(1) Les monnaies divisionnaires d'argent italiennes (y compris les monnaies pontificales) sont prohibées à l'entrée. Est également prohibée l'entrée des monnaies d'argent n'ayant plus cours légal dans leur pays d'origins. 218 219 220 221 222 Tubes en fer et en acier, soudés ou non, et raccords Articles de ménage et d'économie domestique peints, Tuyaux et autres ouvrages en plomb de toutes sortes... Poteries et autres ouvrages en étain pur et allié. 223 224 225 Ouvrages en nickel allié au cuivre ou au zinc ou en mé- Bâtiments de mer gréés et armés et coques de bâtiments Doris.. Ouvrages en caoutchouc, gutta-percha et amiante, de ou non... Bottes et chaussures en caoutchouc et tissus caou- Mica travaillé et objels en mica, mélangés ou non.. Fanons de baleine, coupés, apprêtés ou non ... ... ... ... ... ... ... ... ... · 8.00 Idem. Exempts. L'unité. 25.00 toutes sortes... Idem, Exempts 253 Pipes entièrement en bois.. Idem. 25.00 254 Brosserie commune montée en bois, plumeaux, plumas- 255 Boutons de toutes espèces, garnis ou non............ N° 6945. — Lo1 déterminant les conditions d'obtention du grade d'officier, dans la réserve de l'armée de mer, par les élèves de la marine marchande et les anciens élèves libres de l'École principale du génie maritime (1). Du 24 Avril 1914. (Promulguée au Journal officiel du 25 avril 1914.) LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la tenet. suit: ART. 1. Les élèves de la marine marchande, inscrits définitifs, qui, à l'expiration de leur première année de service, ont, à la suite d'un concours, obtenu un certificat de capacité, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la marine, servent, pendant une seconde année, en qualité de seconds maîtres élèves officiers de réserve. Ceux qui, pour une cause quelconque, n'ont pas obtenu ce certificat, sont remis au service général, soit comme matelots, soit comme quartiers-maîtres, suivant les propositions dont ils sont l'objet. Le nombre des certificats de capacité est fixé, chaque année, par le ministre de la marine, en tenant compte des besoins. Les élèves de la marine marchande non inscrits définitifs, sont soumis aux dispositions prévues au présent article. Ils peuvent être autorisés, dès l'âge de dix-huit ans, à contracter un engagement volontaire de quatre ans. Les élèves de la marine marchande incorporés dans les équipages de la flotte, au titre des contingents annuels, ne peuvent bénéficier des avantages prévus par la présente loi, que s'ils contractent aussitôt après leur incorporation un rengagement. A titre exceptionnel, la durée de ce rengagement, peut être d'une année seulement. Les élèves de la marine marchande, inscrits définitifs ou non, nommés seconds maîtres élèves officiers de réserve, sont, dans la limite des places fixées par le ministre de la marine et en suivant l'ordre de classement établi à la suite du concours pour l'obtention du certificat de capacité, nommés, à l'expiration de leur deuxième année de service, enseignes de vaisseau de 2o classe de réserve, à la condition d'avoir été l'objet d'une proposition pour ce grade. Ils terminent en cette qualité leurs obligations d'activité. Ceux qui ne sont pas promus enseignes de vaisseau de 2° classe de réserve terminent leurs obligations d'activité en qualité de seconds maîtres. (1) Chambre des députés : Dépôt le 29 juillet 1913, n° 3075; Rapport de M. Ernest Lamy le 22 janvier 1914, n° 3413; Adopt on le 4 février 1914. Sénat: Transmis. sion le 19 février 1914, n° 57; Rapport de M. Riotteau le 27 mars 1914, n° 183; Adoption le 3 avril 1914. |