Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]
[ocr errors]

Vu l'art. 4 c. civ., et l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu que l'art. 16 du décret du 12 juin 1804 (23 prairial an 12), place exclusivement dans les attributions municipales la police et 'a surveillance, même des lieux de sépulture qui appartiennent à des particuliers ; Que cette autorité est donc seule compétente pour ordonner et faire exécuter toutes les mesures que l'intérêt de la salubrité publique peut réclamer; Que si, dès lors, le tribunal de simple police du canton de Noailles était sans caractère pour prescrire, dans l'espèce, l'exhumation requise par le minère public, il n'en devait pas moins être tenu de statuer for mellement sur ce point et de motiver sa décision;

D'où il suit, qu'en se bornant à déclarer qu'il s'abstenait de prononcer, ou qu'il ne devait point statuer à cet égard, ce tribunal a expressément violé les deux articles ci-dessus visés; - Casse. Du 21 août 1835. - Ch. crim. - M. de Crousei!hes, f. f. de pr.-M. Rives, rapp. M. Tarbe, av. gén.

-

NULLITÉ, PRESCRIPTION, MINEUR.

L'art. 1304 c. civ., qui établit la prescription de dix ans, est général, et s'applique aussi bien au cas où les actes attaques comme nuis ont été faits par le tuteur agissant au nom du mineur, qu'à celui où ils ont été faits par les mineurs eux-mêmes.

[ocr errors]

Et spécialement, lorsqu'un immeuble appartenant à des mineurs a été vendu, sans les formalites légales, par le tuteur agissant tant pour lut que pour les mineurs, l'action en-nullité de cette vente, accordée aux mineurs contre le tiers acquéreur, se prescrit par le laps de dix ans, à partir de leur majorité, et ne peut étre exercée pendant trente ans. (C. civ., 1304, 475.) Remarquons bien qu'il ne s'agit pas ici de la prescription décennale établie en faveur de l'acquéreur avec titre valable et bonne foi, par l'art. 2265 c. civ., mais uniquement de la prescription de dix ans, que l'art. 1304 c. civ. a introduite contre les demandes en nullité ou en rescision.

Or, cette dernière question est très controversée parmi les cours royales. Voy Dict. gén., v° Nullité, n. 282 et suiv. — Là chambre civile de la cour lui a déjà donné une solution conforme à celle qu'on va faire conuaître (voy, Rec. pér., 27. 1.52), solution que nous croyons trop géné rale, et qui ne devrait être admise, à notre avis, que dans le cas où le mincur aurait approuvé, en minorité, le fait du tuteur, et se le serait ainsi approprié; ou bien dans le cas où, connaissant l'acte illégalement. fait par son tuteur, il aurait, depuis sa majorité, ratifié les comptes de ce dernier.

(Bucquet C. Jacotin.)

La dame Jacotin, investie de la tutelle légale de ses enfans, par suite du décès de son mari, fut autorisée, par délibération du conseil de famille, à faire procéder à la vente de la ferme du Bois-de-l'Or, faisant partie de la succession du sieur Jacotin. Les affiches indicatives de la vente annoncèrent les biens composant le domaine du Bois-de-l'Or, tels qu'ils étaient désignés dans les procès-verbaux d'expertise qui ne renseignaient aucun bois comme faisant partie de ce domaine. Cependant, lors de l'adjudication définitive qui eut lieu le 26 avril 1807, la veuve Jacotin, agissant comme tutrice de ses enfans mineurs, vendit au sicur Bucquet la ferme du Bois-de-l'Or appartenant à ses enfans, plus les droits qu'elle pouvait avoir, en cette qualité, sur les bois faisant partie de cette ferme.

En 1828, les enfans du sieur Jacotin formèrent contre le sieur Bucquet une demande en délaissement des bois de Grandham dont il s'était mis en possession par suite de l'acte du 26 avril 1897. Ils prétendaient que les formalités voulues par la loi en ce qui concerne la vente de ces hois n'avaient pas été remplies et que, par suite, cette vente était entachée de nullité; qu'en effet, la veuve Jacotin n'avait pas été autorisée à vendre les bois de Grandham, et que ces bois n'avaient pas été compris dans l'expertise qui avait dù précéder la vente, non plus que dans les affiches apposées pour y parvenir.

Le sieur Bucquet leur opposa la prescription de dix ans, comme ayant joui de bonne foi et en vertu d'un juste titre. Jugement qui, considérant que la prescription de dix ans, à partir de l'époque de leur majorité, ne peut être opposée aux mineurs, qu'à l'égard des actes faits par eux-mêmes et non à l'égard de ceux faits illégalement par leur tuteur, déclare la vente du 26 avril 1807 nulle et de nul effet à l'égard des mineurs Jacotin, et condamne, en conséquence, le sieur Bucquet à se désister au profit de ces derniers de la propriété et jouissance des bois de Grandham, et à leur payer en outre 5,000 fr. à titre de dommages-intérêts pour son indue jouissance. »

Appel. 21 juillet 1831, arrêt de la cour de Metz qui, adoptant les notifs des premiers juges, confirme.

Pourvoi du sieur Bucquet, pour violation de l'art. 1304 cod. civ.; il prétend qu'étant assigné en délaissement des bois de Grandham qu'il possédait, par suite de l'adjudication du 26 avri 1807, cette demande n'est point recevable, aux termes de l'art. 1304, faute d'avoir été formée par les héritiers Jacotin dans les dix années qui se sont écoulées depuis leur majorité; il'ajoute qu'il a possédé paisiblement, publiquement et à titre de propriétaire pendant plus de dix ans en presence des heritiers Jacotin; que c'est donc contre toutes les regles de la prescription que l'arrêt attaqué a refusé de continuer le sieur Bucquet dans une propriété qui lui était incontestablement acquise; qu'ainsi, il n'est pas raisonnable de prétendre que la prescription de dix ans établie par l'art. 1304 n'est applicable au mineur que pour les actes qu'il a faits lui-même, et nullement pour ceux émanes de son tuteur, que c'est le cas d'appliquer la règle factum tutoris, factum pupilli, d'où suit que les actes faits par le tuteur, représentant un mineur, doivent être attribués à ce dernier et devenir obligatoires pour lui.

a

Les défendeurs répondent que la règle factum tutoris, factum pupillt, toute large qu'elle semble être, ne s'applique qu'aux actes faits par le tuteur dans les limites de ses pouvoirs; que, d'un autre côté, l'art. 450 c. civ. d'après lequel l'acte fait par le tuteur est censé fait par le mineur, se borne à décider que, dans les actes civils, le mineur sera toujours représenté par son tuteur; ce qui ne contrarie en rien cet autre principe de la dernière évidence, à savoir que le tuteur ne représente le mineur qu'antant qu'il se renferme dans les bornes de ses attributions; qu'il n'y a donc aucun motif plausible pour croire qu'en parlant des actes faits par le mineur, l'art. 1304 ait voulu parler aussi des actes faits par le tuteur. Les défendeurs citent à l'appui de ces principes l'opinion de Basnage, tom. 2, p. 258; et de Bourgeon, Traité du droit commun de la Frauce, liv. 4, tom. 2. 6, ch. 2, no 34, 37 et 54. Ils soutiennent encore que le tuteur qui vend les biens de son pupille, sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation spéciale et regulière, est un mandataire qui excède les limites de son mandat, et que, dans ce cas, aux termes de l'art. 1998, le mandant n'est oblige à executer les engagemens contractés par son mandataire qu'autant qu'il s'est conformé au mandat qui lui a été donné; que, d'après ces règles, le tuteur mandataire légal pour administrer les biens de son pupille, vend la chose d'autrui lorsqu'il aliène ces immeubles sans y avoir été spécialement autorisé par un avis du conseil de famille dûment homologué, ainsi que le veulent les art. 457 et 458 c. civ. ; qu'il n'engage pas plus son mineur que le mandataire n'engage son mandant par des actes autres que ceux pour lesquels il a reçu mandat; la vente est nulle de plein droit; que ce n'est pas une action en nullité qui compète dans ce cas, au mineur, dont la propriété se trouve possédée par un tiers, mais une action en revendication de proprieté qui dure 30 ans. Les defendeurs citent en leur faveur l'opinion de Duranton et invoquent encore, à l'appui de la doctrine, qu'ils soutiennent trois arrêts rendus par les cours de Nîmes, de Metz et de Bordeaux les 8 frim. an 13, 1" juin 1821 et 10 juillet 1827.

ARRÊT.

LA COUR; En ce qui touche le moyen relatif à la violation de l'art. 1304 c. civ. :-Considérant que cet article pose dans son 1 alinéa un principe général pour toutes les actions en nullité et en rescision des conventions susceptibles de ces actions; qu'en limitant leur durée à dix ans, elle a suffisamment pourvu à l'intérêt des parties lésées par ces conventions, et à l'intérêt des tiers; qu'en déterminant par les dispositions accessoires portées dans ce même article les points de départ pour faire courir ce délai de 10 ans suivant les causes de nullité ou de rescision qui motiveraient action, le législateur n'a pas manifesté la volonté de modifier et restreindre la disposition principale placée en tête de cet article;

Que limiter aux actes faits par les mineurs le délai de 10 ans et étendre ce serait déroger à la 1 partie de l'article et au principe général qu'elle à 30 ans le délai pour l'action en nullité des actes faits par les tuteurs, renferme; que ce serait rompre l'harmonie établie entre cet art. 1304 et l'art. 475 c. civ., qui a fixé au même délai de dix ans la durée des actions du mineur contre le tuteur relativement aux frais de la tutelle, puisque le mineur auquel l'action directe contre son tuteur serait interdite après les 10 ans de sa majorité, pourrait agir indirectement en dirigeant son action contre le tiers-acquéreur qui exercerait son recours contre le tuteur ;

Que l'intention de la loi a été d'éteindre toutes les actions nées de la minorité par le laps de 10 ans de la majorité; que les actes. passés par le tuteur, sont considérés comme faits par le mineur, dont il est le représentant legal, et sont soumis à la même voie de rétractation, et dans le même délai; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'art. 1304 c. civ.;

En ce qui touche les conclusions subsidiaires de la demoiselle Germain Jacotin:- Considérant qu'il n'est pas justifié qu'elle ait produit en la cour royale l'acte de naissance dont elle excipe et qu'elle ait opposé le défaut de temps écoulé depuis sa majorité pour compléter les dix ans ;

Casse.

Du 25 novembre 1835, ch. civ.-M. Portalis, p. pr. M. Tripier, rapp. M. de Gartempe fils, av. .gén., c. conf. - MM. Mandaroux et Verdière, av.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

RECUEIL PÉRIODIQUE ET CRITIQUE.

[blocks in formation]

JURISPRUDENCE DES COURS ROYALES.

SERVITUDE, PRESCRIPTION, TIERS-ACQUÉREUR, BONNE FOI. La prescription de 10 et 20 ans, avec titre et bonne foi, est insufflsante pour opérer la libération d'une servitude (C. civ., 706, 2265). (Guerreau C. Cathrein.)

Au premier abord, cette décision, peut-on dire, paraît en opposition avec les dispositions de l'art. 2265 c. civ.; mais cette contradiction n'est qu'apparente, et c'est avec raison que la loi a fait, dans les art. 690, 706, une dérogation à l'art. 2265. Pourquoi le législateur a-t-il voulu que la propriété des immeubles pût être prescrite par 10 et 20 ans, avec titre et bonne foi? c'est qu'il a pensé que si, pendant un pareil délai, il ne s'était présenté personne pour réclamer la propriété, c'est que personne n'avait des droits à faire valoir; car, comment supposer que le propriétaire d'un immeuble gårde le silence pendant 10 ans, sans venir réclamer ce qui lui appartient? Mais ces raisons ne sauraient exister à l'égard des servitudes : en effet, l'établissement ou la perte d'une servitude n'a pas des résultats aussi frappans et aussi sensibles que la perte de la propriété. Il peut même arriver qu'on n'ait aucune connaissance de la servitude que l'on cherche à établir; ceux-là surtout, dont les propriétés sont affermées, et qui ne viennent les visiter que de loin en loin, s'en apercevront rarement. D'ailleurs, le plus souvent, les rapports de bon voisinage font que l'on ferme les yeux sur les actes de son voisin. Il était donc de toute justice que quelques actes, assez souvent de simple tolérance, ne pussent être invoqués contre celui qui les a soufferts. C'est aussi par ces motifs que la loi a exigé la prescription la plus longue, soit pour acquérir une servitude, qui est une charge réelle, et non un immeuble proprement dit, soit pour s'en lit érer. Voy. au surplus Jur. gen., v° Servitude, p. 73, n° 8, où se trouve mentionnée l'opinion des auteurs sur cette question.

Toutefois, ne faut-il pas répondre qu'on ne confondra pas des actes de tolérance avec des actes qui ne peuvent qu'être l'attribut de la propriété et qu'éinaner du propriétaire; qu'il est dans le vœu de la société que chacun y surveille ses biens et y exerce ses droits ; que celui qui, en présence d'une usurpation flagrante, continue et apparente à tous les yeux (car la servitude doit avoir ces caractères pour pouvoir être acquise), garde le silence pendant plus de dix années, contribue à induire les tiers en erreur, et s'expose à toutes les conséquences de cette inaction?

est

Et en droit, ne peut-on pas ajouter que la servitude est un immeuble (c. 526), et que c'est une subtilité de distinguer entre une charge réelle et un droit immobilier; que la disposition du code relative à la prescription décennale, dès qu'il y a titre et bonne foi, mise, en faveur des tiers, sur la même ligne que la prescription trentenaire, invoquée par l'usurpateur lui-même ; qu'elle est exclusive, en effet, de toutes les idées de pure tolérance ou de surprise qui peuvent vicier celle-ci; car, si l'on a pu se relâcher de rigueur vis-à-vis du propriétaire originaire, on n'aura pas eu la même raison d'en agir ainsi vis-à-vis d'un tiers-acquéreur; que, lorsque les art. 690 et 706 c. civ. parlent de la prescription de trente ans, ils ne se réfèrent qu'au cas qui arrive le plus communément, celui où la prescription est invoquée par l'usurpateur lui-même ; que c'est au titre de la prescription qu'un système complet sur la matière a été établi; que l'art. 2264, qui porte que les perceptions porticulières sont rejetées par les dispositions qui les concernent, ne s'applique pas ici, parce qu'on se trouve dans une matière régie par les péremptions les plus longues, c'est-à-dire 10 ans à l'égard des tiers-acquéreurs de bonne foi, et 30 ans vis-à-vis de l'usurpa teur, et qu'enfin la doctrine contraire tend à introduire une contradicfion fâcheuse dans la législation, et à supprimer une garantie réclamée dans l'intérêt de la propriété non moins qu'en faveur de la bonne foi? -Conf. Delv., t. 1, p. 584, Duranton, 5, n. 593, Vazeille, Si ces considérations sont vraies, comme on peut le soutenir, l'arrêt n. 523. qui va être rapporté, consacre une doctrine qui, bien qu'admise par MM. Toullier, Pardessus et Favard, ne doit pas être suivie.

En l'an 4, le sieur Cathrein acquiert une maison ayant 3 croisées sur la maison voisine, appartenant aujourd'hui aux héritiers Michaud, Dans la suite, mais depuis moins de 30 ans, le sieur Cathrein fait boucher ces croisées. Il veut les rouvrir en 1833. Opposition de la part des héritiers Michaud, qui invoquent leur titre d'acquisition, remontant au-delà de de 10 ans, et dans lequel il n'est nullement parlé de la servitude, 13 mars 1834, jugement du tribunal de la Seine; résulte des titres de propriété du sicur Cathrein, et notamment du pro«Attendu qu'il cès-verbal de mise en possession du 7 frimaire an 4, que trois croisées de la maison sise rue Feydeau, no 7, prennent jour sur la maison voisine, appartenant aujourd'hui aux dames Guerreau ; qu'il est constaté par le rapport de l'architecte de l'administration, en date du 29 juin 1807, qu'à cette époque les jours dont s'agit existaient encore au profit de ladite maison; que, dès lors, bien qu'ils aient été bouchés volontaiTement depuis, la prescription de 30 ans exigée par l'art. 708 c. civ., pas acquise au profit des héritiers Michaud, et que le droit résultant des titres n'a pas cessé d'exister;

n'est

1835-1" Cahier. 2' Partie.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

méme, de réclamer la juridiction des arbitres forcés, pour le jugement Les créanciers d'un associé décédé ont le droit, comme l'associé luides contestations (C. civ., 1166; c. comm., 62).

Arbitrage forcé, DÉCÈS, CRÉANCIER,

(Wittorf C. Deschevailles.)

l'art. 62 c. comm., et de la disposition générale de l'art. 1166 c. civ., On est surpris que, dans l'état actuel de la jurisprudence et de l'instruction, une décision qui découle si manifestement du texte spécial de soit encore contestée. Voy. Dict. gén., v° Arbitrage. n. 119, et § 18. avait cependaut adopté une opinion contraire, par les motifs suivans: Par jugement du 21 janvier 1834, le tribunal de commerce de Paris « Attendu que si le créancier peut exercer les droits de son débiteur, ce ne peut être qu'autant que ces droits ne sont pas personnels; - Attendu que, si les associés ont le droit de se faire juger par arbitres-juges pour les contestations sociales, ce droit ne peut être délégué à un tiers, puisque ce tiers aurait l'exercice d'un droit que la loi n'a entendu aecorder qu'aux sociétaires; prétend, créancier de la succession du sieur Deblois, qui, en son - Attendu que, si Wittorf est, comme il le vivant, était associé du sieur Deschevailles, rien ne justifie au procès le montant de sa créauce; que ledit Wittorf ait mis les héritiers Deblois en demeure de lui payer l'associé de Deschevailles; mande.» Appel. Attendu enfin que Wittorf n'a jamais été Déclare Wittorf non recevable en sa de

[ocr errors]

-

ARRÊT.

LA COUR ; - Considérant que l'art. 1166 c. civ., en attribuant aux créanciers le droit d'exercer les actions de leur débiteur, n'a apporté aucun changement à l'ordre des juridictions devant lesquelles ces actions devaient être suivies ; qu'ainsi, lorsqu'il s'agit d'une action soumise par que ce droit résulte également pour lui de l'art. 62 c. comm., qui désa nature à un arbitrage forcé, le créancier doit être admis, comme l'aurait été son débiteur, à réclamer la juridiction arbitrale; · Considérant clare communes aux ayans-cause des associés, sans aucune distinction entre les qualités desdits ayans-cause, toutes les dispositions relatives aux arbitrages en matière de société ;

de leur qualité de créanciers de la succession Deblois, et qu'en cette
qualité ils ont droit et intérêt à demander la liquidation de la société
Considérant, en fait, que les époux Wittorf justifient suffisamment
autrefois existante entre ledit Deblois et Deschevailles, et dissoute par
le décès de Deblois, laquelle liquidation ne peut être réglée que par des
arbitres juges;- Infirme;
bitres-juges.
Au principal, renvoie les parties devant ar-

-

Du 3 juin 1834. - C. de Paris., 2o ch.-M. Chugoulin, pr.-M. Horson, av.

PRESCRIPTION, Action personneLLE ET HYPOTHÉCaire, Délai. (art. 260 et 261), n'était prescriptible que par quarante ans, lorsqu'elle L'action personnelle, qui, aux termes de la coutume d'Orléans concourait avec l'action hypothécaire contre un méme individu, redevenait sujette à la prescription ordinaire, celle de trente ans, dès que le débiteur ne détenait plus les biens hypothéqués.

(Desparbès de Lussan C. de Rochechouart.)

Par acte du 5 février 1791, les époux de Rochechouart se reconnurent solidairement débiteurs de 68,000 fr. au profit du sieur Desparbès de Lussan, remboursables en un seul paiement, dans le délai de trois ans, présens et à venir. ils hypothéquèrent, ainsi que cela pouvait se faire alors, tous leurs biens avec intérêts au taux de l'ordonnance; pour sûreté de cette obligation,

En 1829, le sieur Desparbès de Lussan fils, pour avoir paiement du à son père, fit pratiquer différentes saisies-arrêts au préjudice des hérimontant de cette obligation, qu'il prétendit n'avoir jamais été acquittée

tiers de Rochechouart.

d'Orléans, ils opposèrent des présomptions de paiement, et invoquèren Sur l'assignation en validité, donnée à ces derniers devant le tribunal ensuite la prescription trentenaire.

M. Desparbès de Lussan répondit qu'aux termes des art. 260 et 261 d.

la coutume d'Orléans, l'action résultant pour lui de l'acte du 5 février 1791, n'était prescriptible que par quarante ans, cette action ayant été tout à la fois personnelle et hypothécaire, et ayant pris dans cette circonstance une nature particulière, dont l'effet était d'étendre à quarante ans le délai 'ordinaire de la prescripcion. A l'appui de son système, il invoquait l'autorité de Loyseau, liv. 4, chap. 4, no 17 et 18.

26 janvier 1830, jugement qui admet la prescription en ces termes : Considérant que l'action personnelle hypothécaire dont il s'agit dans la cause, se compose de deux actions ayant une nature distincte;-Qu'elles ne deviennent pas indivisibles par cela seul que l'héritier du débiteur a été une fois soumis à ces deux actions réunies; - Que l'action, tout à la fois personnelle et hypothécaire, ne peut, au contraire, s'exercer contre l'héritier du débiteur, qu'autant qu'il est toujours biens-tenant; que ces principes sont enseignés par Pothier, dans son Traité des hypothèques ; Que les sieurs de Rochechouart justifient que, quand on a exercé contre eux cette action, ils avaient cessé de posséder les biens affectés à la dette; Qu'ainsi, la division de l'action personnelle et de l'hypothé⚫ caire avait eu lieu, et qu'il n'existait plus contre eux qu'une simple action personnelle dont la prescription ne se fait plus par quarante ans, exigés seulement pour l'action personnelle et hypothécaire simultanément; — Considérant que cette action se trouvait prescrite, puisqu'aux termes de l'article 261 de la coutume d'Orléans, les actions personnelles se prescrivent par trente ans, et que les parties sont d'accord pour fixer le commencement de la prescription à l'année 1796; - Par ces motifs, le tribunal, statuant au foud, déclare nulles, comme faites en vertu d'un titre prescrit, les saisies-arrêts formées à la requête du sicur Des parbès, etc. >>

[ocr errors]

Appel devant la cour d'Orléans; et le 19 nov. 1830, arrêt qui infirme le jugement du tribunal et décide que la prescription n'aurait pu s'acquérir que par quarante ans. Cet arrêt est rapporté dans ce recueil 33. 1. 278, ainsi que l'arrêt de cassation qui, rendu le 17 juin 1833 sur le pourvoi des héritiers de Rochechouart, a cassé et renvoyé devant la cour de Bourges.

Sur ce renvoi, il a été statué et jugé conformément à l'arrêt de la cour de cassation, en ces termes : ARDÊT.

LA COUR ; - Considérant qu'il résulte des art. 260 et 261 de la coutume d'Orléans, que la prescription ordinaire des actions est de trente ans; Qu'il est vrai que la disposition finale de l'art. 261 étend à quarante ans la durée de l'action personnelle hypothécaire, mais que cette disposition ne peut s'étendre au cas où, comme dans l'espèce, le débiteur, ne possédant plus aucun bien soumis à l'hypothèque, n'est passible que de l'action personnelle ;-Qu'il est constant que les intimés ne possèdent aucun bien soumis à l'hypothèque de la créance réclamée, et qu'il s'est écoulé plus de 33 ans sans poursuites; Qu'ainsi la prescription est acquise; Dit bien jugé, mal appelé, etc.

Du 4 juin 1834. C. de Bourges., 1 ch. - M. Mater, pr. prés. -M. E. Corbin, av. gén. - MM. Mayet-Genetry et Fravaton, av.

FORÊTS, DEFENSABILITÉ.

Lorsqu'un bois ou un canton de bois a été déclaré défensable par l'administration forestière, les usagers peuvent continuer à y exercer leurs droits de páturage, sans étre obligés d'attendre ou de provoquer chaque année une nouvelle déclaration de défensabilité (C. for., art. 67 et 69).

(J. Barrat C. l'Administration forestière.)

Cette décision paraît sage, surtout en ce qu'elle fait retour au droit commun. Elle est conforme à la raison qui veut que, lorsqu'une faculté a été accordée aux citoyens, elle ne puisse leur être retirée qu'autant qu'un avertissement préalable leur a été donné; car on oublie trop que ce n'est qu'avec la plus grande réserve que l'accomplissement préalable de certaines formalités dans l'exercice d'un droit peut être imposé à la généralité des citoyens.

La nouvelle solution nous semble donc préférable à celle que la cour de cassation avait adoptée. Mais on devrait décider autrement, ce semble, si, dans les avertissemens donnés par l'administration, il était expressément mentionné que la déclaration de défensabilité n'est faite que pour une année. La cour de cassation avait cassé, pour violation de la loi, un arrêt du tribunal de Nevers, quidécidait cette question en ce sens. (Rec. pér., 1834. 1. 210.)—Saisie par renvoi, la cour de Bourges s'est écartée de l'opinión de la cour souveraine, pour adopter l'interprétation donnée aux art. 67 et 69 c. for. par le jugement cassé. ARRÊT.

[ocr errors]

LA COUR ; Considérant qu'à la vérité, suivant les dispositions de l'art. 67 c. for., les usagers, quels que soient l'âge et l'essence du bois, ne peuvent exercer leurs droits de pâturage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'administration forestière, mais que, ni textuellement, ni par aucune induction fondée, il n'est prescrit que cette déclaration de défensabilité, une fois faite, doive être renouve lée chaque année, et qu'à défaut de ce renouvellement, l'exercice du droit se trouve suspendu; Que si l'art. 69 oblige les agens forestiers à faire connaitre chaque année, avant le 1 mois, aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage, les cantons déclarés défensables, le sens naturel des expressions et la raison indiquent qu'il ne peut s'agir

[ocr errors]

ici d'une déclaration de défensabilité déjà connue, mais seulement de la défensabilité des parties de bois sur lesquelles, jusque-là, le pâturage était interdit, et qui peuvent être maintenant livrées à son exercice; Que le code forestier, qui, dans son article 66, determine à trois mois la durée de la glandée et du panage, dont l'administration forestière doit fixer l'ouverture chaque année, n'a aucune disposition semblable en ce qui concerne le droit de pâturage; qu'il ne s'explique ni sur son ouverture, ni sur sa clôture annuelle, d'où il suit que sa durée reste indéterninée, et que, pouvant s'exercer aussitôt que la défensalilité des bois soumis au pâturage a été déclarée, il se proroge naturellement jusqu'à ce que l'administration forestière ait fait légalement connaître que l'état et la possibilité des bois exigent la suspension de l'exercice du droit ; Considérant que, dans cet état de choses, et bien que le fait matériel de la dépaissance des bestiaux appartenant aux appelans dans le canton de bois dont il est question, soit suffisamment établi, tant par le procèsverbal régulier du guide forestier que par l'aveu des prévenus, cette dépaissance ne présente aucun caractère de délit, puisque les ayans-droit étaient suffisamment autorisés par la déclaration de défensabilité faite l'année précédente, conformément à l'art. 67 du code forestier, et qu'en conséquence il n'y avait lieu à leur appliquer les peines voulues par les articles 199 et 202 du code; - Par ces motifs, la cour, procédant en exécution de l'arret de cassation du 27 février dernier, qui l'a saisie de l'appel interjeté par les prévenus du jugement correctionnel de Clamecy, en date du 14 août 1833; faisant droit sur ledit appel, dit qu'il a été mal jugé, bien appelé; infirme le jugement dont est appel, décharge les appelas de toutes les condamnations prononcées contre eux, les renvoie de la plainte et des poursuites dont ils ont été l'objet, et condamne l'administration forestière aux dépens. Du 25 avril 1834.-C. de Bourges., ch. correct. - M. Baudouin, prés. M. Briolet, av. gén. M. Fravaton, av.

AUTORISATION, MANDAT, FEMME, ACTION DIRECTE.

La femme, autorisée de son mari, a qualité pour poursuivre en son nom ses débiteurs personnels. En ce cas l'autorisation vaul procuration. (C. civ., 221, 224; 1549)..... Elle a qualité surtout, s'il s'agit de créances paraphernales. (C. civ., 1990.).

LA COUR;

(Crussy C. Vauge et Niogret.)-ARRÊT.

chef de la société conjugale, et, comme tel, seul chargé de l'administraAttendu que si, d'après l'art. 1549 c. civ., le mari, de poursuivre les débiteurs et détenteurs desdits biens, il est certain aussi tion des biens dotaux tant que dure le mariage, paraît avoir seul le droit que la femme, dans plusieurs cas, et notamment dans les cas prévus par les art. 221, 222 et 224 du même code, peut ester en jugement avec l'autorisation de la justice; — Attendu que si, dans les cas ci-dessus mentionnés, la femme a qualité pour faire des poursuites avec l'autorisation poursuites ont lieu avec l'autorisation de son mari; de la justice, elle doit avoir nécessairement la même faculté quand les

Attendu, en effet, que la femme a le droit d'être procuratrice, aux termes de l'art. 1990 c. civ., et qu'ainsi lorsque la femme, comme dans l'hypothèse actuelle, poursuit de concert avec son mari qui l'assiste dans tous les actes de la procédure à l'effet de l'autoriser, elle agit évidemment en vertu de cette autorisation, qui vaut procuration, et que, dės lors, ses poursuites sont régulières;

Attendu, d'ailleurs, qu'une partie des créances pour le recouvrement desquelles la femme Crussy, assistée de son mari, a poursuivi le sieur Bernard Vauge, est paraphernale, et qu'aux termes de l'art. 1576 c. civ., la femme Crussy, pour cette portion de ses créances, a incontestablement le droit de poursuites;

-

contre le sieur Bernard Vauge, et la sentence d'adjudication de ses biens, Attendu que, dans cet état, la procédure en expropriation dirigée sont régulières; — En ce qui touche le sieur Niogret: Attendu que la sentence d'adjudication imposait aux acquéreurs l'obligation de payer leurs prix d'acquisition, ainsi que les impositions, à dater de leur entrée en jouissance des biens acquis; Attendu que cette entrée en jouissance a été suspendue par l'effet de l'appei du sieur Bernard Vauge, et que les administrait avant l'adjudication; qu'ainsi, il est juste d'affranchir les immeubles adjugés sont demeurés entre les mains du séquestre qui les acquéreurs du paiement des intérêts du prix de l'adjudication et des impositions jusqu'à l'époque de leur mise en possession desdits immeubles. Du 16 janvier 1834. - C. de Lyon, 2o ch. - M. Riossec, pr. - M. Nadau, av. gén. - MM. Seriziat, Chardin et Perras, av.

Outrage, Production, Compét., Suppress., Cour d'ass., Domm. ÎntÉRÊTS. Pour que des mémoires soient réputés produits devant les tribunaux dans le sens de la lot, il n'est pas nécessaire qu'ils aient été signifiés, l'occasion d'un proces, aux magistrats saisis de la cause (Loi du 1 n ai il suffit qu'ils aient été publiés ou remis d'une manière quelconque a 1819, art. 23).

La cour d'assises est seule compétente pour connaitre de la demande en suppression de mémoires produits contre un accusé devant la chambre des mises en accusation, aussi bien que de ceux produits devant elle, et, par suite, des dommages-intéréis réclamés par l'accusé acquitté (même article).

Des réserves générales faites par la cour d'assises qui délaisse Tac

les tribunaux du département de l'Hérault; 3 l'arrêt de la cour de cassation qui a renvoyé le procès criminel devant

cusé à se pourvoir ainsi qu'il aviserait bon étre contre le plaignant, en
COURS ROYALES.
raison des mémoires produits contre lut, ne sont point suffisantes pour
donner action en dommages-intérêts devant les tribunaux ordinaires.
Cette action ne compéterait à l'accusé qu'autant que la cour d'assises
saisie de l'affaire dans laquelle les mémoires ont été produits, aurait
déclaré qu'ils sont diffamatoires et que les faits diffamatoires sont étrun-
gers à la cause (même art. 23).

(M* Biadelli C. les sieurs Podestà père et fils.)
Plainte des père et frères Podestà, négocians
delli, avocat à la cour royale, qu'ils dénoncent comme auteur du meurtre
Bastia, contre Me Bia-
de Thomas Podestà, leur fils et frère respectif.

Ordonnance de non lieu de la chambre du conseil.

time.

Plus tard, l'instruction est reprise contre M° Biadelli, pour survenance de nouvelles charges. En même temps le procureur général adresse à la cour de cassation une demande en renvoi pour cause de suspicion légi- Arrêt de la cour de cassation qui renvoie le procès devant les tribunaux, et au besoin, devant la cour de Montpellier. Ordonnance de mise en prévention par la chambre de conseil du tribunal de Montpellier, devant la chambre des mises en accusation.

--

de

Les père et fils Podestà et M Biadelli, publient respectivement des mémoires imprimés, lesquels sont distribués aux juges et dans le public. M Biadelli, par une requête adressée à la chambre d'accusation, mande la suppression des mémoires des Podestà, comme diffamatoires. La chambre des mises en accusation, qui s'était adjoint la chambre correctionnelle, déclare y avoir lieu à accusation contre M' Biadelli, et le renvoie devant la cour d'assises de l'Ilérault, sans rien statuer sur les mémoires.

M Biadelli est acquitté par le jury. Il prend des conclusions tendantes
à faire déclarer calomnieux et diffamatoires la plainte et les mémoires
des Podestà, et réclame 100,000 fr. de dommages-intérêts.
Arrêt de la cour d'assises qui déclare non calomnieuse la plainte que
les Podestà avaient portée de bonne foi contre Me Biadelli, et, quant aux
mémoires par eux produits : ~ « Attendu qu'ils ne faisaient pas état au
procès, et qu'ils avaient été soigneusement écartés des débats, réserve
les droits des parties, et les délaisse à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient.>>
Se fondant sur cet arrêt, M° Biadelli assigne les sicurs Podestà devant
le tribunal civil de Bastia, en suppression de leurs mémoires avec paie-
ment de 50,000 fr. de dommages-intérêts.

Les Podestà opposent l'incompétence de ce tribunal.
Jugement qui accueille cette fin de non recevoir.
Appel de Me Biadelli.

ARRÊT.

LA COUR; Attenda que l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819 a posé en principe, 1° que les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux ne donnent lieu à aucune action en diffamation ou en injures, et que seulement les juges saisis de la cause peuvent ordonner la suppression des écrits diffamatoires ou injurieux, et condamner à des dommages-intérêts les auteurs et distributeurs; 2° que les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner lieu, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle a été réservée par les tribunaux;

Attendu que de l'économie de cet article il résulte évidemment qu'il n'y a que les juges de la cause qui sont compétens pour apprécier les discours prononcés et les écrits produits, pour réprimer disciplinairement les faits diffamatoires relatifs au procès, pour reconnaître s'il n'y en a d'étrangers à la cause, et pour réserver l'action à ce sujet; Attendu qu'on ne saurait prétendre que l'expression écrits, produits ne peut concerner que les écrits signifiés; tention du législateur, il n'eût pas manqué d'exiger expressément la noQue si telle eût été l'intification de l'écrit, et qu'indépendamment que le sens naturel du mot produit s'applique à toute remise ou émission de quelle manière qu'elle ait été faite, il est désormais reconnu par la jurisprudence que l'écrit est censé produit dans le sens de la loi susdite, dès qu'il est constant qu'il a été distribué aux juges, saisis d'une affaire, quand même il n'ait été ni signé, ni notifié. (Arrêts de la cour de cassation, du 3 juin 1825, 6 février et 12 septembre 1829);

Attendu qu'on ne peut non plus contester l'application de la loi du mai 1819, dès que l'auteur de l'écrit incriminé a un intérêt quelcondans le débat auquel ledit écrit se rapporte; - Que cet intérêt est que évident en matière de procès criminel, dans tous ceux qui ont éprouvé un préjudice de fait poursuivi, et surtout à l'égard de la partie plaignante, qui est apte jusqu'à la fin du procès à se déclarer partie civile, et qui même sans prendre cette qualité peut, par le seul fait de la plainte, être passible de dommages-intérêts;

[ocr errors]

Attendu que les sieurs Podestà ont été parties plaignantes contre Me Biadelli, dans le procès criminel relatif au meurtre de Thomas Podestà, leur fils et frère; eux publiés, et qui ont donné lieu à l'action dirigée contre eux par Que tout se réduit donc à examiner si les mémoires par M Biadelli, ont été produits dans le procès criminel que ledit M Biadelli a subi sur la plainte desdits sieurs Podestà;

Attendu qu'il est de fait que les mémoires dont il s'agit, ont été pnbliés postérieurement à la plainte des sieurs Podestà, et même après

la part des sieurs Podestà, dans le but d'appuyer leur plainte et d'obtenir la mise en jugement, et par suite, la condamnation de M Biadelli; Qu'il est aussi de fait que la publication desdits mémoires a eu lieu de Que la distribution des mêmes mémoires aux juges appelés à connaître de l'affaire criminelle, appert de divers passages adressés aux magistrats; Qu'enfin, tout doute disparaît à cet égard, par la requête de M° Biadelli, Qu'elle s'induit également des mémoires publiés par M Biadelli; adressée à la chambre d'accusation, et tendante à la suppression des mémoires Podestà, ainsi que par les conclusions formelles prises par Mc Biadelli, aux mêmes fins et en dommages-intérêts, par-devant la cour d'assises de l'Hérault, au moment où le jury venait de déclarer sa non culpabilité;

de la cause, la connaissance exclusive, et la répression des faits diffamaAttendu que si, malgré la disposition générale de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, qui attribue sans distinction à tous les tribunaux, saisis toires des écrits produits, on doit regarder comme incompétente la mémoires, on est forcé de reconnaître que ce droit appartient inconteschambre d'accusation, pour statuer sur les conclusions relatives aux tablement à la cour d'assises, juge définitif du fond du procès, et saisie par l'arrêt de renvoi des pièces de la procédure, et par conséquent, de tous ses élémens et accessoires, y compris les mémoires produits devant la chambre d'accusation, et parvenus en leur état de production à la cour d'assises, et ce, à supposer même que lesdits mémoires n'eussent pas été remis et distribués aux magistrats composant ladite cour d'assises; ce qui serait absurde, parce que les matières criminelles ont dû fixer Que s'il pouvait en être autrement, il en résulterait que l'art. 23 principalement l'attention du législateur à cause des passions plus vives susénoncé ne recevrait aucune application dans les matières criminelles, patible avec l'organisation et la juridiction des cours d'assises, lesquelles qu'elles excitent, parce que l'exécution dudit article n'a rien d'incomlomnieuse, dont est une conséquence nécessaire le droit d'apprécier les procèdent avec publicité et débat, et sont chargées spécialement de statuer sur les dommages-intérêts, même pour cause de dénonciation cabliées sur procès criminel, resteraient impunies faute de juge, la loi n'en ayant promis la répression ou la réserve qu'aux juges saisis de la cause; mémoires et de les supprimer; et enfin, parce que les diffamations pu

Attendu, qu'à la vérité, le jury formé pour juger Me Biadelli n'avait aucune attribution pour s'occuper des mémoires produits contre lui pendant l'instruction, et voilà pourquoi la cour d'assises de l'Hérault a déclaré dans son arrêt du 17 août 1831 que lesdits mémoires ne faisaient des debats, ce qui était de rigueur pour la validité desdits débats, ou pas état au procès, et que l'examen en avait été soigneusement écarté tout doit être oral; mais que le droit de statuer sur les mémoires des Podestà, dès que surtout la demande formelle lui en avait été faite par Me Biadelli, compétait essentiellement à la cour d'assises, sans le conrésultats des débats, apprécier la convenance ou l'excès des faits contenus cours des jurés, parce que la cour d'assises seule pouvait, d'après les auxdits mémoires, leur corrélation au fait principal, ou leur extranéité; le tout aux termes de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819;

royale de Montpellier, n'a rien décidé, ni réservé sur la demande de
Attendu, enfin, que la chambre des mises en accusation de la cour
Me Biadelli, tendante à obtenir la suppression des mémoires des sieurs
Podestà;

[ocr errors]

des conclusions formelles de M' Biadelli, s'est abstenue d'y statuer en le Que la cour d'assises de l'Hérault, saisie de la même demande, par délaissant à se pourvoir ainsi qu'il aviserait;

Qu'à supposer qu'une pareille disposition équivale a des réserves, il faits étrangers à la cause, lesdites réserves, conçues en termes généraux, ensuivrait toujours que pour les faits diffamatoires relatifs à la cause, seraient sans influence, dès que lesdits faits n'ont pas été précisés dans il n'y avait que ladite cour qui pût en connaître; et, qu'à l'égard des de tous les faits, pour distinguer ceux qui sont corrélatifs au procès, l'arrêt même, la loi ayant laissé aux seuls juges du fond, l'appréciation des autres faits diffamatoires tellement étrangers et assez graves pour mériter d'être expressément réservés à des poursuites ultérieures; ont justement déclaré leur incompétence; Attendu de tout ce qui précède, il ensuit que les premiers juges Par tous ces motifs, con

firme, etc.

[ocr errors]

que

Du 27 déc. 1834. - C. de Bastia.
M. le Cte. Colonna d'Istria, p. pr.
M. Bertorec, av. gén. - MM. Casabianca, Camoin-Vence et Mari, av.

EXPERTISE, RECUSATION, DELAI.

[blocks in formation]

ce ne commence à courir que du jour de la signification à partie du Le délai de trots jours pour la récusation d'un expert nommé d'ofjugement (C. pr., 305, 308, 30g).

pour lesquels les temoins peuvent étré reprochés.
Les experts peuvent étre récusés par des motifs autres que ceux

toujours employé par la compagnie qui se trouve en cause, comme
ayant voté dans une délibération prisé par celle-ci, et qui a donné lieu
Spécialement, un expert a pu être récusé comme étant le géomètre

4

au procès, et comme étant le mandataire habituel de l'un des membres de cette compagnie.

Les auteurs sont entièrement divisés sur cette question. MM. Carré, n° 1174; Favard, v° Expertise, p. 702; Dalloz, Jur. gén., v eod., p. 664, n° 5, pensent que la récusation de l'expert doit être faite, à peine de déchéance, dans les trois jours de la nomination. Ils se fondent sur le texte de l'art. 309 qui dit expressément que la récusation doit être exercée dans les trois jours de la nomination, et sur son esprit qui a été d'empêcher que les lenteurs déjà si longues de l'expertise ne fussent pas augmentées. Voy., en Ils argumentent encore par analogie de l'art. 383 c. pr. civ. ce sens, arrêt du 17 juin 1816, Rouen, Jur. gén., loc. cit., p. 666. M. Pigeau, t. 1, p. 562, prétend qu'on doit ajouter au délai fixé par l'art. 309 un jour par 3 myriamètres. Cela, dit-il, résulte de l'obligation imposée à la partie par cet article de signer elle-même ou par son mandataire spécial l'acte de récusation. Or, comme la partie ne peut signer la récusation avant la nomination de l'expert, il faut donc lui accorder le temps nécessaire pour pouvoir remplir l'obligation qui lui est imposée par la loi. Enfin, M. Thomine-Desmazures a embrassé l'opinion consacrée dans la cause actuelle. La nomination d'experts faite par le jugement, disent les partisans de ce système, n'est, d'après l'art. 305, que conditionnelle. Elle ne devient définitive que quand le délai de trois jours à partir de la signification est expiré. Or, on sait qu'en général le délai des prescriptions ne court point pendant l'existence de la condition (art. 2257 c. civ.). Aussi, l'art, 309, en disant que la récusation doit être faite dans les trois jours de la nomination, a entendu seulement parler de la nomination définitive. D'ailleurs, s'il en était autrement, le droit de récusation ne serait, dans la plupart des cas, qu'une déception, puisqu'une partie, qui se trouverait tant soit peu éloignée du lieu où a été rendu le jugement, serait dans l'impossibilité d'exercer ce droit par elle-même. Et comme, d'après l'art. 309, la récusation doit être signée par la partie elle-même ou par son mandataire spécial, il en résulte, comme l'a fort bien jugé un arrêt de la cour d'Orléans, du 11 mai 1821, Jur. gén., v° Expertise, p. 664, que l'avoué ne peut exercer par lui-même la récusation, que tout autant qu'il en a reçu le mandat exprès. — Jugé en ce sens dans l'espèce.

1

(Decroze C. les syndics des arrosans des Pinchinats.)

Par arrêt rendu le 27 av. 1834, entre les arrosans des Pinchinats et le sieur Decroze, la cour d'Aix nomme d'office trois experts, au nombre desquels figure le sieur Ginezy.

10 Oct. 1834, signification de cet arrêt par l'avoué du sieur Decroze à l'avoué de la compagnie, sans protestation ni réserve.

17 nov. suivant, signification à parties, avec réserve de reprocher. Le lendemain, paraît un acte de récusation.

Les syndics des arrosans contestent la récusation, en se fondant sur l'art. 309 c. pr. qui veut que la récusation soit faite dans les trois jours de la nomination. Ils soutiennent qu'après les trois jours de la signification à avoué, on ne pouvait plus s'entendre sur le choix amiable, et que, par suite, le délai pourla récusation a dû courir. Enfin, ils prétendent que la récusation est mal fondée, en vertu de la disposition exclusive de l'art. 310 c. pr., puisqu'aucun des motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés n'est applicable au sicur Ginezy. ARRÊT.

LA COUR; Attendu que de la combinaison des art. 305, 308 et 309 c. pr., il résulte que le délai de trois jours dans lequel, d'après ce dernier article doivent être proposés les moyens de récusation, ne court qu'à dater de la signification à partir du jugement ou arrêt qui commet les experts;

Qu'en effet, d'après l'art. 305, cette nomination ne devient définitive qu'après l'expiration du délai dont parle cet article, et qui ne court qu'à dater de la signification; que, d'autre part, d'après l'art. 308, la récusation ne peut être proposée que contre les experts nommés d'office; que, dans le système des syndics, la récusation devrait être proposée, lorsque la nomination des experts n'a encore aucune fixité, et que le choix des parties peut, d'après une disposition expresse de la loi, substituer d'autres experts à ceux nommés par le juge; qu'une procédure aussi frustratoire n'a pu être dans l'esprit du législateur, et est repoussée par le texte même de la loi ;

Que l'arrêt du 27 juin dernier est un arrêt définitif, et contient des condamnations contre les syndics; que la disposition relative à la butière qui a donné lieu à la nomination des experts, est le résultat de l'une de ces condamnations; d'où il suit que l'arrêt a dû être signifié à partie; ce qui écarte la seconde branche de la fin de non recevoir des syndics, le délai fixé par l'art. 305 précité ayant commencé, non par la signification à avoué, mais par la signification à partic;

Attendu, au fond, que l'expert Ginczy est le mandataire et le représentant habituel de l'un des membres de la compagnie des eaux des Pinchinats; qu'il a voté en son nom dans la délibération prise par ladite compagnie, et participé à la décision qui y fut prise contre les prétentions de Decroze, qui ont donné lieu au procès; que Ginezy est, en outre, le géomètre habituellement employé par la compagnie, et l'a été encore par elle dans une opération relative au procès actuel; que, dans cet état de choses, conserver à Ginezy les fonctions que lui attribue l'arrêt du 27 juin dernier, ce serait le placer dans une position où son devoir serait en op

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

VENTE, CONVention, Pacte COMMISSOIRE.

Dans le cas où le créancier a convenu avec son débiteur que, faute de paiement de sa créance, il pourra requérir la vente de l'immeuble hypothéqué, devant un notaire qui réglera les conditions de la vente dans un cahier des charges, si ce cahler ne contenait pas de mise à prix, l'adjudication qui a eu lieu doit étre annulée.

Il existe plusieurs arrêts qui décident qu'un créancier hypothécaire ne peut se prévaloir de la convention qui autorise ce créancier à faire vendre l'immeuble hypothéqué, sans observer les formalités légales. Voy. Jur. gén., v Nantissement, p. 403 et suiv.; mais depuis, la jurisprudence s'est montrée plus favorable au créancier. Rec. pér., 34. 2. 157.

Cependant, et en supposant que cette jurisprudence soit exacte, si, pour abréger les formalités, la convention indiquait une voie plus simple que l'expropriation forcée, on devrait s'y conformer. Tel est le cas où la convention permet au créancier de requérir la vente de l'immeuble pardevant un notaire, en observant les formalités voulues pour les ventes volontaires devant notaire. Voy., en ce sens, Dalloz, Jur. gén., vo Nantissement, p. 403, no 7, et un arrêt de la cour de Trèves rapporté eod. Mais alors, toutes ces formalités doivent être remplies, et l'on ne peut disconvenir qu'une mise à prix contenue dans le cahier des charges ne soit une de celle qu'on doive le plus religieusement observer. Autrement, les motifs qui font qu'on admettait la validité de pareilles stipulations, n'existeraient plus, puisqu'il serait facile, dans ce cas, à la fraude d'empêcher que le débiteur n'obtînt le véritable prix de l'immeuble. (Lapeyre C. Barbaste.)

[ocr errors]

Le sieur Lapeyre accorde une hypothèque sur deux de ses immeubles au sieur Barbaste, pour sûreté d'une créance. Il est convenu dans l'acte qu'en cas de non paiement de cette créance, et après signification au sieur Lapeyre d'une condamnation prononcée en faveur du sieur Barbaste, celui-ci pourra requérir le notaire rétenteur de l'acte, ou tout autre à son choix, de procéder à la vente des immeubles hypothéqués. D'après un article de cet acte, il est spécialement imposé au notaire de régler les conditions de la vente, dans un cahier des charges.

Par pro

Le sieur Barbaste ayant obtenu une condamnation contre le sieur Lapeyre, fait procéder à la vente des immeubles hypothéqués. cès-verbal du 2 mai 1832, dressé par le notaire chargé de la vente, il se rend adjudicataire d'un des immeubles, qui avait coûté 32,168 fr., pour la somme de 16,500 fr. Le sieur Lapeyre demande la nullité de cette adjudication, il se fonde sur ce que le cahier des charges ne renfermait pas de mise à prix, ni de prix quelconque, ce qui était une condition substantielle sous-entendue, d'après la loi et la convention. 24 av. 1833, jugement qui rejette sa demande. Appel. ARRÊT.

LA COUR ; En ce qui touche le moyen pris de ce que l'adjudication aurait eu lieu sans mise à prix, bien que, lors du contrat qui autorisait cette vente, le notaire qui devait y procéder, fût chargé de régler les couditions constitutives de la vente dans un cahier des charges; Attendu que les dispositions du code civ., qui règlent les conditions de la vente, et sans lesquelles ce contrat ne peut exister, s'appliquent généralement à toutes les ventes, sauf les cas pour lesquels la loi a fait des exceptions en prescrivant des garanties particulières; - Que le mode de vente, auquel se soumit le débiteur par l'acte du 29 juillet précité, ne rentre dans aucun des cas pour lesquels la loi trace une procédure spéciale;

Que, tout en produisant les effets de l'expropriation forcée ou de la vente faite par autorité de justice, ce mode conventionnel n'en présente nullement les garanties; Que, dès lors, il devrait, pour être légal, réunir au moins les conditions qui sont de l'essence même de la vente; Qu'il est de l'essence de ce contrat que le consentement du vendeur et de l'acheteur concoure non seulement sur la chose, mais encore sur le montant du prix;-Que, par une conséquence de ce principe, l'art. 1591 c. civ. déclare que le prix de la vente doit être désigné et déterminé par les parties; - Que l'art. 1592, portant que le prix peut néanmoins étre laissé à l'arbitrage d'un tiers, confirme la règle en la modifiant; - Qu'enfin, les enchérisseurs qui concourent à la vente, ne sont pas ce tiers voulu par la loi, et qui doit être expressément désigné par les parties, ainsi que cela résulte de l'exposé des inotifs présentés au corps législatif, le 15 vent. an 11;

Que, dès lors, si, lorsque les enchères sont ouvertes sur une mise à prix fixée par le vendeur ou par le tiers, à l'arbitrage duquel elle a été laissée, l'on peut dire, quel que soit d'ailleurs le danger de ce mode d'expropriation, que par l'acceptation de cette mise à prix, résultante d'une offre de l'acheteur, égale ou plus forte, il y a concours de consentement sur le montant du prix, il en est bien autrement, lorsqu'il n'y a pas eu de mise a prix ;-Qu'ainsi, lors même qu'il aurait convenu, dans l'acte du 29 juill. 1829, que la vente serait faite moyennant un prix dont le montant serait laissé à la volonté des enchérisseurs, la vente dont il s'agit

« PreviousContinue »