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18. Chaque concessionnaire sera tenu de faire connaître au gouverneur à la fin de chaque campagne de pêche, le nombre d'animaux capturés et leur répartition par espèce et par sexe.

TITRE IV.

REDEVANCES ET CHARGES.

19. Le concessionnaire devra déposer des notifications de l'autorisation, un cautionnement de quinze mille francs (15,000') pour la garantie de l'exécution des clauses du présent décret, et des arrêtés pris pour son application.

La moitié de ce cautionnement pourra lui être remboursée, lorsque, à dire d'expert, les installations définitives à terre présenteront une valeur au moins double de cette somme.

20. Sous réserve des dispositions de l'article 48 de la loi du 24 décembre 1896, sur l'inscription maritime, le concessionnaire devra payer préalablement à toute opération, au profit du budget de la possession intéressée, indépendamment des taxes douanières et fiscales en vigueur dans la colonie :

1° Une redevance de pêche et d'exploitation industrielle;

2° Un droit de stationnement pour chaque bateau pêcheur. Le montant en sera fixé par arrêté du gouverneur pris conformément à la législation en vigueur dans la colonie en matière de taxes et de contributions.

21. Les produits industriels provenant des animaux capturés devront acquitter, au moment de l'exportation pour les produits préparés à terre et cinq jours au moins avant le départ des naviresusines pour les produits préparés à bord, des droits de sortie fixés conformément à la législation en vigueur dans chaque possession.

TITRE V.

DÉCHÉANCE ET PÉNALITÉS.

22. Sont passibles du retrait d'autorisation avec saisie partielle ou totale du cautionnement, les infractions aux articles 8, 9, 11,, 13 et 18 du présent décret. Un arrêté du gouverneur en Conseil d'Etat fixera la procédure de déchéance.

23. Sont passibles, au profit du budget local de la colonie ou possession intéressée, d'une amende de mille à dix mille francs (1,000 à 10,000') les infractions aux articles 4, 12, 14, 15 et 16 du présent décret et aux arrêtés du gouverneur rendus en exécution de l'article 10.

Ces pénalités ne seront applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, qu'après intervention d'un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

24. Les infractions prévues à l'article 23 sont de la compétence des tribunaux correctionnels. Les dispositions de l'article 463 du. Code pénal leur sont applicables.

TITRE VI.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

25. Les sociétés ou particuliers qui, antérieurement à la promulgation du présent décret, se seraient livrés à la pêche aux animaux énumérés à l'article 1", dans les eaux d'une colonie ou possession française, bénéficieront de la préférence pour obtenir dans cette colonie ou possession l'autorisation de continuer leur entreprise aux conditions du présent décret pour la campagne de pêche qui suivra sa promulgation.

26. Les ministres de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, aux Journaux officiels des colonies françaises et inséré au Bulletin des lois et aux Bulletins officiels du ministère des colonies et du ministère de la marine,

Fait à Èze, le 12 Avril 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEbrun.

Signé : R. POINCARÉ

Signé

Le Ministre de la marine
GAUTHier.

N° 6910.

Lor relative à la constitution des cadres et effectifs des différentes armes (infanterie, cavalerie,artillerie, génie, secrétaires d'état-major et du recrutement (1).

Du 15 Avril 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 17 avril 1914.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

Infanterie.

ART. 1". Il est créé un 5′ et un 6° régiment de zouaves, dont la

(1) Chambre des députés : Dépôt le 6 février 1914, no 3482; Rapport de M. Treignier le 5 mars 1914, n° 3621; Adoption le 12 mars 1914. Sénat Transmission le 13 mars 1914, n° 117; Rapport de M. Gervais le 26 mars 1914, n° 168; Avis de M. Milliès-Lacroix au nom de la commission des finances, le 26 mars 1914. no 177; Adoption le 3 avril 1914.

composition est fixée par le tableau no 3 annexé à la loi du 23 décem bre 1912, relative à la constitution des cadres et des effectifs de l'infanterie, modifié conformément à l'article 3 ci-après.

2. La proportion des bataillons de chasseurs alpins entrant dans la composition des 31 bataillons de chasseurs à pied prévus par la loi du 23 décembre 1912 est fixée par décret rendu sur la proposition des ministres de la guerre et des finances.

Le nombre des compagnies de chaque bataillon de chasseurs est uniformément fixé à six. Dix bataillons désignés par le ministre comprennent, en outre, chacun un groupe cycliste de trois pelo

tons.

3. Les tableaux n° 1, 2, 3 et 6 annexés à la loi du 23 décembre 1912 sont modifiés, en ce qui concerne la composition de la compagnie (troupe) sur le pied de paix, conformément aux tableaux 1, 2, 3 et 6 de la série A annexés à la présente loi.

Les tableaux n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 annexés à la loi du 23 décem bre 1912 sont modifiés, en ce qui concerne la composition de l'unité hors rang, conformément aux tableaux n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 la série A annexés à la présente loi.

de

Cavalerie.

4. Le nombre des régiments de chasseurs d'Afrique est porté de quatre à six. La composition des deux nouveaux régiments est fixée par le tableau n° 1, annexé à la loi du 31 mars 1913, relative à la constitution des cadres et effectifs de la cavalerie, modifié conformé ment à l'article ci-après.

5. 1° Le tableau n° 1, annexé à la loi du 31 mars 1913, est remplacé par le tableau no 1 de la série B, annexé à la présente loi. 2o Les tableaux n° 2, 3 et 4, annexés à la loi du 31 mars 1913, sont complétés suivant les indications des tableaux n° 2, 3 et 4 de la série B, annexés à la présente loi.

Artillerie.

6. Les 1 et 2 alinéas de l'article 1" de la loi du 24 juillet 1909 sont abrogés et remplacés par les suivants :

Les troupes d'artillerie comprennent :

9 régiments d'artillerie à pied stationnés en France;

5 régiments d'artillerie lourde stationnés en France;

62 régiments d'artillerie de campagne stationnés en France; 2 régiments d'artillerie de montagne stationnés en France;

10 groupes autonomes d'artillerie, dont 2 à pied et 8 de campagne et de montagne, stationnés dans l'Afrique du Nord.

Des régimeuts d'artillerie à pied peuvent être transformés en régiments d'artillerie lourde par décret rendu sur la proposition des ministres de la guerre et des finances.

Les régiments et les groupes autonomes comprennent des batteries, et, s'il y a lieu, des sections et des compagnies d'ouvriers d'artillerie.

7. Le 4 alinéa de l'article premier de la loi du 24 juillet 1909 est abrogé.

8. Les tableaux annexes de la loi du 24 juillet 1909 sont abrogés et remplacés par les tableaux ci-annexés (série C).

9. Les tableaux annexés à la loi du 15 décembre 1875, relative à la constitution des cadres et effectifs du train des équipages militaires sont modifiés de la manière suivante : «Au-dessous du mot vaguemestre», dans l'accolade des maréchaux des logis, sont ajoutés les mots chargé de l'infirmerie des hommes».

Génie.

10. Les troupes du génie se composent de :

81 compagnies de sapeurs de campagne, dont 10 stationnées dans l'Afrique du Nord;

16 compagnies de sapeurs de place, dont 1 stationnée en Tunisie; 19 compagnies de sapeurs de chemins de fer, dont 3 stationnées dans l'Afrique du Nord;

14 compagnies de sapeurs télégraphistes en France (dont 2 spécialisées à la radiotélégraphie);

3 compagnies de sapeurs télégraphistes dans l'Afrique du Nord, dont spécialisée à la radiotélégraphie;

Des sections de projecteurs;

Des détachements de sapeurs de campagne affectés aux groupes alpins;

Des détachements de sapeurs télégraphistes du réseau des places fortes de l'intérieur;

Des détachements de sapeurs télégraphistes des réseaux de l'Afrique du Nord;

Des détachements de sapeurs colombophiles;

Des détachements de sapeurs cyclistes.

11. En temps de paix, ces unités sont groupées en bataillous

formant corps ou en régiments à chacun desquels est attribuée une compagnie de sapeurs conducteurs de l'un des types déterminés par le tableau annexe n° 4 (série D). Toutefois les bataillons de place n'ont pas de compagnie de sapeurs conducteurs.

Les compagnies de sapeurs de campagne et de place stationnées en France constituent 9 régiments et 2 bataillons formant corps. Toutefois certaines des compagnies enrégimentées pourront, par décret rendu sur la proposition des ministres de la guerre et des finances, être groupées, sur le territoire de leurs corps d'armée d'affectation, en bataillon formant corps; il sera attribué à chaque bataillon ainsi constitué un état-major, une section hors rang et une compagnie de sapeurs conducteurs du type B dont le personnel sera prélevé sur les ressources des corps de troupes de l'arme.

Les emplois de colonel et de lieutenant-colonel qui pourraient être, du fait de la mesure susvisée, supprimés dans les corps de troupes, seront attribués à l'état-major particulier.

Les compagnies de sapeurs de chemins de fer stationnées en France constituent un régiment.

Les compagnies de sapeurs télégraphistes stationnées en France constituent un régiment.

Les compagnies de toutes catégories stationnées en Algérie constituent un bataillon formant corps.

Les compagnies de toutes catégories stationnées en Tunisie constituent un bataillon formant corps.

Les compagnies de toutes catégories stationnées au Maroc consti- tuent deux bataillons formant corps.

La composition du cadre de ces corps de troupe sur le pied de paix, le nombre total et la nature de leurs unités, leurs effectifs normaux en simples soldats et le cadre de l'état-major particulier du génie sont fixés par les tableaux n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la série D annexés à la présente loi. Le nombre des unités de chaque catégorie et leur répartition entre les régiments et bataillons, formant corps, ainsi que la composition de l'état-major particulier, celles des étatsmajors et sections hors rang des régiments et bataillons formant corps et celle des cadres des compagnies peuvent être modifiés par décret rendu sur la proposition des ministres de la guerre et des finances, sous les réserves suivantes : le nombre des compagnies et l'effectif total du génie en officiers, gradés, sapeurs et chevaux, seront maintenus dans les limites des fixations résultant des tableaux annexés.

Toutefois le nombre des compagnies stationnées dans l'Afrique du Nord pourra être augmenté et certaines de ces compagnies pourront être groupées en nouveaux bataillons formant corps par décret rendu sur la proposition des ministres de la guerre et des finances, sans qu'il en résulte une diminution correspondante du nombre des compagnies ou bataillons stationnés en France, ni de l'effectif de ces dernières unités.

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