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N° 6939.- DÉCRET portant modification de la répartition du crédit d'inscription des Pensions civiles pour 1913.

Du 22 Avril 1914.

1

(Publié au Journal officiel du 26 avril 1914.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu l'article 20 de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles;

Vu l'article 51 de la loi du 26 janvier 1892;

Vu l'article 5 du règlement d'administration publique du 8'août 1892;
Vu les décrets des 12 avril et 16 août 1913;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du
Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La répartition du crédit d'inscription des pensions civiles pour 1913, arrêtée par les décrets des 12 avril et 16 août 1913, est modifiée ainsi qu'il suit :

Ministère de la justice :

Magistrats atteints par la limite d'âge (Décret du 1" mars 1852). 165,413′
Autres magistrats et fonctionnaires...

153,587

2. Ne seront imputées sur ces crédits que les pensions résultant d'admissions à la retraite prononcées du 1 janvier au 31 décembre 1913.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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N° 6940.

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DÉCRET portant création de trois nouveaux types pour le timbrage à l'extraordinaire des titres de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers.

Du 22 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 25 avril 1914.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

er

Vu l'article 6 de la loi du 13 mai 1863, soumettant, à dater du 1o juillet 1863, à un droit de timbre de cinquante centimes par cent francs ou par fraction de cent francs du montant de leur valeur nominale les titres de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers. quelle qu'ait été l'époque de leur création;

Vu l'article 1o de la loi du 25 mai 1872, fixant le droit de timbre des titres étrangers désignés dans l'article 6 de la loi du 13 mai 1863 à soixantequinze centimes pour chaque titre de cinq cents francs et au-dessous, à un franc cinquante centimes pour chaque titre de cinq cents francs jusqu'à mille francs, à trois francs pour chaque titre au-dessus de mille francs et jusqu'à deux mille francs et ainsi de suite à raison de un franc cinquante centimes par mille francs ou fraction de mille francs;

Vu l'article 3 de la loi du 28 décembre 1895, portant le droit de timbre de ces titres à cinquante centimes par cent francs, sans décimes, à partir du 1 janvier 1896;

Vn l'article 13 de la loi du 13 avril 1898, accordant jusqu'au 31 décembre de la même année pour faire timbrer ces titres au tarif de cinquante centimes par cent francs et élevant ce tarif à un, franc par cent francs, à partir du 1 janvier 1899, sauf pour les fonds d'États étrangers cotés à la bourse officielle dont le cours est tombé au-dessous de la moitié du pair, par suite d'une diminution de l'intérêt imposée par l'État débiteur;

Vu l'article 8 de la loi du 30 janvier 1907, qui a élevé de deux francs pour cent francs le tarif du droit de timbre, sauf en ce qui concerne, d'une part, les titres déjà timbrés, soit au tarif de cinquante centimes pour cent avant le 1 janvier 1899, soit au tarif de un franc pour cent avant le 1er avril 1907, et, d'autre part, les fonds étrangers cotés à la bourse offi cielle, dont le cours, au moment où le droit devient exigible, sera tombé au-dessous de la moitié du pair par suite d'une diminution de l'intérêt imposée par l'Etat débiteur;

Vu l'article 13 de la loi du 30 juillet 1913, qui a porté le droit à trois francs pour cent francs, sauf en ce qui concerne, d'une part, les titres déjà timbrés soit au tarif de cinquante centimes pour cent avant le 1° janvier 1899, soit au tarif de un franc pour cent avant le 1 avril 1907. soit au tarif de deux francs pour cent avant le 1 août 1913, et, d'autre part, les fonds étrangers cotés à la bourse officielle dont le cours,

au moment où le droit devient exigible, sera tombé au-dessous de la moitié du pair, par suite d'une diminution de l'intérêt imposée par l'Etat débi

teur;

Vu l'article 5 de la loi du 4 avril 1914, ainsi conçu :

A partir de la promulgation de la présente loi, le droit de timbre au comptant des titres étrangers désignés dans l'article 6 de la loi du 13 mai 1863, fixé à trois francs pour cent par l'article 13 de la loi de finances du 30 juillet 1913, est réduit à deux francs pour cent, sans décimes »; Vu l'article 11 de la loi du 29 juin 1881, portant :

«Le visa pour timbre pourra être remplacé, sur les titres étrangers de toute nature, par l'application du timbre extraordinaire à l'atelier général »,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est créé trois nouveaux types destinés à timbrer à l'extraordinaire, à l'atelier général du timbre à Paris, les titres de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers;

Le premier, pour les titres assujettis au tarif plein de deux pour cent (2 p. 100);

Le deuxième, pour les titres timbrés au tarif antérieur à la loi du 28 décembre 1895 et auxquels le droit de deux pour cent (2 p. 100) ne sera appliqué qu'imputation faite du montant de l'impôt déjà payé;

Le troisième, pour les titres qui ont acquitté le droit de trois pour cent (3 p. 100) avant le 9 avril 1914, mais qui n'ont pu recevoir, en fait, l'empreinte matérielle du timbre.

Ces types seront conformes aux modèles annexés au présent dé

cret.

2. L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre fera déposer aux greffes des cours et tribunaux une empreinte de chaque type de timbre créé par l'article précédent.

Ce dépôt sera constaté par un procès-verbal dressé sans frais.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des

lois.

Fait à Paris, le 22 Avril 1914.

Le Ministre des finances,
Signé : RENÉ RENOULT.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6941. Lor portant approbation de la Convention conclue, le 4 octobre 1913, à Berne, entre la France et la Suisse, pour l'aménagement et le partage de la puissance hydraulique du Rhône, aux abords du pont de Chancy Poagny (1)

Du 23 Avril 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 30 avril 1914.)

LE SÉNAT IT LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention signée à Berne, le 4 octobre 1913, entre la France et la Suisse, pour l'aménagement et le partage de la puissance hydraulique du Rhône, amont du pont de Chancy-Pougny.

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Une copie authentique de cette convention demeurera annexée à la présente loi "").

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 Avril 1914.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signé GASTON Doumergue.

:

Le Ministre des travaux publics,
Signé : FERNAND DAVID.

(1) Chambre des députés : Dépôt le 18 novembre 1913, no 3220; Rapport de M. Émile Fabre le 26 décembre 1913, n° 3353; Adoption le 27 décembre 1913. Sénat: Transmission le 6 février 1914, no 38; Rapport de M. Goy le 20 mars 1914, no 144; Adoption 30 mars 1914.

(2) Le texte authentique de la convention sera publié avec le décret de promul gation.

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N° 6942.

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Loi portant ouverture d'un crédit de 500,000 francs au Ministre de l'agriculture pour combattre l'invasion des campagnols (1).

Du 23 Avril 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 29 avril 1914.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert, sur l'exercice 1914, en addition aux crédits provisoires alloués par les lois du 29 décembre 1913 et du 26 février 1914, un crédit s'élevant à la somme de cinq cent mille francs (500,000').

Le crédit sera inscrit à un chapitre spécial du ministère de l'agriculture, portant le n° 27 bis et ainsi libellé :

Subventions aux communes, aux syndicats et aux associations agricoles, en vue de la destruction des campagnols. Frais d'organisation des traitements ».

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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 Avril 1914.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé : RAYNAUD.

Le Ministre des finances,
Signé : RENÉ RENOULT.

N° 6943. - DÉCRET modifiant le décret de 17 juillet 1908, portant réorganisation du corps des équipages de la flotte (conséquence des punitions disciplinaires sur la solde progressive et sur le maintien au service), suivi ďun arrêté modifiant l'arrêté du 30 juillet 1910 sur le service courant des équipages.

Du 23 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 28 avril 1914.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu la loi du 8 août 1913 sur les engagements et les rengagements dans l'armée de mer, et portant modification à la loi du 24 décembre 1896 sur l'inscription maritime;

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(1) Chambre des députés: Dépôt le 15 janvier 1914, n° 3394; Rapport de M. Dariac le 4 mars 1914, n° 3573; Adoption le même jour. Sénat Transmission le 31 mars 1914, n° 224; Rapport de M. Jules Develle le 4 avril 1914, no 230; Adoption le même jour.

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