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DÉPARTEMENTS.

Ille-et-Vilaine.

LoireInférieure.

Pas-de-Calais..

Seine

SeineInférieure.

Var

ENTREPRISES

auxquelles les fonds sont destinés.

Construction d'une forme de radoub au port de Saint

Malo-Saint-Servan.

Amélioration et extension du port de Nantes..
Amélioration de la Loire maritime entre le port de Nantes
et la mer...

Entretien et réparation du matériel appartenant à la
chambre de commerce et fourniture de puissance élec-
trique et d'eau sous pression servant au fonction-
nement des appareils hydrauliques de l'outillage du
port de Calais...

Amélioration du port de Calais.

Idem...

Idem..

Reconstruction de la jetée Nord-Est du port de Boulogne.
Amélioration de la partie ouest du port de Calais..
Amélioration du port de Calais...

Extension du nouveau bassin du port de Caen et pro-
longement des quais jusqu'au port de Calix...

Extension des installations d'éclairage du port de Rouen.
Creusement à la cote 7 50 de la passe extérieure et de
l'avant-port du Havre..

Extension du port du Havre (construction d'un bassin
de marée et d'une forme de radoub).

Rectification et prolongement de la jetée-abri des Sa-
lettes...

ENSEMBLE comme ci-dessus.

MONTANT des

versements.

30,000 00 250,000 00

650,000 00

15,000 00 5,400 00

133,954 00

150,000 00

34,000 00

30,000 00

200,000 00 11,442 00

100,000 00

1,000,000 00

20,000 00

2,739,929 45

N° 6525.

DÉCRET relatif au rattachement au Cabinet du Ministre, des attributions de la Direction du secrétariat, du personnel central et de la comptabilité.

Du 13 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 25 février 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret en date du 21 octobre 1911, réglant la répartition des attributions administratives du ministère de l'agriculture entre les divers services;

Vu le décret en date du 2 janvier 1912, qui admet à la retraite, à partir du 1 février prochain, le directeur du personnel central, du secrétariat et de la comptabilité;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

DÉCRETE :

ART. 1". A partir du 1" février 1914, les attributions de la direction du secrétariat, du personnel central et de la comptabilité du ministère de l'agriculture, telles qu'elles sont fixées à l'article 2 du décret en date du 21 octobre 1911, sont rattachées au cabinet du ministre, qui comprendra trois bureaux (bureau du cabinet et du personnel central, bureau du secrétariat et bureau de la comptabilité).

2. Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 Janvier 1914.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé RAYNAUD,

N° 6526.

Signé : R. POINCARÉ.

DÉCRET modifiant le décret du 22 septembre 1913, relatif à l'organisation du corps de l'Inspection du travail.

Du 13 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 18 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyante sociale; Vu les articles 99, 100, 101 et 104 du livre II du Code de travail et de la prévoyance sociale;

Vu le décret du 22 septembre 1913, relatif à l'organisation du corps de l'inspection du travail;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures;

Vu l'avis de la commission supérieure du travail,

DÉCRETE :

ART. 1. L'article 1" du décret du 22 septembre 1913 est ainsi modifié :

Art. 1o. Le nombre des inspecteurs du travail est fixé comme suit ; 11 inspecteurs divisionnaires;

114 inspecteurs départementaux ;

19 inspectrices départementales.

2. Le tableau annexé à l'article 2 du décret du 22 septembre 1913 est modifié comme suit en ce qui concerne les 6° et 9' circonscriptions:

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3. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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N° 6527.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

DECRET relatif à la formation de la classe de 1914.

Du 14 Janvier 1914.

Publié au Journal officiel du 18 janvier 1914.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée, modifiée la lor du 7 août 1913;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :

par

ART. 1. L'examen des tableaux de recensement et les opérations du conseil de revision pour la classe 1914, commenceront le 16 février 1914.

2. La clôture des tournées des conseils de revision est fixée au 6 juin 1914 au plus tard, et la séance de clôture définitive des opérations au 16 juin 1914.

3. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la guerre et des finances,

Vu l'article 2 du Code de justice militaire, pour l'armée de terre:

Vu la loi du 24 juillet 1873, relative à l'organisation générale de l'armée; Vu la loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale;

Vu la loi du 22 décembre 1913, portant création d'une nouvelle région de corps d'armée ;

Vu le décret rendu en forme de règlement d'administration publique le 31 décembre 1913, pour l'application de la loi du 22 décembre 1913 et notamment son article 2,

DÉCRETE :

ART. 1. Un conseil de guerre est établi à Épinal, chef-lieu de la 21' région de corps d'armée.

2. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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N° 6529.

DÉCRET modifiant le décret du 21 septembre 1911, relatif aux rengagements comme hommes de troupe, des officiers de réserve.

Du 14 Janvier 1914.

(Publié au Journal officiel du 18 janvier 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu l'ordonnance du 16 mars 1848, portant règlement sur la progression de l'avance vent et la nomination aux emplois dans l'armée ;

Vu la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée;

Vu la loi du 7 août 1913, fixant les conditions du recrutement de l'armée active et la durée du service dans l'armée active et ses réserves;

Vu le décret du 21 septembre 1911, relatif aux rengagements comme hommes de troupe des officiers de réserve institués par l'article 24 de la loi du 21 mars 1905, remplacé par l'article 14 de la loi du 7 août 1913,

DÉCRÈTE;

ART. 1". L'article 1" du décret du 21 septembre 1911 est remplacé par le suivant:

Les officiers de réserve provenant des élèves officiers de réserve

institués par la loi du 21 mars 1905 et par l'article 14 de la loi du 7 août 1913, qui désirent continuer à servir, adressent au ministre (bureau de l'armée), une demande à l'effet d'être autorisés à contracter un rengagement.

Les officiers de cette catégorie qui ont obtenu cette autorisation et qui sont acceptés par un conseil de régiment, sont admis à se rengager comme sergents ou maréchaux des logis, suivant l'arme à laquelle ils appartiennent.

L'ancienneté de grade de sous-officier qui leur sera attribuée, datera du jour de l'entrée au peloton des élèves officiers de réserve ou du jour de la nomination au grade de sous-officier pour ceux de ces jeunes gens qui auront été réellement nommés à ce grade, antérieurement à l'entrée aux cours spéciaux.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 14 Janvier 1914.

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Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3°, soit dans les bureaux de poste des départements, aux conditions suivantes :

Partie principale (1 et 2° Sections)..

Partie supplémentaire.....

Aux deux parties....

Les abonnements partent du 1 janvier.

6 francs par an.

6 francs par an.

9 francs par an.

OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée, qu'autant que le destinataire aura versé le montant de a valeur des numéros réclamés.

Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé à o fr. ho.

IMPRIMERIE NATIONALE.

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