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JURISPRUDENCE GENERALE

DU ROYAUME,

RECUEIL PÉRIODIQUE ET CRITIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE.

DU ROYAUME,

RECUEIL PÉRIODIQUE ET CRITIQUE DE LEGISLATION, DE DOCTRINE

ET

DE JURISPRUDENCE,

ου

JOURNAL DES AUDIENCES DE LA COUR DE CASSATION, DES COURS ROYALES ET DU CONSEIL D'ÉTAT,

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE, ADMINISTRATIVE ET DE DROIT PUBLIC;

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TROISIÈME PARTIE. Les Lois, Ordonnances, Décisions du Conseil d'État et autres qui peuvent

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intéresser les Jurisconsultes.

PAR M. DALLOZ,

AVOCAT A LA COUR DE CASSATION ET AUX CONSEILS DU ROI, MEMBRE DE LA LÉGION-D'HONNEUR ET DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES,
AUTEUR DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE DU ROYAUME, RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE ;

PAR M. ARMAND DALLOZ JEUNE,

AUTEUR DU DICTIONNAIRE GÉNÉRAl et raisonné de législation, de doctrine et de JURISPRUDENCE;

ET PAR PLUSIEURS AUTRES JURISCONSULTES.

ANNÉE 1835.

A PARIS,

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE OU JOURNAL DES AUDIENCES,

RUE HAUTEFEUILLE, N° 4.

`IMPRIMERIE DE MADAME VEUVE POUSSIN, RUE MIGNON, N° 2.

1835.

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Nota. Dans l'indication des avocats à la fin des arrêts, l'avocat du demandeur en cassation ou de l'appelant est placé le premier; celui du défendeur à la cassation ou de l'intimé est placé le second.

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(1) Cette tomaison est la seule qui concorde parfaitement avec l'ordre des années; elle ne dérange nullement celle qu'on aurait pu adopter en faisant relier la Collection.

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE ET ADMINISTRATIVE.

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PREMIÈRE PARTIE. — CHOSE JUGÉE, Question d'état, Incident.-Désaveu, ContestATION DE LEGITIMITÉ. DELAF.

La chose jugée, touchant une question d'état élevée incidemment s'oppose à ce que la méme question puisse étre reproduite par action principale (C. civ., 1350, 1351).

Et spécialement, il suffit que la contestation de légitimité d'un enfant pour prétendu adulière de sa mère, formée incidemment à sa demande en rectification de l'acte de son état civil, par l'héritier du mari, ait été rejetée par arrét passé en force de chose jugée, pour que cet héritier ne puisse plus saisir les tribunaux de l'action principale en désaveu de paternité.

La contestation de la légitimité d'un enfant né pendant le mariage comprend nécessairement le désaveu de paternité pour adultère.

Il suffit que, par le dispositif de son arret, une cour royale ait adopté les motifs d'un jugement qui déclarait non recevable une action incidente en contestation de légitimité d'un enfant né pendant le mariage, et fondée sur l'adultère de la mère, pour qu'il y ait chose jugée sur la légitimité de cet enfant, encore bien que, sur l'exception d'incompé tence prise de ce que, depuis l'appel, il aurait été formé par l'appelant, devant un autre tribunal, une action principale en désaveu de paternité, la cour royale ait déclaré, dans ses motifs, que l'examen de cette action principale ne pouvait appartenir qu'au tribunal qui en élait saisi. En un tel cas, il n'y a pas moins, et nonobstant cette déclaration, chose jugée sur la question d'état de l'enfant.

Une demande en rectification d'un acte de naissance, suivie d'un exploit au détenteur des biens, contenant déclaration expresse que cette demande a pour fin ultérieure la revendication de l'hérédité paternelle, constitue le trouble dans la possession des biens, prévu par l'art. 317 c. civ.

La première de ces décisions paraît à l'abri de critique. Toute action est formée en vue d'amener un résultat. En autorisant les demandes incidentes, le législateur a voulu leur accorder un effet quelconque. En permettant de former incidemment une action qui aurait pu être intentée par action principale, il a voulu que cet effet fût le même. Le jugement qui intervient ne change donc pas de nature, suivant qu'il s'agit d'un incident ou d'une action principale. Dans un cas comme dans l'autre, ses résultats sont identiques relativement à la question jugée.

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Disons donc que le jugement ou l'arrêt qui intervient sur une question d'état incidemment élevée, mais à l'égard de laquelle il avait été pris des conclusions par les parties, est susceptible de passer en force de chose jugée et d'en produire tous les effets. C'est ce qui a été jugé.

Au reste, ce cas ne doit pas être confondu avec celui où ce ne serait qu'énonciativement, et dans les motifs seulement du jugement, sans conclusions expresses des parties, que la question d'état se trouverait résolue; de tels motifs, on le sait déjà, voy. Rec. pér. 31. 1. 394, constituent de simples énonciations non susceptibles d'opérer force de chose jugée.-Mais te lle n'est point notre espèce.

La circonstance qu'il s'agit d'une question d'état n'est d'aucune importance. Car toute la difficulté consiste à examiner si une question d'état peut être agitée incidemment. Or, l'affirmative se vérifie dans la pratique journalière des tribunaux.-V. Dict. gén., v° Chose jugée, n° aio. La difficulté résolue par la seconde décision provient, soit de la spécialité même qui était à résoudre, soit de la distinction que la doctrine a faite entre la contestation de légitimité et le désaveu de paternité, soit enfin et principalement de la rédaction vicieuse de l'arrêt que la cour royale de Colmar avait rendu dans l'espèce, rédaction qui a donné lieu aussi à la quatrième proposition ci-dessus posée, et sur laquelle une vive controverse a été engagée devant la cour de cassation.

La troisième décision est, comme on le verra soit dans la discussion du demandeur, soit dans l'observation dont on fait suivre le texte de l'arrêt, d'une exactitude parfaite dans l'espèce.

Par le long délibéré auquel la quatrième décision a donné lieu, il est aisé de comprendre que la rédaction de l'arrêt de la cour royale a dû embarrasser beaucoup la cour suprême. Ne résulte-t-il pas de cette rédaction, que la cour royale avait entendu réserver la question relative à l'état de l'enfant? On soutenait l'affirmative par des raisons fort spécieuses, et ce n'est qu'en pressant avec rigueur les conséquences logiques de l'arrêt de la cour de Colmar, qu'on a pu parvenir à faire triompher le système contraire.

La cinquième décision, consacrée par l'arrêt de la cour de cassation, nous semble présenter une interprétation judicieuse de l'art. 317 c. civ., dont la disposition, quand elle parle du trouble, n'a pas établi une

COUR DE CASSATION.

forme sacramentelle pour la manifestation du trouble. Voy., en ce sens, Jur. gén. de M. Dalloz, v° Filiation, p. 556, n° 9, et l'arrêt du 21 mai 1817, civ. c., eod., p. 561. (Jacob C. Galamain).

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En 1790, mariage du sicur Joseph Jacob avec Louise Gonnard. - En 1803, arrêt qui le condamne à 15 ans de fers. Le sieur Galamin, son neveu, est nommé curateur à son interdiction, et prend possession de tous ses biens.

Après un long séjour dans les prisons de Paris, où son épouse ne cessa de le visiter, Joseph Jacob est dirigé, le 11 sept. 1803, sur le bague de Brest. Alors Louise Gonnard se retire à Mulhausen, et accouche, le 24 mars 1804, d'un enfant mâle.

Get enfant est déclaré né de Louise Gonnard; mais on lui donne pour père un sieur Nicolas Humbert. Néanmoins il est connu dans la société, dans la famille de sa mère, dans celle de son père Jacob, sous les nom et prénoms de Jean-Baptiste Jacob. Il est inscrit sur les registres et concourt aux opérations du recrutement sous le nom de Jacob, comme fils de Joseph Jacob et de Louise Gonnard, mariés. Décès, en 1806, de Joseph Jacob.

En 1825, Jean-Baptiste Jacob ayant atteint sa majorité, veut revendiquer contre le sieur Galamin la succession de son père, dont il se trouve en possession. A cet effet, il forme une demande en rectification de son acte de naissance, où il est désigné comme fils de Nicolas Humbert. Le conseil de famille reconnaît la nécessité et la légalité de cette rectification.

A cet effet, une requête est présentée, conformément aux art. 99 c. c., et 855 c. proc., au tribunal d'Altkirch, dans le ressort duquel l'acte de naissance a été reçu.

31 août 1825, jugement préparatoire qui ordonne la mise en cause de Galamin. -21 sept. 1825, assignation au sieur Galamin, dans laquelle Jean-Baptiste-Jacob se réserve de le poursuivre plus tard, pour recouvrer la succession de son père, et dans laquelle il le traite d'usurpa

teur de son hoirie.

9 janv. 1826, Galamin, dans une requête en défense, s'oppose à la rectification demandée, en contestant formellement la légitimité du sieur Jacob, 1° parce qu'il y aurait eu impossibilité physique de cohabitation entre le père et la mère de Jacob; 2° parce que Louise Gonnard se serait rendue coupable d'adultère avec recel de l'enfant.

A la fin de sa requête, il déclare qu'il se réservait de le désavouer ultérieurement. Il propose en même temps l'incompétence du tribunal d'Altkirch, en ce que la connaissance de l'affaire devait appartenir au tribunal de Lyon, lieu de l'ouverture de la succession de Joseph Jacob; mais, par acte d'avoué, du 27 nov. 1826, il renonce au déclinatoire pour se borner aux deux moyens du fond.

Dans les débats devant le tribunal d'Altkirch, le défenseur du sieur Galamin ayant voulu reproduire à l'audience une réserve de désaveu ultérieur, l'avocat du sieur Jacob soutient que Galamin doit être démis de toutes ses exceptions et de tous ses moyens, sans qu'il soit nécessaire de les examiner au fond, à moins qu'il ne déclare que la contestation qu'il fait de la légitimité de Jacob a tous les caractères d'un désaveu.

Sur cet incident, Galamin signifie un acte dans lequel il déclare que sa défense constituait un désaveu.

jugement repousse comme dénuéc de fondement, et même sans avoir 16 déc. 1826, jugement du tribunal d'Altkirch. Dans ses motifs, ce besoin de s'occuper du désistement de Galamin, l'exception d'incompétence; il écarte ensuite une prétendue fin de non recevoir, tirée, par Galamin, de l'art. 322 e. civ., et au fond, il établit, 1° qu'il n'y a point eu d'impossibilité de cohabitation physique entre le père et la mère du sieur Jacob; 2° qu'il n'est nullement établi qu'il y ait eu adultère et recel de la part de celle-ci. Dans son dispositif, il déclare Galamin non recevable à contester la légitimité de Jacob.

Appel de la part de Galamin. Depuis, et par acte du 3 juillet 1828, il forme une action principale en désaveu devant le tribunal de Lyon. Il fonde son désaveu, sur ce qu'il y aurait eu impossibilité de cohabitation physique entre le sieur Joseph Jacob et Louise Gonnard; 2° sur ce que celle-ci se serait rendue coupable d'adultère, avec recel de l'enfant. Il conclut à ce que Jean-Baptiste Humbert, se disant Jean-Baptiste Jacob, soit déclaré n'être point le fils de Joseph Jacob, et à ce que défense lui soit faite de prendre le nom de Jacob.

24 juillet 1828, arrêt par défaut de la cour de Colmar, qui adopte les motifs du jugement d'Altkirch, et ordonne que ce jugement sortira son plein et entier effet. Opposition de la part de Galamin. Il reproduit son exception d'incom

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