 47 N° 7099: DÉCRET instituant des franchises postales entre les ingénieurs ordinaires et les conducteurs subdivisionnaires des voies navigables. Du 31 Mai 1914. (Publié au Journal officiel du 10 juin 1914.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la foi du 25 frimaire an VIII (art. 13); Vu l'ordonnance du 17 novembre 1844, concernant les franchises postales; Après avis favorable du ministre des finances et sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, DÉCRÈTE : ART. 1". Sont admis à circuler par la poste en franchise, sous pli elos, entre les ingénieurs ordinaires et les conducteurs subdivisionnaires des voies navigables : 1° Les tableaux de ravitaillement; 2° Les consignes pour le temps de paix ou, éventuellement, en eas de tension politique; 3° Les extraits de journaux de mobilisation. Indépendamment du contreseing, la mention «Commission militaire de navigation» doit figurer extérieurement sur les plis contenant ces tableaux, extraits ou consignes. 2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Rennes, le 31 Mai 1914. Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Signé : R. PÉRET. Signé : R. POINCARÉ. N° 7100. DÉCRET elevant la parité d'office de l'avocat général Du 31 Mai 1914. (Publié au Journal officiel du 26 juillet 1914.) Le Président de la RépublIQUE FRANÇAISE, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu l'article 4 du décret du 1" décembre 1858, réglant la situation de la magistrature coloniale; Vu l'article 39 du décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique; Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française; Vu les décrets des 10 novembre 1903 et 4 avril 1911, portant réorganisation du service de la justice dans les colonies dépendant du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française et les tableaux annexés; Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice; Vu l'avis du ministre des finances, DÉCRÈTE: ART. 1". La parité d'office de l'avocat général en Afrique occidentale française est portée de huit mille francs (8,000') à dix mille francs (10,000'). L'office de la magistrature métropolitaine auquel est assimilé son emploi pour servir de base à la liquidation de sa pension de retraite est celui de président de chambre de cour d'appel. |