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Vu la loi du 7 août 1913, modifiant les lois des cadres de l'infanterie, de la cavalerie et du génie, en ce qui concerne l'effectif des unités, el fixant les conditions de recrutement de l'armée active et la durée du service dans l'armée active et ses réserves;

Vu le décret du 17 juillet 1908, portant réorganisation du corps des équipages de la flotte;

Vu les actes modificatifs à ce décret;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les articles 77, 78, 326, 333 et 336 du décret du 17 juillet 1908 sont modifiés ainsi qu'il suit.

Il est, en outre, ajouté un article 336 bis audit décret.

Art. 77, S 1. Sans changement.

«S 2. Remplacer les mots écoles d'arts et métiers» par les mots écoles nationales d'arts et métiers, et supprimer l'énumération de ces dernières, qui suit immédiatement.

La suite du paragraphe et de l'article sans changement.

Art. 78. Modifier comme il suit la fin de l'alinéa numéroté 3°: Ces dernier doivent contracter immédiatement un rengagement de deux ans, faute de quoi ils sont versés au service général et traités, à tous égards, comme les hommes de leur classe affectés à l'armée « de mer. (1).

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Le reste de l'article sans changement.

Art. 326, § 1. Ajouter à la fin de l'alinéa b: Les engagés volon taires affectés aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique, qui ont déjà accompli le temps de service effectif imposé par la loi et qui, en raison de leur bonne conduite et de leur manière de servir, font l'objet de propositions de réintégration de la part des autorités mili taires dont ils dépendent, peuvent être réintégrés pour ordre dans les équipages de la flotte, de manière à être versés ultérieurement dans les réserves de l'armée de mer. La réintégration pour ordre des engagés volontaires dont il s'agit entraîne la résiliation de feur acte d'engagement, pour compter du jour fixé pour cette réintégration ». Le reste du paragraphe et de l'article, sans changement.

Art. 336. Conditions dans lesquelles il est sursis à l'application des peines disciplinaires :

$ 1, 2, 3 et 4, sans changement.

$ 5, 6 et 7, supprimés.

(1)Décret et arrêté du 31 décembre 1913.

«Art. 336. Conséquences des punitions disciplinaires, au point de vue de l'obtention de la solde progressive dans le même grade :

«S 1. Le passage d'un échelon de solde à l'échelon immédiatement ઘડું supérieur, dans le même grade, est retardé d'une période égale au total du nombre de jours de prison effective ou d'arrêts de rigueur encourus dans l'échelon considéré.

«S 2 et 3. Remplacer prison par prison effective..

$ 4. Le temps pendant lequel il a été différé à l'avancement en solde progressive n'influe pas sur la date du passage aux échelons suivants.

« § 5. Supprimé.

Art. 336 bis. Maintien au service par suite de punitions discipli

naires :

«S 1. Les marins de toutes provenances, qui, au moment de leur congédiement, subissent une punition de prison effective, sont maintenus au service pour y accomplir intégralement leur punition, quelle qu'en soit la durée.

§ 2. Les inscrits maritimes qui, pendant leur temps de service, ont subi des punitions de prison ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir, au moment fixé, tout ou partie de leurs obligations d'activité, sont maintenus sous les drapeaux après l'époque de leur congédiement, comme il est dit à l'article 28 de la loi du 24 décembre 1896.

$ 3. Les marins provenant de l'engagement volontaire et du contingent annuel qui ont subi des, punitions de prison d'une durée supérieure à huit jours, sont traités comme il est dit à l'article 39 de la loi du 21 mars 1905, modifiée le 7 août 1913 (1),

S 4. Les dispositions de l'article 39 de la loi du 21 mars 1905, modifiée le 7 août 1913, sont également applicables aux engagés volontaires libérés par anticipation, à la suite de la résiliation de leur lien».

2. Le ministre de la marine déterminera les mesures transitoires nécessaires pour la mise en application de l'article 336 (nouveau) du décret du 17 juillet 1908.

3. Il ne sera tenu compte, pour l'application des nouvelles dispositions concernant le maintien sous les drapeaux, par suite de punitions disciplinaires, des engagés volontaires pour une durée supérieure à celle du service légal, que des punitions encourues postérieurement à la promulgation présent décret.

Voir l'article 39 de la loi du 21 mars 1905, modifiée le 7 août 1913, en nota de l'article 333.

4. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 Avril 1914.

Le Ministre de la marine,
Signé : GAUTHIER.

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Signé: R. POINGARÉ.

DECRET relatif au régime douanier des Établissements
de Saint-Pierre et Miquelon.

Du 23 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 29 avril 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies, du ministre des finances et du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'ordonnance organique du 18 septembre 1844, ensemble les décrets des 4 février et 15 avril 1906, réorganisant l'administration des établissements de Saint-Pierre et Miquelon;

Vu l'article 3 de la loi du 7 mai 1881;

Vu la loi du 11 janvier 1892, relative à l'établissement du tarif général des douanes;

Vu le décret du 21 décembre 1892, relatif à l'application du tarif des douanes métropolitain aux iles Saint-Pierre et Miquelon;

Vu le décret du 31 décembre 1889, ensemble le décret du 6 septembre 1895, relatifs à la répartition des amendes et confiscations en matières de douanes;

Vu le décret du 18 avril 1897, relatif aux déclarations en douane des marchandises arrivant de l'étranger;

Vu le décret du 8 mars 1900, relatif au payement des droits à l'importation;

Vu la loi du 29 mars, portant revision du tarif général des droits de douane;

Vu la loi en date du 11 novembre 1912, portant modification de la loi du 11 janvier 1892, en ce qui concerne le régime douanier de Saint-Pierre et Miquelon et disposant que les tarifs, l'assiette et les règles de perception des droits de douane, applicables aux produits étrangers à Saint-Pierre et

Miquelon, sont établis par décrets en forme de règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du ministre des colonies, du ministre des finances et du ministre du commerce et de l'industrie, après avis du conseil d'administration de la colonie »;

Vu les délibérations du conseil d'administration des établissements de Saint-Pierre et Miquelon, en date des 3 mai 1911 et 29 juin 1912; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

DISPOSITIONS générales.

ART. 1. Les marchandises étrangères importées dans les établissements français de Saint-Pierre et Miquelon sont soumises aux droits de douane, conformément au tableau annexé au présent décret.

2. La perception des droits spécifiques a lieu sur le poids net, quand le taux du droit excède dix francs (10) par cent kilogrammes (100), et sur le poids brut, dans le cas contraire. Pour le beurre, le droit est toujours acquitté sur le poids net.

L'administration détermine, par arrêtés pris en conseil d'administration, le mode d'évaluation des marchandises passibles de taxes ad valorem.

3. Les marchandises de toute provenance entrant dans la colonie ne peuvent être déchargées qu'après que les capitaines des navires importateurs et les destinataires ont rempli, au bureau des douanes, les formalités prescrites par les articles 6, 7 et 8 ci-après.

4. Un arrêté du ministre des colonies détermine les ports ouverts à l'importation.

5. Tout débarquement et toute tentative de débarquement de marchandises en contravention aux dispositions ci-dessus sont présumés frauduleux, et il leur est fait application des articles 29 à 34 du présent décret.

Des manifestes et déclarations.

6. Les capitaines, maîtres ou patrons, sont tenus, dans les vingtquatre heures de leur arrivée, de remettre au bureau des douanes le manifeste de leur cargaison.

7. Ce manifeste indique les marques et numéros des caisses,

balles, barils, ballots, boucauts, etc., leur nombre et la nature de la cargaison.

Le manifeste contient, en outre, et séparément, un état des marchandises ayant une autre destination ou devant rester à bord et la liste des provisions du navire.

8. Les destinataires ou consignataires des marchandises doivent déposer au bureau de la douane une déclaration en détail.

Cette déclaration, établie en double expédition, dans les formes prévues par l'article 1" du décret du 18 avril 1897, énonce le poids ou la mesure de la marchandise, ainsi que sa valeur au prix de facture; elle indique la nature de la cargaison, le nombre, les marques et les numéros des colis et contient toutes autres indications nécessaires pour l'application du tarif. Aucun article ne peut être porté en interligne sur les déclarations. Toute marchandise pour laquelle il n'est pas fourni de déclaration dans les trois jours de son arrivée est mise en dépôt dans les magasins de la douane, et les propriétaires sont tenus de payer un pour cent (1 p. 100) de sa valeur pour droit de magasinage, en sus des droits.

A défaut de réclamation et de production de déclaration en détail dans les deux mois du dépôt, les marchandises sont vendues au profit du budget local, à la charge par l'acquéreur de réexpédier celles dont l'entrée est prohibée.

9. L'administration des douanes peut autoriser le débarquement des marchandises avant le dépôt des déclarations de détail. Cette autorisation ne peut, dans aucun cas, être délivrée avant le dépôt en douane du manifeste de la cargaison.

10. Les déclarations ne peuvent être modifiées après leur dépôt en douane, à moins que, dans les vingt-quatre heures de la déclaration et avant la visite, les déclarants ne reconnaissent qu'elle est erronée quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur. Dans ce dernier cas, ils peuvent modifier les déclarations, en représentant identiquement les mêmes colis et les mêmes marchandises.

11. Si le manifeste n'est pas produit, s'il est incomplet ou erroné, le capitaine est personnellement condamné à une somme égale à la valeur des marchandises omises ou inexactement énoncées et à une amende de mille francs (1,000').

12. Si, par suite, de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité de fournir les indications prescrites en l'article 8 ci-dessus, la marchandise ne peut être enlevée qu'après vérification faite par la douane, dans les formes prévues par le décret du 18 avril 1897.

13. Les commandants des navires de guerre français ou étrangers

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