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13. Transmissions météorologiques, horaires et autres.

45. 1. Les administrations prennent les dispositions nécessaires pour faire parvenir à leurs stations côtières les télégrammes météorologiques contenant les indications intéressant la région de ces stations. Ces télégrammes, dont le texte ne doit pas dépasser vingt mots, sont transmis aux navires qui en font la demande. La taxe de ces télégrammes météorologiques est portée au compte des navires destinataires.

2. Les observations météorologiques, faites par certains navires désignés à cet effet par le pays dont ils dépendent, peuvent être transmises une fois par jour, comme avis de service taxé, aux stations côtières autorisées à les recevoir par les administrations intéressées, qui désignent également les bureaux météorologiques auxquels ces observations sont adressées par les stations côtières.

3. Les signaux horaires et les télégrammes météorologiques sont transmis à la suite les uns des autres de manière que la durée totale de leur transmission n'excède pas dix minutes. En principe, pendant cet envoi, toutes les stations radiotélégraphiques dont la transmission peut troubler la réception de ces signaux et télégrammes font silence, de façon à permettre à toutes les stations qui le désirent de recevoir ces télégrammes et signaux. Exception est faite pour les cas de détresse et les télégrammes d'État.

4. Les administrations facilitent la communication aux agences d'information maritimes qu'elles agréent des renseignements concernant les avaries et sinistres maritimes ou présentant un intérêt général pour la navigation dont les stations côtières peuvent régulièrement donner communication.

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46. Les transmissions échangées entre les stations de bord doivent s'effectuer de manière à ne pas troubler le service des stations côtières, celles-ci devant avoir, en règle générale, le droit de priorité pour la correspondance publique.

47. Les stations côtières et les stations de bord sont tenues de participer à la retransmission des radiotélégrammes dans le cas où la communication ne peut s'établir directement entre les stations d'origine et de destination.

Le nombre des retransmissions est toutefois limité à deux.

En ce qui concerne les radiotélégrammes destinés à la terre ferme, il ne peut être fait usage des retransmissions que pour atteindre la station côtière la plus rapprochée.

La retransmission est dans tous les cas subordonnée à la condition que la station intermédiaire qui reçoit le radiotélégramme en transit soit en mesure de lui donner

cours.

48. Si le parcours d'un radiotélégramme s'effectue en partie sur des lignes télégraphiques ou par des stations radiotélégraphiques relevant d'un gouvernement non contractant, il peut être donné cours à ce radiotélégramme sous la réserve, tout au moins, que les administrations dont dépendent ces lignes ou ces stations aient déclaré vouloir appliquer, le cas échéant, les dispositions de la convention et du règlement qui sont indispensables pour l'acheminement régulier des radiotélégrammes et que la comptabilité soit assurée.

Cette déclaration est faite au bureau international et portée à la connaissance des offices de l'union télégraphique.

49. Les modifications du présent règlement qui seraient rendues nécessaires par suite des décisions des conférences télégraphiques ultérieures seront mises en vigueur à la date fixée pour l'application des dispositions arrêtées par chacune de ces dernières conférences.

50. Les dispositions du règlement télégraphique international sont applicables, par analogie, à la correspondance radiotélégraphique en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent règlement.

Sont applicables, en particulier, à la correspondance radiotélégraphique les prescriptions de l'article 27, paragraphes 3 à 6, du règlement télégraphique, relatives à la perception des taxes, celles des articles 36 et 41 relatives à l'indication de la voie 78, paragraphes 2 à 4, et 79. paraa suivre, celles des articles 75, paragraphe 1, graphes 2 et 4, relatives à l'établissement des comptes. Toutefois : 1° le délai de six inois prévu par le paragraphe 2 de l'article 79 du règlement télégraphique pour la vérification des comptes est porté à neuf mois en ce qui concerne les radiotélégrammes; 2 les dispositions de l'article 16, paragraphe 2, ne sont pas considérées comme autorisant la transmission gratuite, par les stations radiotélégraphiques, des télégrammes de service concernant exclusivement le service télégraphique non plus que la transmission en franchise, sur les lignes télégraphiques, des télégrammes de service exclusivement relatifs au service radiotélégraphique; 3 les dispositions de l'article 79, paragraphes 3 et 5, ne sont pas applicables à la comptabilité radiotélégraphique. En vue de l'application des dispositions du règlement télégraphique, les stations côtières sont consid-rées comme bureaux de transit, sauf quand le règlement radiotélégraphique stipule expressément que ces stations doivent être considérées comme bureaux d'origine ou de destination.

Conformément à l'article de la convention de Londres, le présent règlement entrera en vigueur le 1 juillet 1913.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce règlement en un exemplaire qui restera déposé aux archives du gouvernement britannique et dont une copie sera remise à chaque partie.

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ANNEXE À L'ARTICLE 22 DU RÈGLEMENT.

Liste des abréviations à employer dans les transmissions radiotélégraphiques.

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Lorsqu'une abréviation est suivie d'un point d'interrogation, elle s'applique à la question indiquée en regard de cette abréviation.

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A quelle compagnie ou ligne de navigation appartenez-vous ?

B QR G Cunard QR Z J'appartiens à la Cunard Line. Vos

signaux sont faibles.

La station A augmente alors l'énergie de son transmetteur et lance:

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