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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 6913. -- Lo1 accordant un contingent special de décorations
au titre civil au Maroc (1).

Du 16 Avril 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 18 avril 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Un contingent spécial de décorations dans l'ordre de la légion d'honneur, destiné aux personnalités civiles ayant rendu sur place, au Maroc, des services effectifs, est mis à la disposition du ministre des affaires étrangères.

Le nombre de ces décorations est fixé comme suit :

Commandeur
Officier.
Chevalier.

....

2

6

16

2. Les décorations visées à l'article 1" ne pourrout donner lieu à remplacement lors des extinctions par suite de décès, promotions ou radiations des titulaires.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Èze, le 16 Avril 1914.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signé GASTON Doumergue.

:

Signé : R. POINcaré.

Chambre des députés : Dépôt le 16 mars 1914, n° 3693; Rapport de M. Damour le 27 mars 1914, n° 3793; Adoption le même jour. Sénat Transmission le 31 mars 1914, no 225; Rapport de M. Debierre le 3 avril 1914, no 277; Adoption le même jour.

N° 6914. Lo portant modification des articles 106, 107, 108 et 109 de la loi municipale du 5 avril 1884.

Du 16 Avril 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 18 avril 1914.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. A partir de la promulgation de la présente loi, les articles 106, 107, 108 et 109 de la loi du 5 avril 1884, seront modifiés ainsi qu'il suit :

Art 106. Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées. Les indemnités, les dommagesintérêts et les frais dont la commune est responsable sont répartis. en vertu d'un rôle spécial, entre toutes les personnes inscrites au rôle d'une des contributions directes, à l'exception des victimes des troubles auxquelles auront été allouées ces indemnités, proportionnellement au montant en principal de toutes leurs contributions directes.

Si le montant des dommages-intérêts et des frais mis à la charge de la commune excède le quart du produit en principal des contributions directes et des taxes d'octroi et taxes de remplacement réunies, le payement en sera effectué au moyen d'un emprunt qui sera remboursé à l'aide d'une imposition extraordinaire perçue, chaque année, en vertu d'un rôle spécial établi corame il est dit au paragraphe précédent et concurremment, dans les communes à octroi, par une majoration proportionnelle de vingt-cinq pour cent (25 p. 100), au maximum, de toutes les taxes d'octroi et taxes de remplacement existantes; au besoin prorogées à cet effet.

«Cet emprunt et la création des ressources destinées à en assurer le service et l'amortissement sont autorisés par décret en conseil d'Etat.

Sénat : Dépôt le 19 novembre 1907, n° 304; Rapport de M. Gourju le 29 novembre 1907, no 312; Rapport de M. Touron le 28 mars 1911, n° 94 et 94 rectifié; Adoption le 6 juin 1911. Chambre des députés: Transmission le 9 juin 1911, n° 1025; Rapport de M. Frayssinet le 19 juin 1912, no 2019; Adoption avec modifications le 21 janvier 1914.

-

Sénat Retour le 22 janvier 1914, n° 11; Rapport 'de M. Touron le 18 mars 1914, n° 127; Adoption le 3 avril 1914.

Faute par la commune de prendre les mesures nécessaires pour le payement des frais et dommages-intérêts mis à sa charge, dans le délai d'un mois à dater de la fixation et de la répartition définitives du montant de ces frais et dommages intérêts, il y est procédé d'office par décret en conseil d'Etat, dans les conditions ci-dessus spécifiées. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.»

Art. 107. Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux civils. »

D

Art. 108. L'État contribue pour moitié, en vertu du risque social, au payement des dommages-intérêts et frais visés par l'article 106. Toutefois, si la municipalité a manqué à ses devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers, l'Etat peut exercer un recours contre la commune, à concurrence de soixante pour cent (60 p. 100) des sommes mises à sa charge par le paragraphe précédent.

Si, au contraire, et sous réserve de l'application du paragraphe précédent, la commune n'a pas, momentanément ou de façon permanente, la disposition de la police locale ni de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer les troubles, elle peut exercer un recours contre l'Etat dans les mêmes proportions.

Les actions, tant principales qu'en garantie, seront portées devant les tribunaux civils qui statueront comme en matière sommaire.

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Les communes sont dispensées provisoirement du payement des sommes dues au Trésor pour droits de timbre et d'enregistrement, à raison de ces actions. Les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l'enregistrement leur incombe, les actes et titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités, sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Les droits dont le payement aura été différé en vertu du paragraphe précédent deviendront exigibles dès que les décisions judiciaires seront définitives à l'égard des communes qui s'en libéreront, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 106. »

Art. 109. L'État, la commune ou les communes déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs ou les complices du désordre. »

2. Les articles 106, 107, 108 et 109 de la loi du 5 avril 1884 sont applicables à la ville de Paris.

Dispositions transitoires.

3. Les communes qui ont été déclarées responsables des dégâts et dommages visés par l'article 106 de la loi du 5 avril 1884 et qui ne se sont pas encore acquittées du montant des dommages-intérêts et des frais mis à leur charge, sont autorisées à se libérer de leur delte ou

pourront y être contraintes dans les conditions de l'article 106, modifié par l'article 1o de la présente loi.

Les communes qui seront déclarées responsables des mêmes dégâts commis antérieurement à la promulgation de la présente loi bénéficieront de cette disposition transitoire, à laquelle s'ajoutera le bénéfice de l'article 108 de la présente loi.

Les dispositions de l'article 108 sont applicables aux communes déjà condamnées, mais qui ne se sont pas encore acquittées du montant des dommages-intérêts et des frais mis à leur charge.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Èze, le 16 Avril 1914.

Le Ministre des finances,

Signé: RENÉ RENOULT.

Signé: R. POINCARE.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé : MALVY.

N° 6915 DÉCRET modifiant le décret du 15 mai 1910 sur le service à bord des bâtiments de la Marine militaire.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 15 mai 1910 sur le service à bord des bâtiments de la marine militaire;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 300 du décret du 15 mai 1910 sur le service à bord des bâtiments de la marine militaire est complété comme suit :

$5 (nouveau). Sur les bâtiments affectés à l'hydrographie et par dérogation à l'article 302 ci-dessous, lorsque l'ingénieur hydrographe embarqué en qualité de directeur des travaux est de grade supérieur à celui de l'officier en second, cet ingénieur est admis à la table du commandant.

2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Èze le 17 Avril 1914.

Le Ministre de la marine,

Signé : R. POINCARÉ.

Signé

GAUTHIER.

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N6916. DÉCRET reportant à l'exercice 1914 un crédit de 1,740,354 franes, ouvert au Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, à titre de fonds de concours et non employé en 1913.

Du 17 Avril 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Va la loi de finances du 30 juillet 1913, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1913;

Vu les décrets des 10 et 21 mars, 3 mai, 11 juin, 13 et 20 août, 3 septembre, 15 octobre, 25 novembre, 4 décembre 1913, 22 janvier et 20 février 1914, ouvrant au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, deuxième section (Postes et télégraphes), sur l'exercice 1913, chapitres 14, 17, 22, 24, 28, 29 et 30, divers crédits provenant de fonds de concours s'élevant ensemble à la somme de dix-huit millions six cent quatre-vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-quatorze francs soixante-six centimes, savoir :

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Vu les lois des 29 décembre 1913 et 26 février 1914, portant ouverture, sur l'exercice 1914, des crédits provisoires applicables aux mois de janvier, février et mars 1914;

Vu les décrets des 29 décembre 1913 et 26 février 1914, portant répartition des crédits provisoires accordés par les lois susvisées pour les mois de janvier, février et mars 1914;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours;

Vu l'article 28 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 25 octobre 1911;

4 x1 série, Bull. 1045, n° 10527.

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