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N° 6967. — DÉCRET concernant le personnel du Service forestier
de l'Indo-Chine.

Du 1 Mai 1914.

(Publié au Journal officiel du 9 mai 1914.)

Le Président de la République française,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant réorganisation administrative et financière de l'Indo-Chine et fixant les pouvoirs du gouverneur général de cette possession;

Vu le décret du 7 février 1901, portant organisation d'un service forestier en Indo-Chine, modifié par les décrets des 18 mars 1909 et 12 mars 1913;

Vu le décret du 8 octobre 1911, imposant au personnel du service forestier de l'Indo-Chine, comme condition d'avancement à certains échelons de la hiérarchie, la connaissance d'un dialecte indigène ou de la langue chinoise;

Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'organisation du personnel du service forestier de l'IndoChine, au point de vue du recrutement, de l'avancement, de la discipline et des traitements est réglé par arrêtés du gouverneur général de cette possession soumis à l'approbation préalable du ministre des colonies et qui ne peuvent être rendus exécutoires qu'après cette approbation.

2. Lorsque les mesures prises par le gouverneur général de l'IndoChine, en exécution de l'article précédent, seront susceptibles d'entraîner une augmentation de dépenses non prévues au budget, elles ne pourront être rendues exécutoires avant d'avoir été l'objet d'une inscription budgétaire correspondante régulièrement approuvée.

3. Les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

4. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

et inséré au Bulletin des lois et au Balletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Èze, le 1 Mai 1914.

Le Ministre des colonies,

Sigué: A. LEBRUN.

Signé R. POINCARÉ.

N° 6968.

DÉCRET relatif à l'établissement annuel des tableaux d'avancement. et de concours pour la Légion d'honneur et la Médaille militaire.

Du 2 Mai 1914.

(Publié au Journal officiel du 12 mai 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre ;

Vu fa loi du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée;

Vu la loi du 5 janvier 1872 sur l'avancement aux grades de capitaine, de lieutenant et de sous-lieutenant, dans l'infanterie et la cavalerie;

Vu l'article 41 de la loi de finances du 17 avril 1906, ticle 49 de la loi de finances du 26 décembre 1908;

modifié par

l'ar

Vu l'ordonnance du 16 mars 1838, portant règlement d'après la hiérarchie militaire des grades et des fonctions, sur la progression de l'avancement et la nomination aux emplois dans l'armée, en exécution de la loi du 14 avril 1832;

Vu le décret du 9 janvier 1900, relatif à certaines parties de l'établissement annuel des tableaux d'avancement et des tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire;

Vu le décret du 27 février 1901, supprimant, en principe, les inspections générales annuelles;

Vu le décret du 18 novembre 1911, portant modification à l'article 16 du décret précité du 9 janvier 1900;

Vu le décret du 23 mai 1912, portant modification à l'ordonnance précitée du 16 mars 1838;

Vu le décret du 12 juin 1912, relatif à l'établissement annuel des tableaux d'avancement et de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire, modifié par le décret du 30 juin 1913,

DÉCRETE :

ART. 1". Les états de proposition et les tableaux d'avancement au choix, pour tous les grades, des officiers, fonctionnaires ou employés

militaires, ainsi que les tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire, sont établis conformément aux dispo sitions du présent décret.

2. Le ministre de la guerre détermine chaque année, dans les limites fixées par les lois, les conditions (ancienneté, âge) que doivent remplir les candidats à proposer pour l'avancement.

Il détermine également les conditions à remplir par les candidats aux différents grades de la Légion d'honneur ou à la médaille militaire.

3. Les chefs de corps et de service dressent, sous la forme et dans les conditions déterminées par une instruction ministérielle, les états de tous les candidats remplissant les conditions ainsi fixées par le ministre.

Sur ces états, ils indiquent, par un numéro de préférence, les candidats qu'ils jugent aptes au grade supérieur. Ceux des candidats. dont l'aptitude au grade supérieur ne serait pas confirmée ou dont les titres ne leur paraîtraient pas suffisants sont signalés par la mention ajourné».

Les généraux de brigade dressent des états analogues pour les colonels sous leurs ordres et les officiers de leur état-major; les généraux de division, les généraux inspecteurs des formations de réserve et de territoriale, les gouverneurs militaires et les commandants de corps d'armée opèrent de même à l'égard des officiers généraux placés sous leur autorité et des officiers de leur état-major.

Les membres du Conseil supérieur de la guerre, inspecteurs permanents des corps d'armée et des divisions de cavalerie, le chef d'état-major général de l'armée, donnent leur appréciation détaillée sur l'aptitude des généraux de division à exercer le commandement d'un corps d'armée.

4. Dans les corps et services qui relèvent des gouvernements militaires ou des généraux commandants de corps d'armée, les états sont successivement transmis aux divers supérieurs hiérarchiques qui classent et annotent au passage les candidats comme il est dit à

l'article 3.

Ces états reçoivent, en outre, dans la même forme, et s'il y a lieu, les avis de l'inspecteur technique ou du commandant supérieur de la défense.

5. Les propositions concernant la gendarmerie sont transmises par les inspecteurs généraux de ce corps aux gouverneurs militaires ou commandants de corps d'armée qui les font parvenir au ministre.

6. Les propositions concernant le personnel des établissements visés par le décret du 3 juillet 1883, sont transmises au ministre par les inspecteurs généraux de ces établissements dans les conditions prévues à l'article 4.

Les propositions concernant le personnel des écoles de l'aéronautique sont transmises au ministre par l'inspecteur technique de l'aviation; celles concernant le personnel des établissements spéciaux de l'aéronautique par les directeurs de ces établissements.

7. Les chefs de service des établissements qui ne sont pas inspectés par des délégués spéciaux du ministre, adressent à ce dernier leurs propositions directement et dans la même forme.

8. Les états de proposition pour l'avancement, la Légion d'honneur et la médaille militaire sont fasionnés en un état unique par grade, dans chaque arme ou service, par le commandant de corps d'armée. Ce dernier classe et annote les candidats comme il a été indiqué aux articles précédents, et adresse son travail au ministre qui arrête définitivement, sous réserve de l'application des prescriptions de l'article 16 du décret du 9 janvier 1900, modifié par décret du 18 novembre 1911, les tableaux d'avancement et de concours.

9. Les officiers, fonctionnaires ou employés militaires, inscrits au tableau d'avancement, y figurent dans l'ordre d'ancienneté. Toutefois les officiers pourvus du brevet d'état-major, jusqu'au grade de capitaine inclus, prennent place à leur rang d'ancienneté majoré de

six mois.

Les officiers, fonctionnaires ou employés militaires, inscrits aux tableaux de concours y figurent dans l'ordre qui résulte du nombre de leurs annuités décomptées suivant des règles fixées par une

instruction ministérielle.

les candidats figurant aux tableaux d'avancement et de concours des années antérieures et jugés dignes d'être inscrits au nouveau tableau sont reportés en tête de liste, dans l'ordre de leur année d'inscription.

Les tableaux d'avancement sont publiés au Journal officiel de la République française. Il en est de même des tableaux de concours pour les grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur (sauf exception prévue à l'article II pour les officiers généraux), ainsi que des tableaux de concours pour la médaille militaire.,

10. En ce qui concerne les nominations au grade d'officier général, et à l'emploi de commandant de corps d'armée, il n'est pas établi de tableaux d'avancement.

11. Les propositions pour la Légion d'honneur concernant les officiers généraux sont établies et transmises dans les mêmes conditions que celles relatives à l'avancement. Le ministre statue à leur égard, sans qu'il soit publié de tableaux de concours.

12. Sont abrogés les décrets du 12 juin 1912 et du 30 juin 1913.

13. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent

décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Eze, le 2 Mai 1914.

Le Ministre de la guerre par intérim,
Signé RENÉ VIVIANI.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6969.

DÉCRET portant modifications au tableau annexé au décret du 10 août 1899, qui porte concessions de franchises postales aux commissaires spéciaux de la police des chemins de fer chefs de secteur.

Du 2 Mai 1914.

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 25 frimaire an vIII (art. 13);

Vu l'ordonnance du 17 novembre 1844, concernant les franchises postales;

Vu le décret du 10 août 1899, portant concession de franchises aux commissaires spéciaux de la police des chemins de fer chefs de secteur; Après avis favorable du ministre des finances, et sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le tableau annexé au décret du 10 août 1899 est annulé et remplacé par celui annexé au présent décret.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui inséré au Bulletin des lois.

Fait à Eze, le 2 Mai 1914.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé: RAOUL Péret.

Signé : R. POINCARÉ.

sera

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