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2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 17 Janvier 1914.

Le Ministre de la marine,

Signé : MONIS.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6536. DECRET modifiant le décret du 16 septembre 1913, sur les enga gements et les rengagements dans le corps militaire des armuriers de la Marine.

Du 17 Janvier 1914. `

(Publié au Journal officiel du 22 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 28 octobre 1891, relatif à la réorganisation du corps militaire des armuriers de la marine;

Fu le décret du 17 juillet 1908 et actes modificatifs définissant Farmée de mer et portant réorganisation du corps des équipages de la flotte et da personnel des musiques de la flotte;

Vu le décret du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée, réduisant la durée du service dans l'armée active;

Vu la loi du 7 août 1913, modifiant la loi du 21 mars 1905;

Vu la loi du 8 août 1913 sur les engagements et rengagements dans l'armée de mer et modifiant la loi du 24 décembre 1896 sur l'inscription maritime;

Vu le décret du 16 septembre 1913 sur les engagements et les rengagements dans le corps militaire des armuriers de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les articles 15, 18 et 23 du décret du 16 septembre 1913 sur les engagements et les rengagements dans le corps militaire des armuriers de la marine, sont annulés et remplacés par les suivants :

Art. 15 (nouveau). Tout armurier en activité de service doit, pour être admis à contracter un rengagement, justifier, par la production d'un certificat d'acceptation délivré par un directeur d'artillerie navale d'un des cinq ports militaires de la métropole :

a

Qu'il réunit les conditions d'aptitude physique;

2° Qu'il a toujours tenu une bonne conduite sous les drapeaux; 3° Qu'il est dans sa dernière année de service actif.

Pour les armuriers en service à la mer ou à terre, hors du territoire continental, le certificat d'acceptation prévu ci-dessus est délivré

par la commission spéciale de réadmission, dont la composition est prévue par l'article 133 du décret du 17 juillet 1908, modifié le 17 janvier 1913, portant réorganisation du corps des équipages de la flotte. »

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Art. 18 (nouveau). Les rengagements sont reçus :

Dans les ports militaires par le chef de service de la solde.

:

A Paris par l'officier d'administration chargé des détails administratifs du laboratoire central.

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Dans les escadres on divisions navales: par le commissaire d'escadre ou de division.

En Corse, en Algérie et en Tunisie par le commissaire de division ou l'officier du commissariat chargé du service actif.

A bord des bâtiments naviguant isolément et dans les points d'appui de la flotte par le commissaire ou par le commandant chargé de l'administration.

Les actes sont inscrits sur un registre à souche, ils sont signés après lecture par le contractant, les témoins et l'autorité administra tive qui les a reçus. »

«Art. 23 (nouveau). Les demandes de commission formulées par les armuriers en service à la mer ou à terre, hors du teritoire continental, sont transmises au directeur d'artillerie navale du port d'im matriculation, des intéressés par l'autorité sous les ordres de laquelle ils sont placés, qui y joint son avis motivé.

2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 17 Janvier 1914.

Le Ministre de la marine,
Signé : MONIS.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6537.

DÉCRET relatif à la mise en service détaché des agents de la navigation intérieure affectés à des services dépendants de l'Office national de la navigation.

Du 17 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 18 janvier 1914.)

Le Président de la Républiuqe française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre des finances;

Vu le décret du 23 septembre 1912 relatif à l'organisation et à l'administration de l'office national de la navigation et notamment l'article 12;

Vu le décret du 29 juin 1909, portant organisation du personnel de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et des phares et balises, en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, la discipline, les déplacements et les congés;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le décret du 29 juin 1909 est complété par les dispositions suivantes :

Art. 7 bis. Les agents de la navigation intérieure peuvent être placés dans la situation de service détaché pour être attachés à des services d'outillage public dont l'exploitation est assurée par l'office national de la navigation.

2. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 17 Janvier 1914.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des travaux publics,

Signé : FERNANd David.

Le Ministre des finances,

Signé: J. CAILLAux.

N° 6538.

-

DÉCRET modifiant le décret da 25 avril 1910, déterminant les attributions des directions de l'Administration centrale des postes et des télégraphes et de la direction de la Caisse nationale d'épargne, et fixant la répartition du personnel supérieur entre les directions.

Du 17 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 23 janvier 1914.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Vu l'article 16 de la loi de finances du 30 décembre 1882;

Vu l'article 35 de la loi de finances du 13 avril 1900;

Vu le décret du 25 avril 1910 et les décrets modificatifs subséquents, portant règlement sur l'administration centrale des postes et des télégraphes et de la direction de la Caisse nationale d'épargne;

Vu le décret du 25 avril 1910 et les décrets modificatifs subséquents déterminant les attributions des directions de l'administration centrale des postes et télégraphes et de la direction de la Caisse nationale d'épargne, et fixant la répartition du personnel supérieur entre les directions;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

DÉCRETE :

ART. 1. Le tableau de l'article 1" du décret du 25 avril 1910, déterminant les attributions des directions de l'administration centrale des postes et des télégraphes et de la direction de la Caisse nationale d'épargne, et fixant la répartition du personnel supérieur entre les directions, est modifié comme il suit :

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2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 17 Janvier 1914.

Le Ministre du commerce,

de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé L. MALVY.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6539.

DÉCRET relatif à la répression, en Algérie, des dissimulations dans le prix des ventes d'immeubles ou de fonds de commerce.

Du 18 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 23 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances; Vu l'article 5 de la loi de finances du 27 février 1912, modifiant les règles de l'expertise autorisée par la loi du 22 frimaire an vi et les lois subsequentes;

Vu la décision de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes, en date du 13 juin 1913, homologuée par décret du 28 décembre

1913 et appliquant à l'Algérie les paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la loi du 27 février 1913;

Vu l'article 7 de la loi du 27 février 1912;

Va les décrets du 12 septembre 1871 et du 22 juin 1872, qui ont rendu applicables en Algérie les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 23 aout 1871 et l'article 8 de la loi du 28 février 1872, maintenues par les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de la loi du 27 février 1912;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRETE :

ART. 1. Sont déclarés exécutoires en Algérie les dispositions contenues dans les paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 5 de la loi du 27 février 1912, relatif à l'expertise en matière d'enregistrement, et 1,4 et 5 de l'article 7 de la même loi ayant pour objet de réprimer les dissimulations dans le prix des ventes d'immeubles ou de fonds commerce et dans la soulte des échanges ou partages.

2. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin official du Gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 18 Janvier 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: RENÉ RENOULT.

Signé: R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé: J. CAILLAUX.

N° 6540. - DÉCRET relatif aux règles de perception en Algérie, de la taxe spéciale de timbre sur les affiches dites panneaux-réclames.

Du 18 Janvier 1914.

(Publié au Journal oficiel du 23 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE La République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances; Vu la loi du 21 avril 1906, déclarée par son article 6 applicable en Algérie ;

Va la décision de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes en date du 13 juin 1913, homologuée par décret du 28 décembre 1913, portant création d'une taxe spéciale de timbre sur les affiches dites panneaux-réclames;

Vu la loi du 12 juillet 1912 et le décret du 22 août 1912, portant règlement d'administration publique pour son application;

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