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Directeurs de l'Office national de la propriété industrielle
et du laboratoire d'essais.

Pas de modification.

Inspecteur des services administratifs.
Conservateur des collections et agent comptable.

Pas de modification.

Chefs de section au laboratoire d'essais.

Pas de modification.

Chefs de section à l'Office national de la propriété industrielle.

[blocks in formation]

Bibliothécaire et archivistes, préposés aux salles

de communication des brevets d'invention et des marques de fabrique. Pas de modification.

[blocks in formation]

Brigadier et gardien principal des salles de communication des brevets.

1re classe....

2' classe..

3 classe..

4 classe.

5° classe..

6' classe...

7 classe..

8° classe..

9° classe..

Concierge, gardiens de galeries,

gardiens de bureau, garçons de laboratoire et assimilés.

Pas de modification.

Le reste de l'article sans modification..

2,600

2,450

2,300

2,200

2,000

1,900

1,800

1,700

1,600

2. Le présent décret aura son effet à dater du 1o mai 1914. L'un des emplois de chef de section à l'Office national de la propriété industrielle est réservé au conservateur du portefeuille industriel, dont l'emploi est supprimé.

3. Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires au présent décret.

4. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 25 Avril 1914.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé : RAOUL PÉRET.

N° 6951.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé : RENÉ RENOULT.

DÉCRET portant réorganisation de la Chambre de commerce de la Martinique.

Du 25 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 8 mai 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu l'article 7 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, réglant la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion;

Vu la loi du 9 avril 1898, relative aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures métropolitaines;

Vu la loi du 19 février 1908 et les décrets relatifs aux élections des membres des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures métropolitaines;

Vu le décret du 15 juin 1887, concernant la contribution des patentes à la Martinique;

Vu le décret du 15 juin 1906, établissant les droits de quai à la Martinique,

DECRETS :

TITRE 1".

ORGANISATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE.

ART. 1". La chambre de commerce de la Martinique comprend toute la colonie.

Elle a son siège à Fort-de-France.

Elle se compose de douze membres.

2. La chambre de commerce est, auprès des pouvoirs publics de la colonie, l'organe des intérêts commerciaux et industriels de la Martinique.

La chambre de commerce de la Martinique est un établissement public.

3. Les sièges de la chambre de commerce de la Martinique seront répartis soit entre les industriels ou groupes d'industries et les commerces ou groupes de professions commerciales, soit entre des groupements comprenant à la fois des professions industrielles et des professions commerciales, en tenant compte du montant des patentes, de la population active et de l'importance économique de ces industries, commerces ou groupes.

Le classement des industries, commerces ou groupes et la répartition des sièges entre eux seront proposés au ministre des colonies, six mois avant le renouvellement général prévu dans le présent décret, par une commission réunie à Fort-de-France et composée comme suit :

1 Trois membres délégués du conseil général;

2o Le président et deux juges délégués du tribunal de première instance;

3° Le président et deux membres délégués de la chambre intéressée.

Il sera ensuite procédé aux classements et aux répartitions en la forme des règlements d'administration publique, sur la proposition du ministre des colonies.

La liste des électeurs appartenant à chaque catégorie sera dressée par arrêté du gouverneur.

L'élection aux sièges d'une catégorie sera faite exclusivement par les électeurs de cette catégorie. Nul ne pourra être élu que dans sa catégorie.

Les classements et les répartitions établis ainsi qu'il vient d'être dit ne pourront être modifiés pendant une période de six années. Pour toute demande de répartition postérieure au renouvellement général prévu par le présent décret, il sera procédé comme il a éte dit ci-dessus.

Toute nouvelle répartition entraînera le renouvellement intégral de la chambre.

4. Par dérogation au principe posé dans l'article précédent, lorsque la commission instituée par cet article décidera, à la majorite des trois quarts, qu'il n'y aura pas de catégories, un arrêté du gouverneur rendra cette décision exécutoire.

Après cette modification à l'organisation du corps électoral aucune autre ne pourra y être apportée, pour ou contre la répartition, qu'après un intervalle de six années.

A la suite de chacune de ces modifications et dans les deux mois qui suivront la publication de l'arrêté du gouverneur au Journal officiel de la colonie, la chambre sera renouvelée intégralement.

En cas de suppression des catégories, seront réglés par le sort la distribution des membres de la chambre entre les séries prévues à l'article 6 du présent décret et l'ordre de renouvellement des séries.

En cas de rétablissement des catégories, les membres de chacune des catégories seront distribués, autant que possible, dans une proportion égale entre les séries, et l'ordre de renouvellement des séries sera réglé par le sort.

5. Toute candidature fera l'objet d'une déclaration au secrétariat du gouvernement, à Fort-de-France, cinq jours au moins avant le vote, récépissé sera donné au candidat par les soins du gouverneur ou de son délégué.

Les suffrages accordés à tous candidats n'ayant pas fait la déclaration n'entreront pas en compte dans le résultat du scrutin.

6. Sont éligibles à la chambre de commerce :

1° Tous ceux qui, inscrits sur la liste des électeurs de la chambre de commerce, seront âgés de trente ans accomplis au moment de l'élection et ne se trouveront dans aucun des cas d'incapacité prévus par l'article 10 du présent décret;

2° Les anciens membres des chambres de commerce de la Martinique ayant exercé leur mandat pendant cinq ans au moins et ne se trouvant dans aucun des cas d'incapacité prévus par l'article 10 du présent décret;

3° Les anciens commerçants, industriels, directeurs des sociétés anonymes, agents de change et courtiers de commerce ayant exercé leur profession dans la colonie pendant cinq ans au moins, âgés de trente ans accomplis et ne se trouvant dans aucun des cas d'incapacité prévus par l'article 10 du présent décret.

Les membres de la chambre de commerce sont élus pour six ans, ils sont indéfiniment rééligibles, le renouvellement a lieu par tiers tous les deux ans dans le courant de décembre.

La répartition des membres entre les séries et l'ordre de renouvellement desdites séries sont réglés par le sort à la séance qui suit le renouvellement général des membres de la chambre de commerce à la suite de la promulgation du présent décret. Les membres de chacune des catégories établies en exécution de l'article 3 seront distribués, autant que possible, dans une proportion égale entre les séries.

7. Les membres qui pendant six mois se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif reconnu légitime sont déclarés démissionnaires par le gouverneur après avis de la chambre. Ils sont remplacés au plus prochain renouvellement partiel. Les autres vacances accidentelles sont également comblées au plus prochain renouvellement partiel.

8. Lorsque la chambre de commerce se trouve, par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois, à partir de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.

Toutefois dans l'année qui précède le renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à l'époque de ce renouvellement, à moins que la chambre n'ait perdu plus de la moitié de ses membres. Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.

9. Les membres de la chambre de commerce de la Martinique sont élus par les citoyens français âgés de vingt et un ans au moins, commerçants patentés ou associés en nom collectif depuis cinq ans au moins, capitaines au long cours et capitaines au cabotage, ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans, directeurs des compagnies françaises anonymes de finances, de commerce et d'industrie, agents de change et courtiers d'assurances maritimes, courtiers de marchandises, courtiers interprètes et conducteurs de navires institués en vertu des articles 77-79 et 80 du Code de commerce, les uns et les autres après cinq ans d'exercice, et tous sans exception devant être domiciliés depuis cinq ans au moins à la Martinique. Sont également électeurs les membres anciens ou en exercice de la chambre de commerce de la Martinique, les présidents anciens ou en exercice des conseils de prud'hommes.

Les femmes qui rempliront les conditions énoncées dans les paragraphes précédents seront inscrites sur les listes électorales, néanmoins elles ne pourront être appelées à faire partie de la chambre de

commerce.

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