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17. Les contestations qui seront élevées sur le fonds du droit seront instruites et jugées conformément aux articles 88 et 89 de l'ordonnance du 31 décembre 182% sur le service de l'enregistrement dans la colonie.

L'article go de la même ordonnance est applicable aux employés du service qui réclament le remboursement des frais de poursuite avancés par eux et tombés en non-valeur.

18. La non-déclaration provisoire ou définitive, ou la fausse déclaration définitive, sera punie 1° de la confiscation des sucres non déclarés et des vaisseaux, sacs ou vases les contenant; 2° d'une amende de cinquante à cent francs (50 à 100).

En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours appliqué; néanmoins si le montant du droit compromis par la contravention est au-dessous de douze francs (12′), la marchandise ne sera pas confisquée et l'amende ne pourra s'élever audessus du minimum même en cas de récidive.

19. Lorsque la vérification révèlera un excédent de plus d'un dixième (1/10) sur le poids ou sur la quantité déclarée, le déclarant sera passible d'une amende égale au double droit sur l'excédent.

20. Tout empêchement apporté aux vérifications et, en général, au libre et complet exercice du droit de surveillance, tout refus d'entrée opposé aux employes du service dans les lieux où ils ont le droit de pénétrer en vertu du présent règlement seront punis d'une amende de cent à cinq cents francs (100 à 5001).

21. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux dressés à la requête du chef de service des contributions diverses par un ou deux agents, avec l'accomplissement des formalités indiquées par les articles 21 à 24 dù décret da 1 germinal an XII.

Les procès-verbaux seront affirmés au moins par un des verbalisants, dans les trois jours de la clôture de ces actes, devant le juge de paix du canton ou le maire de la commune. Ils feront foi jusqu'à preuve du contraire.

Le service pourra transiger avant ou après le jugement.

22. Le produit des amendes et des confiscations sera réparti comme suit : Un quart au budget local;

Un quart à la commune où la contravention aura été commise;

La moitié au saisissant.

IV.

RÈGLES APPLICABLES AUX sucres CONSTITUÉS À L'ENTREPÔT

LORS DE LEUR IMPORTATION DANS LA COLONIE.

23. Les dispositions de l'ordonnance du 31 août 1838, admettant aux entrepôts réels de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre, les marchandises françaises soumises à l'octroi de mer sont étendues aux sucres de toute origine, passibles des droits de consommation, dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règlements que pour les marchandises étrangères admises dans ces entrepôts.

24. Les sucres de toute origine assujettis au droit de consommation sont admissibles à l'entrepôt fictif à Pointe-à-Pitre et Basse-Terre où il existe des bureaux de douane, dans les mêmes conditions que les produits étrangers importés dans la colonie et entreposés fictivement dans ces localités.

En conséquence, les règlements douaniers appliqués aux marchandises étrangères en ce qui concerne leur admission, la durée de leur séjour, leur classement, leur mutation, leur recensement et leur détérioration en entrepôt fictif sont de tous points applicables aux sucres soumis à la taxe de consommation.

Les pénalités prévues par les lois douanières pour les soustractions ou déficits de colis en entrepôt fictif», les mutations non autorisées des magasins et autres contraventions sont, par suite, applicables aux sucres de toute origine assujettis à la taxe de consommation et entreposés fictivement.

V.

RÈGLES APPLICABLES AUX SUCRES FABRIQUÉS OU préparés dans LA COLONIE
ET CONSTITUÉS À L'ENTREPÔT À L'INTÉRIEUR DE L'ILE.

25. Les sucres fabriqués ou préparés dans la colonie et soumis à la taxe de consommation sont également admissibles à l'entrepôt fictif dans toute les localités de l'île, ou réside un agent des contributions diverses, susceptible d'exercer une surveillance sur ces entrepôts.

Dans ces localités, le contrôle, la vérification et la liquidation de la taxe sur les sucres entreposés appartiennent entièrement au service des contributions diverses. Pour obtenir une égalité de traitement entre tous les sucres pass bles de la taxe de consommation qu'ils aient été importés, fabriqués ou préparés dans la colonie, les mêmes règlements et pénalités applicables aux entrepôts fictifs placés sous le contrôle de la douane, le sont à ceux dont la surveillance est confiée au service des contributions diverses.

VI.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

26. Le droit de consommation sera appliqué aux sucres de toutes sortes existants, au moment de la promulgation du décret devant approuver la présente délibération, en la possession des marchands en gros ou en détail, ou chez les fabricants, à moins qu'il ne soit justifié, par ces derniers, de l'exportation dans un délai de six mois, des sucres inventoriés chez eux. Les quantités détenues par les fabricants seront reprises après inventaire après déclaration faite par eux.

Toute quantité non déclarée donnera lieu au payement en sus de l'impôt d'une amende double de cet impôt.

Vu pour être annexé au décret du 2 mai 1914. .

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBRUN.

DÉLIBÉRATION DU 29 JANVIER 1914.

Délibération du conseil général de la Guadeloupe et dépendances, modifiant et complétant la délibération de la même assemblée, en date du 20 décembre 1912, reletive à l'établissement d'une taxe de consommation sur les sucres de toutes sortes, de toute origine et provenance, importés, préparés ou fabriqués dans la colonie.

Le conseil général de la Guadeloupe et dépendances, délibérant conformément à l'article 33, paragraphe 3, de la loi de finances du 13 avril 1900.

Vu la déliberation du 20 décembre 1912, relative à l'établissement d'une taxe de consommation sur les sucres de toutes sortes, de toute origine et provenance, importés, préparés ou fabriqués dans la colonie;

Vu la dépêche ministérielle (colonies) no 207, du 25 novembre 1913, transmissive d'une note du Conseil d'État, n° 166011, en date du 19 du même mois, faisant connaître que la susdite délibération doit être modifiée et complétée quant à ses articles 2 et 9;

A adopté dans sa séance du 29 janvier 1914, les dispositions dont la teneur suit :

ART. 1. Le texte de l'article 2 de la délibération du 20 décembre 1912 susvisée est modifié comme suit :

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Art. 2 (nouveau). Ce droit est indépendant de ceux de douane et d'octroi dont sont frappés les sucres».

2. Le texte de l'article 9 de la même délibération est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 9 (nouveau). En cas de contestation entre la douane et le déclarant sur l'espèce ou la qualité des sucres présentés à la visite, le différend sera vidé dans la colonie même par voie d'expertise, après que les intéressés auront souscrit l'enga. gement d'accepter sans conteste la décision des chimistes-experts.

«Lesdits experts, au nombre de deux, seront désignés, l'un par le déclarant, l'autre par le chef du bureau des douanes, sur une liste de chimistes-experts assermentés, dressée chaque année par le tribunal civil de l'arrondissement.

«Si l'une des parties refusait de désigner son arbitre, cette désignation serait faite, à la requête de l'autre partie, par le juge de paix du canton dans lequel est situé le bureau d'importation. Ladite requête serait présentée dans le délai de six jours au plus.

«S'il y a partage, ou même, au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, un tiers-arbitre sera désigné par le président du tribunal civil sur la liste de chimistes susvisée.

«Remise immédiate pourra être faite de la marchandise, moyennant que le déclarant consigne au Trésor le montant des droits et des frais d'expertise d'après les évaluations de la douane.

«La décision arbitrale devra être rendue dans les huit jours qui suivront la constitution de l'arbitrage. Cette décision sera définitive et sans appel.

«Si elle fait ressortir une fausse déclaration à la charge du déclarant, celui-ci tombera sous le coup des sanctions prévues par l'article 8».

3. A l'article 17 de la même délibération sont ajoutés deux paragraphes ainsi conçus :

«Les contestations relatives à l'espèce ou à la qualité des sucres préparés ou fabriqués dans la colonie seront réglées également par l'expertise, telle qu'elle est organisée par l'article 9 de la présente délibération. Toutefois le chimiste-expert du service des contributions diverses sera désigné par le contrôleur ou receveur à la résidence duquel la contestation aura pris naissance.

« Les frais de l'expertise seront à la charge du service local, si la déclaration est reconnue exacte; dans le cas contraire, ils seront supportés par le déclarant, lequel tombera sous le coup des sanctions prévues par l'article 18.9

Vu pour être annexé au décret du 2 mai 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEbrun.

N° 6972.

DÉCRET modifiant l'article 13 du décret du 5 août 1910, portant organisation du personnel des travaux publics et des mines des colonies.

Du 2 Mai 1914.

(Publié au Journal officiel du 9 mai 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu la loi du 20 mars 1894, portant création du ministère des colonies; Vu le décret du 5 août 1910, portant réorganisation du personnel des

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travaux publics et des mines des colonies autres que l'Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, modifié par le décret du 7 mars 1913; Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRETE :

ART. 1. Le paragraphe 7 de l'article 13 du décret du 5 août 1910 est remplacé par les dispositions suivantes :

«La commission d'enquête siégeant à Paris est composée comme suit, sur la désignation du ministre :

«Un directeur du ministère des colonies ou l'inspecteur général des travaux publics des colonies, président;

«Un inspecteur des colonies;

«Un chef ou sous-chef de bureau du personnel;

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Un fonctionnaire ou agent du même cadre, et d'un grade supérieur ou égal (mais dans ce cas d'une ancienneté supérieure) à celui du fonctionnaire ou agent incriminé; au cas, où, pour un motif quelconque, un fonctionnaire du même cadre ne pourrait être désigné, ce membre sera choisi parmi les agents d'un autre cadre des travaux publics des colonies».

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Èze, le 2 Mai 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBRUN.

Signé : R. POINCARÉ.

N* 6973.

DÉCRET relevant la solde du conseiller auditeur de la Cour d'appel de Tananarive, du juge président et du procureur de la République des tribunaux de Majunga et de Diego-Suarez.

Du 2 Mai 1914.

(Publié au Journal officiel du 8 mai 1914.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 1" décembre 1858;

Vu la loi d'annexion du 6 août 1896;

Vu les décrets des 28 décembre 1895, 9 juin 1896, 24 février 1902, 24 mars et 24 juillet 1903, 30 janvier, 5 novembre et 20 décembre 1904. 22 octobre 1906, 14 octobre 1907, 7 avril et 9 mai 1909, 9 septembre 1910, 17 mars 1911, 18 juin 1912 et du 23 janvier 1914 sur l'organisation da service judiciaire à Madagascar;

Vu, plus spécialement, le tableau annexé à l'article 8 du décret da 24 février 1902;

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Sur l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Le tableau annexé à l'article 8 du décret du 24 février 1902 est modifié ainsi qu'il suit :

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2. Le ministre des colonies est chargé de de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et de la colonie de Madagascar, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Èze, le 2 Mai 1914.

Le Ministre des colonies,
Signé A. LEBrun.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé BIENVENU MARTIN.

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