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L'ingénieur en chef de la circonscription territoriale de la Cochi chine assiste aux séances du conseil, auprès duquel il représen l'administration de la colonie. Il est chargé de l'exécution des déc sions du conseil d'administration dans les conditions qui seront fixé par un arrêté du gouverneur général, ainsi que de l'instruction pré fable des affaires qui intéressent le port, à l'exception de celles pr vues à l'article 18 ci-après.

Les chefs de services des autres administrations publiques de ville de Saigon sont tenus d'assister ou de se faire représenter au séances du conseil toutes les fois qu'ils y sont convoqués et de 1 fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui seraie réclamés par lui sur les affaires intéressant le port et rentrant da ses attributions.

6. Le conseil d'administration statue, sauf opposition du gouve nement local et dans les conditions fixées à l'article suivant, sur 1 objets ci-après :

1° Entretien du port et de ses accès;

2° Travaux d'amélioration du port et de ses accès n'entraîna aucune modification essentielle dans les ouvrages existant et effectu sans le concours financier de la colonie;

3° Installation et administration de l'outillage du port (grues, ha gars, magasin, engins de radoub, remorquage, halage, etc.) et que tions relatives à la surveillance des outillages concédés ou privés:

4° Questions relatives à la surveillance de l'établissement et l'exploitation des voies ferrées des quais, et, éventuellement, établi sement et exploitation desdites voies, sous réserve du contrôle exer par la colonie;

5° Établissement du service d'éclairage, de distribution d'eau, force et de lumière, pour tout ce qui n'incombe pas au service m nicipal ou au service des phares;

6° Organisation de secours contre l'incendie ainsi que des servic de sauvetage des navires et de tears cargaisons; participation service de la sécurité, de la proprété, de la police et de la surve lance des quais et dépendances du port;

7 Modification et affectation des péages locaux temporaires dan les limites des maxima de taux et de durée fixées par l'acte d'ins tution de ces péages;

8 Passation de baux n'excédant pas neuf ans.

7. Les décisions du conseil d'administration prévues à l'article ci-dessus sont transmises dans les quinze jours au gouverneur de Cochinchine, avec l'avis de l'ingénieur en chef de la circonscriptio territoriale. Le gouverneur déclare, dans le délai de deux mois, s y fait ou non opposition.

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L'avis de non-opposition ou l'expiration du délai de deux mois à partir de la date de la réception du texte de la délibération par le gouverneur de la Cochinchine rend lesdites décisions exécutoires. Toute décision peut être annulée par le gouverneur de la Cochinchine en conseil privé. L'arrêté d'annulation doit être motivé.

Le recours contentieux exercé contre cette annulation n'est pas suspensif.

8. Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants : 1 Travaux entraînant des transformations ou des modifications essentielles dans les ouvrages du port ou de ses accès;

2o Travaux d'amélioration du port et de ses accès n'entraînant aucune modification essentielle dans les ouvrages existant, mais effectués avec le concours financier de la colonie;

3 Passation des baux de plus de neuf ans, acquisition, aliénation ou échange d'immeubles;

1 Emprunt.

Ces délibérations ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le gouverneur de la Cochinchine.

9. Le conseil d'administration est appelé obligatoirement à donger son avis sur les questions suivantes :

1o Organisation et fonctionnement du service des phares et balises, des sémaphores, de la police sanitaire et du pilotage, de l'organisa tion matérielle des services de douane dans les limites du port de

commerce;

2 Règlement de police du port et de ses accès, mesures de police applicables à terre, dans un périmètre qui sera déterminé par le gouvernement local;

3 Entretien et établissement des voies d'accès au port de commerce situé sur le territoire de la ville de Saigon et des provinces de Cholon et de Ciadinh;

4° Etablissement ou modification des tarifs de chemin de fer ou votes navigables, desservant le port ou y aboutissant.

10. Le conseil peut être dissous par arrêté motivé du gouverneur général rendu, en commission permanente du conseil du gouverne ment, sur la proposition du gouverneur de la Cochinch ne.

En cas d'urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du gouverneur de la Cochinchine, en conseil privé. Il est rendu compte immédiatement de cette mesure au gouverneur gé

Béral.

En cas de dissolution du conseil, ou si le conseil, pour une raison quelconque, ne peut être constitué, une commission instituée par arrêté du gouverneur général en commission permanente du conseil de gouvernement, sur la proposition du gouverneur de la Cochinchine, est chargée d'expédier provisoirement les affaires courantes.

I

TITRE III.

BUDGET DU PORT DE COMMERCE DE SAIGON.

11. Le conseil d'administration établit chaque année un budget ordinaire et un budget extraordinaire ainsi qu'un compte général des recettes et des dépenses.

12. Les recettes du budget ordinaire se composent :

Du produit des taxes de toutes nature dont la perception au profit du budget du port de commerce aura été régulièrement autorisée et notamment du produit des taxes d'outillage instituées par l'arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine, en date du 30 novembre 1910, approuvé par le décret du 31 mars 1911, sous réserve d'une somme qui sera prélevée annuellement au profit de la chambre de commerce de Saigon pour le fonctionnement de ses services et dont le montant sera fixé chaque année pour l'exercice suivant par le gouverneur de la Cochinchine en conseil privé;

Du produit de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le conseil;

3 Du produit des péages locaux destinés à payer les dépenses relatives aux services que le conseil d'administration du port de commerce de Saigon organise ou subventionne en vue d'assurer le sauvetage des navires et de leurs cargaisons, ainsi que la sécurité, la propreté, la police et la surveillance des quais et dépendances du port;

4° D'une contribution de la colonie aux dépenses de personnel et de matériel dont le montant sera fixé chaque année lors de l'établis sement des budgets général et local;

5o Des produits industriels ou naturels du domaine public.

13. Les dépenses du budget ordinaire comprennent :

1° Les dépenses de personnel;

2° Les dépenses d'entretien normal et de réparations courantes des ouvrages;

3° Les dépenses d'entretien normal, de réparations courantes et de fonctionnement du matériel et de l'outillage non concédés;

4 Les dépenses de travaux neufs effectuées sur les ressources du budget ordinaire;

5° Les sommes nécessaires au service des emprunts;

6° Toutes les dépenses annuelles et permanentes et notammen les frais de contrôle.

14. Les recettes du budget extraordinaire comprennent les ressources ci-après :

1 Subsides éventuels qui peuvent être alloués au port de commerce par les budgets général ou locaux de l'Indo-Chine, les villes de Saigon et de Cholon et les établissements publics ou particuliers à titre de contribution aux travaux d'amélioration et d'extension du port et de ses accès;

2° Produit des péages locaux qui pourront être établis par application des règlements sur la marine marchande;

3° Reliquats des exercices antérieurs;

4° Produit des emprunts autorisés;

5° Dons et legs;

6° Toutes autres recettes accidentelles.

15. Les dépenses du budget extraordinaire comprennent :

1° Les dépenses de grosses réparations exceptionnelles des ou

vrages;

2° Les dépenses de grosses réparations exceptionnelles du matériel et de l'outillage concédés;

3 Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux neufs effectués soit sur les ressources provenant des emprunts, soit sur les ressources provenant des subsides extraordinaires;

4° Les dépenses nécessaires à l'acquisition du matériel et d'outillage neuf, à moins que ce matériel et cet outillage ne soient acquis en remplacement d'inventaire;

5° Toutes dépenses autres que celles énumérées à l'article 13 et au présent article.

16. Le budget de l'année suivante est délibéré par le conseil d'administration avant la fin du mois de septembre; il est soumis à l'approbation du gouverneur de la Cochinchine en conseil privé.

17. Les dépenses sont liquidées et ordonnancées par l'ingénieur en chef de la circonscription territoriale de Cochinchine.

18. Le gouverneur de la Cochinchine est chargé de surveiller l'exécution du budget du port de commerce, ainsi que de l'instruction préalable de toutes les questions concernant les recettes effectuées pour le compte de ce budget.

19. Les recettes et les dépenses du budget du port de commerce sont centralisées par le trésorier particulier de la Cochinchine, qui sera rémunéré pour ce service dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du gouverneur général. Cet arrêté devra être approuvé par les ministres des finances et des colonies.

20. Le présent décret sera applicable à partir du 1" janvier 1914.

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14

Des arrêtés du gouverneur général détermineront les conditions d'application du présent décret. Ils fixeront notamment les limites de la circonscription dans l'étendue de laquelle le conseil d'administration du port de commerce est appelé à exercer ses attributions, le mode de fonctionnement dudit conseil, le mode de réalisation des emprunts que le conseil peut être autorisé à contracter, la durée de l'exercice du budget du port, le mode de perception des recettes et de payement des dépenses, les conditions d'exercice du contrôle dévolu au gouverneur de la Cochinchine, la rémunération qui sera allouée au comptable, le mode d'approbation des comptes, le mođe de nomination du personnel de port et les cadres de ce personnel, les attributions des divers services du port.

21. Le ministre des colonies est charge de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Janvier 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBRUN.

Signé R. POINGARÉ.

N° 6483. DECRET portant approbation du budget des Établissements
de Saint-Pierre et Miquelon, pour l'exercice 1911.

Du 2 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 20 janvier 1914.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'ordonnance organique du 18 septembre 1844, ensemble les décrets des 4 février et 15 avril 1906, réorganisant l'administration des établissements de Saint-Pierre et Miquelon;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;
Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est approuvé le budget local des établissements de Saint-Pierre et Miquelon, pour l'exercice 1914, arrêté en recettes et en dépenses à la somme totale de six cent vingt et un mille quatre cent soixante-quinze francs cinquante centimes (621,475 50), sous réserve des modifications spécifiées à l'article suivant.

2. Le crédit inscrit au chapitre IV est porté de cent vingt mille six cent quatre-vingt-six francs (120,686) à cent vingt-trois mille cent quatre-vingt-six francs (123,186'), soit une augmentation de deux mille cinq cents francs (2,500').

Le crédit inscrit au chapitre vi est porté de quarante-deux mille quatre-vingt-douze francs (42,092') à quarante-quatre mille huit

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