Page images
PDF
EPUB

6° Les frais de réintégration des armes, s'il y a lieu, dans les arsenaux de l'Etat;

7° Les pensions et secours à la charge des communes;

Ces dépenses sont réglées par le maire, sur mémoires visés par le chef de corps. Elles sont mandatées au nom des créanciers réels et acquittées suivant les mêmes règles de comptabilité que les autres dépenses municipales. »

2. Le ministre de l'intérieur et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

[blocks in formation]

N° 6920.

DÉCRET érigeant en commune de plein exercice le territoire du centre de colonisation d'Ain-Bessem (département d'Alger).

Du 18 Avril 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRETE :

ART. 1. Le territoire du centre de colonisation d'Aïn-Bessem, d'une superficie de trois mille neuf cent dix hectares quatre-vingttreize ares cinquante centiares (3,910 93° 50°) est distrait de la commune mixte d'Aïn-Bessem (département d'Alger) et formera, à l'avenir, une commune de plein exercice dont le chef-lieu est fixé à Aïn-Bessem et qui en portera le nom.

4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Eze, le 18 Avril 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé L. MALVY.

Signé : R. POINCARE.

[ocr errors]

N° 6921. DÉCRET relatif à l'importation en Algérie
des végétaux autres que la vigne.

Du 18 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 26 avril 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Considérant que les plantations d'arbres fruitiers et autres, de différents pays sont envahies par des parasites dangereux dont il importe d'empêcher l'introduction en Algérie;

Vu la loi du 26 avril 1833 (art. 25), concernant le régime législatif des colonies; ensemble l'ordonnance royale du 22 juillet 1834 sur la haute administration des possessions françaises du nord de l'Afrique;

Vu le décret du 10 mars 1894, réglementant l'entrée en Algérie des plants d'arbres, arbustes et végétaux de toute nature autres que la vigne;

Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ;

Vu les décrets des 25 janvier 1909 et 22 novembre 1909, réglementant l'importation en Algérie des végétaux autres que la vigne, en vue de la protection des orangeries algériennes contre les insectes nuisibles;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie ;

Sur les rapports du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre de l'agriculture,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les végétaux à l'état ligneux (autres que la vigne et les résineux), les palmiers, racinés ou non, ainsi que leurs débris frais provenant de l'étranger et des départements français des AlpesMaritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de la Corse ne pourront pénétrer en Algérie que par les ports qui seront désignés par le gouverneur général de l'Algérie, et par les points de la frontière algérotunisienne qui seront déterminés de concert entre le gouvernement beylical et le gouverneur général de l'Algérie.

A leur arrivée dans les ports ou points de la frontière de terre, ces produits seront désinfectés dans les locaux désignés à cet effet et par les soins d'agents techniques choisis par le gouverneur général. Cette désinfection sera opérée au moyen d'un mélange renfermant de l'acide cyanhydrique gazeux dans une proportion qui sera déterminée par lesdits agents techniques.

L'opération sera effectnée aux frais des intéressés. Exceptionellement, lorsque ces envois seront accompagnés d'un certificat phytopathologique délivré par le service d'inspection phytopathologique, et qu'ils proviendront de cultures soumises au contrôle de l'Etat, ils seront dispensés des opérations de désinfection, s'ils sont reconnus, par les agents techniques visés au paragraphe précédent, indemnes de tout parasite.

Dans le cas contraire, ces produits seront, au gré de l'importateur, soumis à la désinfection dans les conditions susvisées ou refoulés au lieu d'origine.

2. Les fruits des auriantacées, importés en Algérie, seront désinfectés dans les conditions prévues à l'article 1 pour les végétaux ligneux.

3. Les contraventions aux dispositions du présent décret et aux arrêtés pris pour son exécution seront punies d'une amende de cinquante à cinq cents francs (50 à 500').

4. Ceux qui auront introduit l'un des objets énoncés aux articles 1o et 2 sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration ou de toute autre manœuvre frauduleuse, seront punis d'un emprisonnement de un mois à quinze mois et d'une amende de cinquante à cinq cents francs (50 à 500').

5. Les peines prévues aux deux articles précédents seront doublées en cas de récidive. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le contrevenant ou le délinquant un premier jugement en vertu du présent décret.

6. L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu du présent décret.

7. Les végétaux à l'état ligneux ou herbacé provenant de France seront admis à l'importation en Algérie, avec la terre qui les entoure, s'ils ont été élevés en pot et proviennent des établissement figurant sur les listes établies par le ministre de l'agriculture, en exécution de l'article 9, paragraphe 6, de la convention internationale de Berne. Pour les plantes provenant des pays étrangers, cette dernière condition sera remplacée par l'obligation, pour les intéressés, de se pourvoir d'une autorisation qui sera délivrée, préalablement à l'expédition, par le gouverneur général de l'Algérie, sur le vu d'une attestation spéciale visée par l'autorité consulaire française du lieu d'origine.

Sont maintenues toutes les dispositions du décret du 10 mars 1894, en ce qu'elles n'ont rien de contraire au présent décret.

8. Les décrets des 25 janvier et 22 novembre 1909 sont abrogés. 9. Les ministres de l'intérieur, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Èze, le 18 Avril 1914.

Signé: R. POINCARE.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: MALAY.

Le Ministre des finances,
Signé RENÉ RENOULT.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé RAYNAUD.

N° 6922.

DECRET Complétant les décrets du 5 fevrier 1914, fixant le prix de vente des poudres à feu.

Du 18 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 26 avril 1914.)

Le Président de la République française,

Vu l'article 13 de la loi de finances du 29 mars 1897;

Vu les traités des 20 novembre 1815 et 24 mars 1860, qui ont placé le pays de Gex et la partie neutralisée de la Haute-Savoie en dehors de la ligne des douanes;

Vu les décrets du 5 février 1914, qui ont fixé les prix de vente des poudres à feu destinées à l'exportation et ceux des poudres à feu livrées aux gouvernements des colonies et pays de protectorat;

Sur les rapports des ministres de la guerre et des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. La nomenclature et les prix de vente des poudres à feu que la Régie est autorisée à livrer :

1° A l'exportation;

2° Aux gouvernements des colonies et pays de protectorat, indiqués dans les décrets du 5 février 1914, sont complétés ainsi qu'il suit :

1° EXPORTATION

Poudre de guerre dite BN. 3. F. E.

Commandes inférieures à cinq mille kilogrammes (5,000), huit cent quatre-vingts francs (880') les cent kilogrammes (100).

Commandes de cinq mille kilogrammes à vingt-cinq mille kilogrammes (5,000* à 25,000*) exclusivement, huit cent trente francs (830) les cent kilogrammes (100*).

Commandes de vingt-cinq mille kilogrammes à cent mille kilogrammes (25,000* à 100,000) exclusivement, huit cents francs (800') les cent kilogrammes (100).

Commandes de cent mille kilogrammes (100,000) et au-dessus, sept cent quatre-vingts francs (780') les cent kilogrammes (100).

2° LIVRAISONS AUX GOUVERNEMENTS DES COLONIES ET PAYS

DE PROTECTORAT

Poudre de

guerre

dite BN. 3. F. E.

Commandes inférieures à cinq mille kilogrammes (5,000), huit cent trente francs (830') les cent kilogrammes (100).

Commandes de cinq mille kilogrammes à vingt-cinq mille kilogrammes (5,000 à 25,000*) exclusivement, huit cents francs (800) les cent kilogrammes (100).

Commandes de vingt-cinq mille kilogrammes (25,000*) et audessus, sept cent quatre-vingts francs (780') les cent kilogrammes (100*).

2. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Eze, le 18 Avril 1914.

Le Ministre de la guerre,

Signé J. NOULENS.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé: RENÉ RENOULT.

N° 6923.

[ocr errors]

DÉCRET fixant, pour l'année 1915, la quotité des taxes pour la contribution au fonds de garantie en matière d'accidents du travail.

Du 18 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 24 avril 1914.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale;

Vu la loi du 29 mai 1909, modifiant la quotité des taxes pour la contribution au fonds de garantie prévues à l'article 25 de la loi du 9 avril 1898 et à l'article 4 de la loi du 12 avril 1906, en matière d'accidents du travail;

Vu le décret du 28 mars 1912, fixant pour l'année 1913 la quotité des taxes pour la contribution au fonds de garantie en matière d'accidents du travail;

Vu le montant total des dépenses de toute nature effectuées par le fonds de garantie pendant l'année 1913 et s'élevant à la somme de huit cent quatre-vingt-dix mille trente-huit francs vingt-huit centimes;

Vu le produit total des taxes encaissées pour l'alimentation dudit fonds pendant la même année, et s'élevant à la somme d'un million quatre cent vingt-sept mille cinq cent trente-six francs soixante-sept centimes;

Vu le coefficient de modification résultant du rapport existant entre ces deux sommes et s'établissant à 0,6234784,

DÉCRETE :

ART. 1". La taxe à percevoir, en application des dispositions de la loi du 29 mai 1909, est fixée, pour l'année 1915, à quatorze mil

« PreviousContinue »