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des subsistances) où ces nominations sont faites par spécialité et sur l'ensemble du cadre en appliquant aux candidats inscrits au tableau d'avancement les règles édictées à l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du présent décret pour les nominations à l'emploi d'agent technique de 3 classe.

«Art. 19. Ajouter un paragraphe 7 ainsi conçu :

Les désignations d'officiers des directions et d'agents techniques, destinés à compléter les cadres du service des approvisionnements de la flotte et du service des subsistances, dans les limites des accroissements d'effectifs compris aux budgets, pourront être faites, par voie de changement de direction, parmi le personnel des autres services ou directions. Elles feront, dans ce cas, l'objet de décisions ministérielles et porteront soit sur les officiers ou agents déjà promus, soit sur des agents techniques ou chefs-ouvriers inscrits sur la liste d'admissibilité ou le tableau d'avancement, qui seraient promus en vue de leur affectation aux services précités de l'intendance maritime..

2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Èze, le 12 Mai 1914.

Le Ministre de la marine,

Signé

GAUTHIER.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 7030.

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DÉCRET étendant aux territoires du Sud de l'Algérie les dispositions du décret du 28 décembre 1913, portant homologation de deux décisions des Délégations financières algériennes.

Du 13 Mai 1914.

(Publié au Journal officiel du 17 mai 1914.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances; Vu la loi du 24 décembre 1902, portant organisation des territoires du Sud;

Vu l'article 5, § 1o, de la loi du 30 décembre 1903, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 6 de la loi précitée; Vu le décret du 28 décembre 1913, homologuant la décision de l'assemblée plénière des délégations financières en date du 13 juin 1913 relative à l'établissement d'une taxe spéciale sur les affiches dites a panneauxréclames » ;

Vu le décret du 28 décembre 1913, homologuant la décision de l'assemblée plénière des délégations financières en date du 13 juin 1913 relative à

la perception, en Algérie, de la taxe sur les bénéfices distribués aux men bres des conseils d'administration de sociétés, compagnies et entreprise

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies da Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Sont rendues applicables aux territoires du Sud de l'AIgérie :

1° Les dispositions du décret du 28 décembre 1913, relatif à l'établissement d'une taxe spéciale sur les affiches dites panneauxréclames»;

2° Les dispositions du décret du 28 décembre 1913, relatif à la perception en Algérie de la taxe de quatre pour cent (4 p. 100, su les bénéfices distribués aux membres des conseils d'administration des sociétés, compagnies et entreprises.

2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qu sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bul letin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

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N° 7031.

DÉCRET ouvrant au Ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1914,

à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 20,000 francs. applicable à diverses dépenses d'intérêt général.

Du 13 Mai 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Vu l'article 25 de la loi de finances du 26 décembre 1908;

Vu l'article 148 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu les lois des 29 décembre 1913, 26 février, 30 mars et 4 avril 1914. portant 1° ouverture, sur l'exercice 1914, de crédits provisoires applicables aux mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin; 2° autorisation de percevoir, pendant les mêmes mois, les impôts et revenus publics;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 ) sur la comptabilité publique.

(1) XI série, Bull. 1045, n° 10527.

Vu les décisions de la commission de répartition du produit des jeux, en date du 26 janvier 1914;

Vu la déclaration constatant le versement au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme de vingt mille francs, provenant du prélèvement sur le produit des jeux dans les cercles et casinos;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exerce 1914, au titre du chapitre LXXXVIII: Frais d'administration et de contrôle concernant l'exécution de la loi du 15 juin 1907 sur les jeux - Indemnités, un crédit de vingt mille francs (20,000'), applicable aux dépenses occasionnées en 1914 par les frais d'études et de recherches ayant pour objet :

1o La détermination de l'auto-épuration des eaux d'égouts déversées dans
les cours d'eau....

2o Les frais d'instruction des affaires soumises au Conseil supérieur
d'hygiène publique de France (Allocation et indemnités aux
rapporteurs et secrétaires).......

TOTAL EGAL.....

15,000

5,000

20,000

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des ressources résultant du versement fait au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin de lois.

Fait à Èze, le 13 Mai 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé L. MALVY.

Signé: R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances

par intérim,

Signé BIENVENU MARTIN.

N° 7032.

DÉCRET ouvrant au Ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un credit de 30,000 francs, applicable à la surveillance et au contrôle du pari mutuel sur les hippodromes de la région parisienne.

Du 13 Mai 1914.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Vu l'article 148 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu les lois des 29 décembre 1913 et 26 février 1914, portant:

1° ouverture, sur l'exercice 1914, des crédits provisoires applicables aux mois de janvier, février et mars 1914:

2° autorisation de percevoir, pendant les mêmes mois, les impôts et revenus publics;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique; Vu les déclarations, dont le détail suit, constatant le versement au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme de trente mille francs :

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ART 1. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1914, au titre du chapitre LXIV: Indemnités de déplacement et autres des fonctionnaires et agents de la sûreté générale, un crédit de trente mille francs (30,000'), applicable aux dépenses occasionnées par la surveillance et le contrôle du pari-mutuel sur les hippodromes de la région parisienne.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des ressources résultant des versements faits au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

(1) XI série, Bull. 1045, n° 10527.

3. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Èze, le 13 Mai 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : L. MALVY.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
par intérim,

Signé : BIENVENU MARTIN.

N° 7033.

DÉCRET modifiant les conditions dans lesquelles les sous-officiers des corps de troupe peuvent être admis dans la Gendarmerie.

Du 13 Mai 1914.

(Publié au Journal officiel du 21 mai 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu le décret du 20 mai 1903, portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie;

Vu la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée réduisant à deux ans la durée du service militaire;

Vu la loi du 7 août 1913, modifiant les lois des cadres de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et du génie, en ce qui concerne l'effectif des unités et fixant les conditions du recrutement de l'armée active et la durée du service dans l'armée active et ses réserves,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les articles 34 et 35 du décret du 20 mai 1903 sont abrogés et remplacés par les suivants :

Art. 34. Les emplois de brigadier sont donnés à des gendarmes ayant au moins six mois de service dans la gendarmerie et portés au tableau d'avancement.

« Les emplois de maréchal des logis sont donnés à des brigadiers de la même arme ayant au moins six mois de service dans leur grade et inscrits au tableau d'avancement.

«Toutefois une partie des emplois de brigadier et de maréchal des logis peut être attribuée aux sous-officiers des corps de troupe dans les conditions indiquées à l'article 35 ».

« Art. 35. Les adjudants-chefs, adjudants, maréchaux des logis chefs et sergents-majors des corps de troupe susceptibles d'avoir, au 31 décembre suivant, au moins quatre ans de grade de sous-officier et un an de service dans leur emploi, peuvent également concourir pour les emplois de chefs de brigade de gendarmerie; les conditions

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