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L'effectif des ingénieurs de 2 classe peut être accru d'un nombre d'unités égal à celui des vacances existant dans les grades supérieurs.»

Art. 3 (nouveau). Les grades des ingénieurs d'artillerie navale. correspondent aux grades ci-après désignés :

Ingénieur général de 1" classe....
Ingénieur général de 2o classe.
Ingénieur en chef de 1 classe.
Ingénieur en chef de 2o classe...

Ingénieur principal....

Ingénieur de " classe..

Ingénieur de 2 classe..

Ingénieur de 3' classe

Vice-amiral.
Contre-amiral.
Capitaine de vaisseau.
Capitaine de frégate.
Capitaine de corvette.

Lieutenant de vaisseau.

Enseigne de vaisseau de 1" classe.
Enseigne de vaisseau de 2o classe.

«La situation du corps des ingénieurs d'artillerie navale dans la hiérarchie générale est la même que celle du corps du génie maritime après lequel il marche immédiatement».

2. Les nouveaux effectifs fixés à l'article précédent devront être réalisés dans un délai de trois années.

3. a) L'article 16 de la loi du 5 novembre 1909 est remplacé par le suivant :

par

Art. 16 (nouveau). Les ingénieurs d'artillerie navale sont recrutés parmi les élèves de l'École polytechnique qui ont été déclarés admissibles dans les services publics et suivant l'ordre établi par le classement de sortie de ladite école.

Ces élèves sont admis à l'école d'application d'artillerie navale avec le grade d'ingénieur de 3 classe.

«Toutefois il sera réservé des places dans le corps des ingénieurs d'artillerie navale au personnel provenant des agents techniques de l'artillerie navale, le nombre de ces places étant au plus égal, chaque année, au sixième du nombre des admissions à l'école d'application. Les conditions d'admission de ce personnel dans le corps des ingénieurs d'artillerie navale sont fixés par décret.»

6) L'article 17 de la loi du 5 novembre 1909 est supprimé.

c) L'article 18 de la loi du 5 novembre 1905 est remplacé par le

suivant :

«Art. 18 (nouveau). Les ingénieurs de 3° classe de l'artillerie 'navale sont promus ingénieurs de 2o classe lorsqu'ils remplissent deux ans de services dans leur grade, s'ils ont satisfait aux examens réglementaires.

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Le rang d'ancienneté des ingénieurs sortant de l'école d'application de l'artillerie navale est déterminé par le classement qu'ils ont obtenu; l'ingénieur qui redouble une année d'études prend l'ancien neté des ingénieurs sortant de l'école en même temps que lui et ave lesquels il est classé.

PARTIE PRINC. (1 SECT.). NOUV. SÉRIE,

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Les règles concernant le fonctionnement de l'école, le programme de concours de sortie et celui des cours sont fixés par décret.

d) L'article 19 de la loi du 5 novembre 1909 est supprimé.

4. Les articles 20 et 23 de la loi du 5 novembre 1909 sont remplacés par les suivants :

Art. 20 (nouveau). Les nominations au grade d'ingénieur de 1 classe ont lieu à l'ancienneté. Nul ne peut être promu au grade d'ingénieur de 1" classe, s'il ne compte trois années de services dans le grade d'ingénieur de 2' classe.

Les nominations au grade d'ingénieur principal ont lieu, moitié à l'ancienneté, moitié au choix.

« Nul ne peut être promu au grade d'ingénieur principal, s'il ne compte trois années de services dans le grade d'ingénieur de 1 classe

«Art. 23 (nouveau). Les nominations au grade d'ingénieur général de 2 classe ont lieu au choix.

Nul ne peut être promu au grade d'ingénieur général de 2o classe s'il ne compte deux années de services dans le grade d'ingénieur en chef de 1 classe.»

5. Les ingénieurs de 1" classe, les ingénieurs principaux et les ingénieurs en chef de 1" et de 2o classe peuvent être admis dans le corps du contrôle de l'administration de la marine, dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 2 mars 1902, pour les ingénieurs des mêmes grades du génie maritime.

6. Les règles fixées par l'article 3 de la présente loi pour le recrutement des ingénieurs d'artillerie navale seront appliquées dès sa promulgation.

En outre, et par mesure transitoire, un certain nombre d'ingénieurs de 2 classe, à déterminer suivant les besoins du service, pourront être recrutés, l'année de la promulgation de ladite loi, par voie de concours, dans les conditions fixées par les articles 16, paragraphe A. et 17 de la loi du 5 novembre 1909.

Les ingénieurs de 2 classe, en service à l'époque de la promulgation de la présente loi, et ceux qui seront admis par la voie de concours pendant l'année de cette promulgation, seront promus à la 1" classe dans les conditions fixées par les articles 18 et 19 de la loi du 5 novembre 1909.

Les ingénieurs de 3o classe qui auront accompli une année de service militaire dans les conditions déterminées par l'article 23 de la loi du 21 mars 1905, seront promus ingénieurs de 2 classe après une année de services dans leur grade s'ils ont été reconnus suffisants à l'examen d'ensemble de la première année d'études à l'école d'application. Le rang d'ancienneté des ingénieurs de 2' classe promus dans ces conditions sera déterminé par le classement qu'ils obtiendront à la sortie de l'école d'application.

Les stagiaires d'artillerie navale en service au moment de la promulgation de ladite loi seront nommés ingénieurs de 2o classe, dans les conditions fixées par l'article 19 de la loi du 5 novembre 1909.

7. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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N° 6929. Loi portant ouverture au Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes d'un crédit extraordinaire de 100,000 francs, pour le Congrès international de 1914 des chambres de commerce (1).

Du 21 Avril 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 21 avril 1914.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, sur l'exercice 1914, en addition aux crédits provisoires alloués par les lois des 29 décembre 1913, 26 février et 30 mars 1914, un crédit extraordinaire de cent mille francs (100,000') qui sera inscrit à un chapitre spécial de la première section portant le n° 43 sexiès et ainsi libellé : Frais relatifs au 6′ congrès international des chambres de commerce.^

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 21 Avril 1914.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre du commerce,
de l'industrie,

des postes et des télégraphes,
Signé : RAOUL Péret.

:

Le Ministre des finances,
Signé RENÉ RENOULT.

Chambre des députés : Dépôt le 31 mars 1914, n° 3835; Rapport de M. René Besnard le 2 avril 1914, n° 3860; Adoption le 2 avril 1914.- Sénat Transmission le 2 avril 1914; Rapport de M. Lourties le 3 avril 1914; Adoption le même jour.

N° 6930. DÉCRET modifiant le décret du 26 janvier 1914, fixant la composition des conseils de discipline régimentaires appelés à se prononcer sur le maintien, après libération, des militaires auxquels il doit être fait application des dispositions de l'article 39 de la loi du 21 mars 1905, modifié par la loi du 7 août 1913.

Du 21 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 26 avril 1914.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu l'article 39 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée; Vu l'article 22 de la loi du 7 août 1913, modifiant les lois des cadres de · l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et du génie, en ce qui concerne l'effectif des unités et fixant les conditions du recrutement de l'armée active et la durée du service dans l'armée active et ses réserves, qui a complété ledit article 39 de la loi du 21 mars 1905;

Vu le décret du 26 janvier 1914, fixant la composition des conseils de discipline régimentaires appelés à se prononcer sur le maintien, après libération, des militaires auxquels il doit être fait application des dispositions de l'article 39 de la loi du 21 mars 1905, modifié par la loi du 7 août 1913,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 2 du décret du 26 janvier 1914, fixant la compo sition des conseils de discipline régimentaires appelés à se prononcer sur le maintien, après libération, des militaires auxquels il doit être fait application des dispositions de l'article 39 de la loi du 21 mars 1905, modifié par la loi du 7 août 1913, est complété de la manière suivante :

«Si le corps ou détachement ne présente pas, en officiers, adju dants chefs ou adjudants, les ressources suffisantes pour la formation du conseil, le général sous les ordres duquel le corps ou détachement est placé, désigne pour composer ou compléter le conseil, des officiers d'autres corps de la garnison ou, à défaut, des officiers appartenant à la garnison la plus voisine».

2. 'Il est ajouté, entre les articles 2 et 3, un article 2 bis, ainsi conçu :

«Art. 2 bis. Dans les sections spéciales ne sont appelés à comparaître devant le conseil de discipline régimentaire du corps de ratta chement que les hommes des sections de transition ou des sections de campagne, qui se sont particulièrement fait remarquer par leur bonne conduite depuis leurs punitions de prison, et qui sont pro

posés par leur commandant de section pour une réduction, partielle ou totale, du temps de service supplémentaire qu'ils devraient accomplir..

3. Les ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 21 Avril 1914.

Le Ministre de la guerre,

Signé J. NOULENS.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6931.

DÉCRET déterminant les conditions auxquelles doit satisfaire l'installation à bord des moteurs à combustion interne ou à explosion, ainsi que les épreuves que doivent subir ces moteurs et les visites périodiques auxquelles ils sont assujettis.

Du 21 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 29 avril 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine;

Vu la loi du 17 avril 1907, concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce;

Vu le règlement d'administration publique du 21 septembre 1908 sur la sécurité de la navigation maritime et l'hygiène à bord des navires de commerce, et notamment son article 54 ainsi conçu :

Un décret rendu sur la proposition du ministre de la marine, après avis du conseil supérieur de la navigation maritime, fixe : 1° les conditions auxquelles doit satisfaire l'installation à bord des moteurs à combustion interne ou à explosion; 2° les épreuves que doivent subir ces moteurs au cours de leur construction et avant leur mise en service, ainsi que les visites périodiques auxquelles ils sont ultérieurement assujettis.» Vu l'avis du conseil supérieur de la navigation maritime,

DÉCRÈTE :

CHAPITRE I".

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES SUR TOUS LES NAVIRES À MOTEUR.

ART. 1". La chambre des moteurs doit être de dimensions suffisantes pour que toutes les opérations de conduite et d'entretien cou

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