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C) Renseignements sur les garanties offertes, conformément aux articles 20, 21, 22, 23 et 24 de la loi du 4 décembre 1913.

12. Les caisses locales instruisent la demande et la transmettent à la caisse régionale avec un avis motivé :

1° Sur la solvabilité, l'honorabilité et la valeur professionnelle de l'emprunteur;

2° Sur le caractère maritime de l'opération que l'emprunt a pour but de faciliter;

3° Sur la suffisance et la valeur des garanties proposées;

4° La caisse régionale agrée ou rejette la demande. Son agrément, en aucun cas, ne dégage la responsabilité de la caisse locale.

13. Les frais résultant de la constitution des garanties fournies par l'emprunteur, y compris le montant de la prime d'assurance en cas de décès, peuvent être avancés par la caisse qui consent le prêt et incorporés au montant de celui-ci.

14. Lorsque les assurances de toute nature, exigées comme garantie d'un prêt consenti sont contractées moyennant le payement de primes à forme périodique, les caisses de crédit maritime peuvent, à défaut du payement de ces primes par l'intéressé, en effectuer elles-mêmes le payement et en imputer le montant sur le plus prochain versement d'intérêts ou remboursement.

15. Il est interdit aux caisses régionales et locales de consentir des prêts individuels à long terme, lorsqu'elles ne doivent plus avoir qu'une durée inférieure à dix années.

16. Le versement aux emprunteurs du montant des prêts à long terme à eux consentis par les caisses régionales et les caisses locales ne peut être effectué qu'après justification par lesdits emprunteurs de l'accomplissement des conditions prévues à l'article 20 de la loi du 4 décembre 1913.

En outre, lorsque les prêts sus-indiqués auront été consentis en vue d'acquisitions, constructions, transformations, etc., à exécuter progressivement, le montant n'en sera versé par la caisse locale aux emprunteurs qu'au fur et à mesure de la réalisation du projet, et à charge par le bénéficiaire de justifier de l'emploi des versements antérieurs.

17. Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme n'aura pas tenu les engagements souscrits par lui, concernant les garanties de remboursement du prêt, le montant des sommes à lui prêtées devient immédiatement exigible.

18. Les sommes perçues par les caisses locales à titre de remboursement d'un prêt individuel à long terme, seront versées par elles à la caisse régionale dans les huit jours qui suivront l'encaissement.

19. Tous les versements anticipés, effectués à titre de rembourse

ment par le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme, s'imputent sur les dernières annuités à échoir, et donnent lieu à un escompte de un pour cent (1 p. o/o) par an consenti par la caiss régionale au profit de l'emprunteur. Cet escompte est calculé d'après le temps qui s'écoulera entre la date du versement anticipé et l'échéance de l'annuité sur laquelle s'imputera le versement.

20. La contribution à exiger des emprunteurs à long terme dans le cas prévu par l'article 23 (2°) de la loi du 4 décembre 1913, est fixée à un pour cent (1 p.0/o) l'an du montant du prêt consenti. Cette contribution est versée en même temps que l'intérêt du prêt à la caisse locale et remise sans délai par celle-ci à la Caisse des invalides de la marine.

21. Les sommes ainsi versées à la caisse des invalides de la marine sont portées à un compte géré par l'établissement des invalides, et intitulé :

Fonds de réserve spécial du crédit maritime mutuel..

Ce fonds de réserve est destiné à couvrir les risques de toutes les caisses qui ont contribué à sa constitution.

22. Après enquête de l'inspecteur régional et sur l'avis de la commission supérieure, le sous-secrétaire d'Etat fait la répartition des indemnités à allouer sur le fonds de réserve spécial aux caisses qui ont subi des pertes.

23. Toute coopérative dont les statuts auront été approuvés par la caisse régionale, pourra obtenir de celle-ci des prêts dont le montant total ne dépassera pas huit fois le capital verse en espèces sous forme de parts par la société coopérative à la caisse régionale, le montant des prêts devant pour chacune des espèces d'opérations prévues par l'article 18 de la loi du 4 décembre 1913, rester dans les limites fixées par cet article.

24. Les sociétés coopératives maritimes qui désirent obtenir un prêt à long terme ou à court terme d'une caisse régionale, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi du 4 décembre 1913, doivent joindre à leur demande :

1° Un exemplaire de leurs statuts;

2° La liste des souscripteurs avec mention de leurs professions el, s'il y a lieu, de leur quartier, folio et numéro d'inscription et indication du capital versé et de son mode d'emploi ;

3° Les nom, qualité et domicile des membres du conseil d'administration et des commissaires des comptes;

4° Une copie des délibérations de l'assemblée générale constitutive; 5° S'il y a lieu, la désignation de la caisse locale à laquelle la société coopérative est affiliée;

6° La désignation des opérations et [des achats que la société coopérative effectue et compte effectuer;

7° L'indication de tous les biens possédés par la société, leur situation hypothécaire dûment certifiée, avec énonciation de leur valeur;

8° Les garanties offertes pour le remboursement, savoir: hypothèque, warrant, responsabilité solidaire et illimitée des membres de la coopérative conformément aux articles 30 et 31 ci-après;

9° Un mémoire justificatif avec projet et devis estimatif pour les travaux à exécuter, de même que pour l'achat et l'installation d'un matériel spécial lorsqu'il y a lieu.

La caisse régionale pourra demander, en outre, les justifications complémentaires qu'elle jugerait nécessaires.

25. La caisse régionale notifie la décision à la société coopérative et adresse sans délai au sous-secrétaire d'État, par l'intermédiaire de l'administrateur du quartier, une copie de sa décision motivée.

26. Les prêts consentis en vue d'acquisitions, constructions, transformations, réparations à réaliser progressivement ne sont versés par la caisse régionale à la société coopérative qu'au fur et à mesure de la réalisation des projets et à charge par la coopérative de justifier de l'emploi des versements antérieurs.

27. La caisse régionale qui a consenti le prêt doit veiller à ce qu'il ne soit pas détourné de son affectation.

Toute modification de projet et tout changement dans l'emploi des ressources devront être préalablement soumis par la société coopérative à l'approbation de la caisse régionale.

28. En outre de l'engagement solidaire, prévu à l'article 4, para. graphe 6, et avant tout versement, la caisse régionale pourra exiger à son profit des hypothèques terrestres ou maritimes sur les biens déjà possédés par la société coopérative ou sur les biens pour l'acquisition, la construction, la transformation, etc. desquels les prêts sont consentis.

29. A défaut de réalisation des garanties offertes par la société coopérative, dans le délai imparti par une mise en demeure de la caisse régionale, restée sans effet, le prêt devient immédiatement remboursable en totalité quels que soient le mode et le délai de remboursement stipulés.

30. Les sociétés coopératives doivent justifier à toute réquisition de la caisse régionale que les bateaux pour la construction, l'achat ou l'aménagement desquels des prêts ont été consentis, sont couverts par une assurance maritime pour une somme au moins égale au montant de ces prêts, par un assureur agréé par la caisse régionale. A défaut du payement régulier des primes, la caisse régionale peat effectuer ce payement et en imputer le montant au compte de la coopérative.

31. Les sociétés coopératives doivent justifier à toute réquis tion

de la caisse régionale que leurs immeubles sont assurés contre l'incendie à une société d'assurance agréée par la caisse régionale et que les primes en sont régulièrement payées.

32. La caisse régionale doit se faire délivrer, chaque année, dans le courant du premier trimestre, par toute société coopérative à qui elle a consenti ces prêts, les inventaires et bilans arrêtés au 31 décembre de l'année écoulée, le relevé des opérations effectuées ou en cours pour l'emploi des prêts consentis et la copie des procès-verbaux d'assemblée générale.

33. Le taux de l'intérêt applicable aux opérations effectuées par les caisses régionales avec les caisses locales ne peut dépasser :

Pour prêt individuel à long terme, trois pour cent (3 p. o/o). Les caisses locales ne peuvent exiger pour les prêts consentis par elles un intérêt supérieur de plus d'un pour cent (1 p. o/o) à celui qu'elles payent à la caisse régionale.

Le taux de l'intérêt applicable aux prêts consentis par les caisses régionales aux sociétés coopératives ne peut dépasser trois pour cent (3 p. 0/0).

34. Dans le cas où le bénéficiaire d'un prêt à long terme individuel ou collectif cesserait d'offrir les garanties exigées par la loi, le remboursement intégral de l'emprunt deviendrait immédiatement exigible sur une simple mise en demeure intervenant à la suite d'un avis préalable resté sans effet pendant un mois.

35. Le remboursement intégral des avances de l'État à une caisse régionale devient immédiatement exigible sur simple mise en demeure, lorsque cette caisse cesse d'observer les prescriptions de la loi ou du présent décret ou qu'elle modifie sans autorisation sa constitution juridique.

Au cas où des faits de gestion seraient susceptibles de compromettre le remboursement des sommes avancées par l'Etat, l'autorité ministérielle peut, par simple arrêté, pris sur l'avis conforme de la commission supérieure de contrôle, rendre exigible le rembourse ment immédiat.

TITRE V.

DU CONTRÔLE ET DE LA SURVEILLANCE.

36. Le contrôle prévu par l'article 25 de la loi, s'exerce au moyen de la commission supérieure, des inspecteurs régionaux et des administrateurs de l'inscription maritime des quartiers intéressés et, éventuellement, par les contrôleurs de l'administration de la marine. 37. La commission supérieure :

a) Examine, sur la demande du sous-secrétaire d'État, les statuts des caisses régionales au moment de leur constitution;

b) Donne son avis motivé au sous-secrétaire d'État sur les demandes d'avances formulées par les caisses régionales;

c) Donne son avis au sous-secrétaire d'État sur toutes les questions qui intéressent l'organisation ou le fonctionnement du crédit maritime:;

d) Donne son avis sur la répartition des indemnités à allouer sur le fonds de réserve spécial prévu par l'article 23 de la loi du 4 décembre 1913.

38. La commission supérieure se réunit une fois par trimestre, sur la convocation du sous-secrétaire d'Etat et toutes les fois que le sous-secrétaire d'État le juge utile.

39. La commission supérieure reçoit communication à chacune de ses réunions, de tous renseignements concernant le fonctionnement et la situation des caisses régionales, et notamment :

1° De leurs bilans et comptes de profits et pertes;

2o Des procès-verbaux de vérification et rapports des inspecteurs sur le fonctionnement des caisses régionales.

Elle peut, quand elle le juge utile, provoquer une enquête, une vérification sur place des inspecteurs régionaux et administrateurs de l'inscription maritime.

40. Les inspecteurs régionaux prévus à l'article 36 ci-dessus, sont désignés par le sous-secrétaire d'Etat et choisis parmi les officiers ou fonctionnaires de l'administration de la marine ou d'un autre département ministériel en raison de leur compétence particulière.

41. L'inspecteur régional du crédit maritime a pour mission d'aider à la constitution des caisses et coopératives de crédit maritime mutuel, d'en contrôler les opérations et d'en surveiller le fonctionnement. Il doit, au moins deux fois par an, faire une vérification sur place desdites caisses et coopératives.

Toute vérification donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal que l'inspecteur transmet directement au sous-secrétaire d'État. En outre, au cours du premier trimestre de chaque année, l'inspecteur régional, fournit directement au sous-secrétaire d'Etat un rapport général sur le fonctionnement et la situation, pendant l'année écoulée, des caisses régionales soumises à contrôle.

42. Le littoral est divisé, au point de vue de. l'inspection du crédit maritime en quatre régions :

1° La région du Nord, s'étendant de la frontière belge à la rivière le Couesnon;

2° La région de l'Ouest, de la rivière le Couesnon à l'embouchure de la Loire ;

3° La région du Sud-Ouest, de l'embouchure de la Loire à la frontière espagnole ;

4 La région du Sud, comprenant tout le littoral méditerranéen.

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