Page images
PDF
EPUB

3. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et à celui de la colonie, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

[blocks in formation]

N° 6897.

Signé : R. POINCARÉ.

Lor accordant un contingent spécial de décorations pour les militaires des armées de terre et de mer opérant au Maroc.

Du 12 Avril 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 16 avril 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOpté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Un nouveau contingent spécial de décorations dans l'ordre de la Légion d'honneur, destiné aux troupes opérant au Maroc, cst mis à la disposition des ministères de la guerre et de la marine, en addition au contingent spécial accordé par la loi du 24 décembre 1912.

Le nombre de ces décorations est fixé comme suit :

Au titre du département de la guerre.

Décorations avec traitement :

Commandeur.

Officier....

Chevalier..

Médaille militaire.

Au titre du département de la marine.

Décorations avec traitement :

Commandeur..

Officier.

Chevalier.

Médaille militaire.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2. Les décorations visées à l'article 1" ne pourront donner lieu à remplacement, lors des extinctions par suite de décès, promotions ou radiations des titulaires.

[ocr errors]

(1) Chambre des députés : Dépôt le 16 février 1914, no 3548; Rapport de M. Gallois le 27 février 1914. n° 3607; Adoption le 3 mars 1914. Sénat Trans mission te 16 mars 1914, n° 121; Rapport de M. Milliès-Lacroix le 30 mars 1914, n° 216; Adoption le 2 avril 1914.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme lei de l'État.

Fait à Èze, le 12 Avril 1914.

Le Ministre de la guerre,

Signé : J. NOULENS.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre de la marine,
Signé: GAUTHIER.

N° 6898. DÉCRET régularisant la situation des agents des douanes

détachés en Tunisie.

Du 12 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 19 avril 1914.)

Le Président de la République française,

Vu le décret du 23 juin 1885, qui fixe les pouvoirs du résident général de la République en Tunisie;

Vu les décrets des 2 février 1907, 24 mai 1907, 23 mai 1908, 25 mai 1909, 21 juin 1910, 28 juillet 1911, 19 décembre 1911 et 25 octobre 1913, relatifs à l'organisation des services extérieurs de l'administration des douanes;

Vu le décret du 21 décembre 1912, réglant le statut du personnel métropolitain des douanes mis à la disposition du gouvernement tunisien; Sur les rapports des ministres des affaires étrangères et des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les agents du cadre métropolitain de l'administration des douanes, mis à la disposition du gouvernement tunisien seront admis au bénéfice des traitements fixés par les articles 1" des décrets des 23 mai 1908, 28 juillet 1911 et 25 octobre 1913, aux dates et dans les conditions auxquelles ces traitements ont été accordés aux agents en service en France. Les augmentations de traitement ainsi obtenues seront soumises aux retenues réglementaires prévues par la loi du 9 juin 1853.

2. Les dispositions du décret du 25 octobre 1913, portant organisation des services extérieurs de l'administration des douanes, sont applicables aux agents détachés en Tunisie, sous les réserves spécifiées au décret du 21 décembre 1912.

3. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Èze, le 12 Avril 1914.

Le Ministre des finances,
Signé : RENÉ RENOULT.

Signé R. POINCARE.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signé GASTON DOUMERGUE.

[blocks in formation]

DÉCRET relatif à l'organisation du service du recrutement au Maroc.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Vu les lois de recrutement du 21 mars 1905 et du 7 août 1913;
Sur le rapport des ministres des affaires étrangères et de la guerre,

DÉCRÈTE :

TITRE I.

ORGANISATION TERRITORIALE.

ART. 1. Le protectorat du Maroc constitue, au point de vue du recrutement, une subdivision de région.

2. Il est institué, dans cette subdivision de région, un bureau de recrutement, ayant les mêmes attributions que ceux de la métropole et fonctionnant dans des conditions analogues.

3. Le commissaire résident général au Maroc, commandant en chef, exerce, dans l'étendue du territoire de la subdivision, les attributions de toute nature, conférées par les lois et règlements en vigueur aux généraux commandants les subdivisions, les divisions et les régions territoriales dans la métropole.

Il peut, s'il le juge utile, déléguer une portion de ses attributions aux généraux ou aux officiers supérieurs sous ses ordres.

4. Le bureau de recrutement du Maroc a la composition et l'effectif prévus pour les bureaux de recrutement de 4° classe de la métropole.

TITRE II.

RECENSEMENT.

5. Les tableaux de recensement annuels, pour la formation des classés, sont établis au Maroc par des fonctionnaires civils ou militaires désignés par le commissaire résident général. Ils sont dressés dans les conditions prescrites par les articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la loi du 21 mars 1905, modifiés par les articles 6 et 8 de la loi du 7 août 1913.

TITRE III.

CONSEIL DE REVISION.

6. Il est formé annuellement, dans chaque circonscription administrative (région, territoire......), un conseil de revision qui se transporte dans divers centres de la circonscription, suivant un itinéraire arrêté par le commissaire résident général et publié à l'avance au Bulletin officiel du protectorat du Maroc.

7. Le conseil de revision est composé :

Du délégué du commissaire résident général, président;
D'un vice-consul;

De deux notables français;

D'un officier supérieur (désignés par le commissaire résident général);

Un sous-intendant militaire, un officier de recrutement ou à défaut, un officier d'un corps de troupe, un médecin militaire ou à défaut, un médecin civil désigné par l'autorité militaire, assistent aux opérations du conseil de revision.

8. Le commissaire résident général fixe le nombre et le siège des commissaires de réforme et des commissions médicales militaires visées par les articles 9 et 10 de la loi du 7 août 1913.

9. Les opérations du conseil de revision s'effectuent dans les formes et conditions déterminées par la loi du 21 mars 1905, modifiée par la loi du 7 août 1913 pour les conseils de revision de la

métropole.

Les opérations des commissions de réforme et des commissions médicales militaires s'effectuent conformément aux dispositions des articles 9 et 10-de la loi du 7 août 1913.

TITRE IV.

OBLIGATIONS MILITAIRES DES FRANÇAIS RÉSIDANT AU MAROC.

10. Les jeunes gens français résidant au Maroc sont en ce qui concerne l'accomplissement du service actif, soumis aux obligations fixées par l'article go de la loi du 21 mars r905, modifié et complété par l'article 46 de la loi du 7 août 1913.

11. En ce qui concerne l'affectation, le rappel à la mobilisation, l'accomplissement des périodes d'exercices, les hommes des réserves résidant au Maroc reçoivent application des dispositions des articles 40 à 49 et 90 de la loi du 21 mars 1905, modifiés par les articles 23, 24 et 38 de la loi du 7 août 1913.

12. Les ministres de la guerre et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui

sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du protectorat du Maroc.

Fait à Èze, le 12 Avril 1914.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,

Signé: GASTON Doumergue.

N° 6900.

[blocks in formation]

DÉCRET conférant les insignes de la croix de la Légion d'honneur, aux drapeaux de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole spéciale militaire.

Du 12 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 23 avril 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les insignes de la croix de la Légion d'honneur sont conférés aux drapeaux de l'Ecole polytechnique et de l'École mili

taire.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Èze, le 12 Avril 1914.

N° 6901.

Le Ministre de la guerre,

Signé : J. NOUlens.

Signé : R. POINCARÉ.

DÉCRET modifiant les décrets du 7 avril 1873 sur l'organisation des prisons maritimes et du 27 mars 1882 sur l'organisation du corps militaire des gardes-consignes.

Du 12 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 16 avril 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 7 avril 1873 sur l'organisation des prisons maritimes;
Vu les décrets des 2 mars et 31 octobre 1878, modificatif du précédent;
Vu le décret du 27 mars 1882 sur l'organisation du corps militaire des
gardes-consignes;

Vu le décret du 27 mars 1906, modificatif du précédent;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les articles 13 et 18 du décret du 7 avril 1873, modifié

« PreviousContinue »