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Va l'arrêté du 13 novembre 1900, portant réglementation de l'enregistrement des actes régis par la loi française, et l'arrêté du même jour por tant réglementation de la contribution du timbre, ces deux arrêtés approuvés par décret du 2 février 1901;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1906, approuvé par décret du 23 mai 1907 et l'arrêté du 14 novembre 1912, approuvé par décret du 29 avril 1913, modifiant l'arrêté du 13 novembre 1900 susvisé, concernant l'enregistrement;

Vu les décrets beylicaux des 19, 20 avril et 4 juillet 1912 sur le timbre et l'enregistrement en Tunisie;

Sur la proposition du directeur des finances de l'Indo-Chine;

La commission permanente du conseil de gouvernement entendue,

ÁRRÈTE :

ART. 1. Les actes et jugements passés ou rendus en Tunisie, dont il sera fait usage en Indo Chine, soit par acte public, soit devant toute autorité constituée, sont au point de vue de la perception des droits de timbre et d'enregistrement, assimilés à ceux passés ou rendus dans les colonies françaises où ces impôts sont établis.

2. Le directeur des finances de l'Indo-Chine est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont les dispositions ne seront appliquées que lorsqu'il aura été approuvé par décret.

Hanoi, le 12 Novembre 1913.1

Par délégation:

Le Secrétaire général du Gouvernement général de l'Indo-Chine,

:

Signé VAN VOLLENHOVEN.

N° 6531. Lor portant approbation de la convention radiotelegraphique internationale et de ses annexes, arrêtées par la Conference internationale de Londres, le 5 juillet 1912 @).

Du 17 Janvier 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 20 janvier 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention radiotélégraphique internationale et ses annexes, arrêtées à Londres, le 5 juillet 1912, entre la France et l'Algérie, l'Allemagne et les protec

Chambre des députés : Dépôt n° 2797; Rapport de M. Bouctot, n° 2904-2993; Adoption le 24 juillet 1913. Sénat: Transmission le même jour; Rapport de M. Emile Dupont, no 456; Adoption le 28 décembre 1913.

turats allemands, les Etats-Unis d'Amérique et les possessions des Etats-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche, la Hongrie, la Bosnie-Herzégovine, la Belgique, le Congo belge, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne et les colonies espagnoles, l'Afrique occidentale française, P'Afrique équatoriale française, fIndo-Chine, Madagascar, la Tunisie, la Grande-Bretagne et diverses colonies et protectorats britanniques, l'Union de l'Afrique du Sud, la Fédération australienne, le Canada, les Indes britanniques, la Nouvelle Zélande, la Grèce, l'Italie, et les colonies italiennes, le Japon et Chosen, Formose, le Sakhalin japonais et le territoire loué de Kwantoung, le Maroc, Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes néerlandaises et la colonie de Curaçao, la Perse, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie et les possessions et protectorats russes, la République de Saint-Marin, le Siam, la Suède, la Turquie et l'Uruguay.

Une copie authentiqué de cette convention et de ses annexes demeurera annexée à la présente loi "".

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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N° 6532.

DECRET modifiant le décret du 19 octobre 1941 relatif à la répartition en classes des préfectures et sous-préfectures

Du 17 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 18 janvier 1914.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;

Vu les décrets des 19 octobre et 25 novembre 1911,

DECRETE :

ART. 1. Les préfectures hors classe sauf la préfecture de la Seine, la préfecture de police et le territoire de Belfort, sont supprimées.

Le texte authentique de la convention sera publié avec le décret de promulgation.

Le tableau A annexé au décret du 19 octobre 1911 est modifi comme suit :

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re

2. Les préfets des départements compris dans la 1" classe pour ront obtenir sur place une augmentation de traitement de cinq mill francs (5,000') sans que le nombre des bénéficiaires de cette dispo sition puisse être supérieur à 7.

3. Le tableau C annexé au décret du 19 octobre 1911, modifié pa celui du 25 novembre 1911, est modifié comme suit :

Sous-préfectures de 1o classe: 57 au lieu de 56;
(La sous-préfecture de Toul est élevée à la 1" classe).
Sous-préfectures de 2o classe : 62, chiffre maintenu;
Sous-préfectures de 3° classe: 154 au lieu de 155;

(La sous-préfecture de Remiremont est élevée à la 2o classe). 4. Par mesure transitoire, les situations actuelles des préfet placés dans les départements hors classe supprimés sont main tenues, tant en ce qui concerne les classes que les traitements.

5. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présen décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin de lois et au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 6 de la loi du 13 mai 1863, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1864, aux termes duquel, pour la perception du droit de timbre auquel sont assujettis les titres de rente, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers la valeur des monnaies étrangères en monnaies françaises doit être fixée annuellement par un décret;

Vu l'article 13 de la loi du 30 juillet 1913,

DÉCRÈTE:

ART. I". La valeur des monnaies étrangères en monnaies françaises pour la perception, pendant l'année 1914, du droit de timbre établi par l'article 13 de la loi du 30 juillet 1913, est fixée ainsi qu'il suit :

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2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présen décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 17 Janvier 1914.

Le Ministre des finances,

Signé: J. GAILLAux.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6534.

DÉCRET autorisant le Ministre des finances à négocier, pour les besoins des Chemins de fer de l'État, 400,000 obligations à 4 p. 0/0 amortissables, d'une valeur nominale de 500 francs.

Du 17 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 18 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 13 juillet 1911;
Vu la loi du 30 juillet 1913;

Vu le décret du 9 mars 1912;

Sur la rapport du ministre des finances et du ministre des travaux {ublics,

DÉCRÈTE :

ART. 1". En exécution de l'article 44 de la loi du 13 juillet 1911 et de l'article 36 de la loi du 30 juillet 1913, le ministre des finances

est autorisé à négocier, pour les besoins des chemins de fer de l'Etat, 400,000 obligations quatre pour cent (4 p. oo) amortissables, d'une valeur nominale de cinq cents francs (500).

Ces obligations seront remboursables en quarante-huit ans par voie de tirage au sort, le premier tirage ayant lieu avant de 1" février 1915 et le dernier avant le 1 février 1962.

2. Un arrêté du ministre des finances fixera le taux, les conditions et l'époque de l'opération.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 17 Janvier 1914.

Le Ministre des finances,
Signé

J. CAILLAUX.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des travaux publics,
Signé FERNAND DAVID.

N° 6535.

DÉCRET modifiant le décret du 7 novembre 1909, relatif à la situation des officiers hors cadres.

Du 17 Janvier 1914.

(Publi au Journal officiel du 20 janvier 1914.)

Le President de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine;

Vu le décret du 7 novembre 1906, fivant la situation des officiers hors cadres,

DÉCRÈTE:

ART. 1". L'article 6 du décret du 7 novembre 1906, fixant la situation des officiers hors cadres est modifié ainsi qu'il suit :

Les officiers en congé hors cadres peuvent être rappelés d'office au service du département de la marine, si les circonstances l'exigent. Ils peuvent, en outre, être convoqués pour des exercices de courte durée. Ces convocations n'interrompent pas le congé; elles n'ont aucune répercussion sur sa durée, ni sur la fixation du rang d'ancienneté de l'officier, ni sur les versements à la Caisse des invalides de la marine, prévus au paragraphe 2 de l'article 8 ci-après.

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