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limes (o'014) additionnels au principal de la contribution des patentes pour les exploitations visées par la loi du 9 avril 1898, y compris tous les ateliers; à cinq millimes (o'005) additionnels au principal de cette même contribution, pour les exploitations exclusivement commerciales, visées par la loi du 12 avril 1906, y compris les chantiers de manutention et de dépôt, et à dix-sept millimes (0017) par hectare concédé, pour les mines.

2. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Èze, le 18 Avril 1914.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé : ALBERT MÉtin.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé: RENÉ RENOULT.

N° 6924.

Loi divisant la ville de Lyon (Rhône) en douze cantons (1),

Du 19 Avril 1914.

(Promulguée au Journal officiel da 21 avril 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉputés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. La ville de Lyon (Rhône) est divisée en douze cantons, conformément au plan annexé à la présente loi.

2. Le nombre des arrondissements de justice de paix de la ville de Lyon est fixé à neuf et le périmètre de ces arrondissements judiciaires est délimité ainsi qu'il suit :

1" arrondissement judiciaire : 1a canton;'

2' arrondissement judiciaire: 2° canton;

3 arrondissement judiciaire: 3' canton;

(1) Chambre des députés : Dépôt le 9 mars 1911, n° 183; Rapport de M. Rognon, n° 295; Adoption le 12 février 1914. Sénat Transmission le 6 mars 1914, n° 133; Rapport de M. Cazeneuve, n° 141; Adoption avec modifications le 31 mars 1914.

Chambre des députés : Retour le 31 mars 1914; Rapport de M. Rognon; Adoption le 1" avril 1914.

4 arrondissement judiciaire: 4 canton;
5 arrondissement judiciaire: 5° canton;
6 arrondissement judiciaire : 6o canton;
7° arrondissement judiciaire : 7 et 8' cantons;
8 arrondissement judiciaire : 9° et 11' cantons;
9° arrondissement judiciaire : 10° et 12° cantons.

Les 5 et 6 arrondissements judiciaires sont réunis sous la juridiction d'un seul magistrat.

3. Les juges de paix et les greffiers actuellement en fonctions des cantons compris dans les modifications prévues à la présente loi conse: veront leur compétence dans leur ancien ressort et continueront à y tenir les audiences foraines jusqu'à l'installation des titu laires des nouvelles juridictions et de leur greffier.

4. Il est créé à Lyon un emploi de juge de paix dont le titulaire sera seul, avec deux suppléants, chargé d'assurer le service du tribunal de police.

5. Les indemnités qui pourraient être dues par les officiers publics et ministériels bénéficiant de la modification des circonscriptions cantonales seront réglées, à l'amiable, entre les intéressés sous le contrôle du gouvernement, ou fixées par décret rendu après avis de la chambre de discipline et du tribunal pour les officiers publics et ministériels, et après avis du procureur général pour les greffiers.

6. Les notaires du canton de Villeurbanne conserveront le droit d'exercer sur tout le territoire des 11 et 12° cantons de la ville de Lyon.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Vu le décret du 28 octobre 1913 sur la conduite des grandes unités :

Vu le décret du 2 décembre 1913, portant règlement sur le service des armées en campagne,

DÉCRÈTE :

ART. 1°. Le décret du 3 décembre 1904, portant règlement sur les manœuvres de l'infanterie, est abrogé.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 20 Avril 1914.

Le Ministre de la guerre,

Signé J. NOULENS.

Signé: R. POINCARE.

N° 6926.

Lor portant modification de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (1).

Du 21 Avril 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 24 avril 1914.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. L'article 38 de la loi du 3 mai 1841 est remplacé par les dispositions suivantes :

«La clôture de l'instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury.

«Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour

Chambre des députés: Dépôt le 21 novembre 1911, n° 1369; Rapport de M. Escudier le 11 juillet 1912, n° 2186; Avis de la Commission du budget le 30 juillet 1913, n° 3089; Adoption le 30 juillet 1913. Sénat Transmission le 30 juillet 1913, n° 363; Rapport de M. Jeanneney le 26 mars 1914, n° 176; Adoption après modifications le 3 avril 1914.

Chambre des députés : Retour le 3 avril 1914; Rapport de M. Escudier le 3 avril 1914; Adop'ion le même jour.

délibérer, sans désemparer, sous la présidence du magistrat direc

teur.

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La décision du jury fixe le montant de l'indemnité; elle est prise

à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du magistrat directeur, président du jury, est prépondérante».

2. L'article 48 de la loi du 3 mai 1841 est complété ainsi qu'il

suit

L'indemnité d'expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain causé par le fait même de l'éviction; elle ne peut s'étendre au préjudice incertain et éventuel qui ne serait pas la conséquence directe de l'expropriation. Si, au cours des débats, il est donné acte à l'expropriant d'une demande qu'il considère comme visant un préjudice de cette nature, le jury doit statuer sur cette demande par une disposition distincte».

3. L'article 42, § 1°, de la même loi est modifié ainsi qu'il suit :

La décision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en cassation, et seulement pour violation du premier paragraphe de l'article 30, de l'article 31, des deuxième et quatrième paragraphes de l'article 34, des articles 35, 36, 37, 38, 39, 40 et du deuxième paragraphe de l'article 48».

4. Les modifications faites par la présente foi aux articles 38 et 48 de la loi du 3 mai 1841 s'appliquent aux mêmes articles du sénatus-consulte du 3 mai 1856 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de

la Réunion.

Dans ces colonies, il continuera à être statué, par décret en forme de règlement d'administration publique ou par arrêté du gouverneur pris en conseil privé, selon les dispositions du sénatus-consulte du 3 mai 1856.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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N° 6927.

Lor portant organisation du corps des Ingénieurs
du Génie maritime (1),

Du 21 Avril 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 24 avril 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le corps du génie maritime, y compris les ingénieurs appartenant aux cadres de l'administration centrale du département de la marine, est composé ainsi qu'il suit :

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Il comprend, en outre, des ingénieurs de 3 classe en nombre variable, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits ouverts au budget.

L'effectif des ingénieurs de 2o classe peut être accru d'un nombre d'unités égal à celui des vacances existant dans les grades supérieurs.

2. Les officiers du génie maritime sont recrutés parmi les élèves de l'École polytechnique qui ont été déclarés admissibles dans les services publics et suivant l'ordre établi par le classement de sortie de ladite école.

Ces élèves sont admis à l'école d'application du génie mariume avec le grade d'ingénieur de 3' classe.

Chambre des députés : Dépôt le 4 novembre 1913, n° 3133; Rapport, fait au nom de la Commission de la marine, par M. Louis Nail le 26 décembre 1913, n° 3357; Avis présenté au nom de la Commission du budget, par M. Maunoury le 9 mars 1914, n° 3636; Adoption le 13 mars 1914. Sénat Transmission le 19 mars 1914, n° 132; Rapport fait au nom de la Commission de la marine, par M. Cabart-Danneville le 26 mars 1914, n° 169; Avis présenté au nom de la Commission des finances, par M. Émile Chautemps le 30 mars 1914, n° 217; Adoption le 3 avril 1914.

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