tributions directes, de l'assiette des rétributions universitaires et du droit annuel. En cas de dissidence entre cette administration et les agens des contributions, le préfet statuera. L'administration de l'instruction publique continuera également à constater les rétributions a percevoir sur les candidats qui se présentent devant les facultés ou devant les jurys médicaux. Les recouvremens de la rétribution universitaire et du droit annuel seront poursuivis sur les rôles rendus exécutoires par le préfet, et à la diligence des agens du trésor public, dans les mêmes formes que pour les contributions di rectes. L'administration de l'instruction publique prononcera sur les demandes en remise et modération, dans les limites des crédits alloués au budget. Les pourvois contre l'assiette de la rétribution universitaire, ou celle du droit annuel, seront jugés par le conseil de préfecture. 113 Dans tous les cas, le maire adressera le procès-verbal sera joint aux pièces. fet, et celui-ci au préfet, avec son avis immédiatement les pièces au sous-prémotivé. LOIS, ORDONNANCES ET DECISIONS DIVERSES. ception, et sans que, pour exercer cette termes du § 3 de l'art. 3 de la loi du 7 ou individus qui auraient fait la per- Art. 1. Les enquêtes qui, aux soin d'une autorisation préalable. Il treprises de travaux publics dont l'exéaction devant les tribunaux, il soit be-juillet 1833, doivent précéder les enn'est pas néanmoins dérogé à l'exécu-cution doit avoir lieu en vertu d'une juillet 1821, de l'art. 22 de la loi du formalités ci-après déterminées pour tion des art. 20 et 28 de la loi du 31 ordonnance royale, seront soumises aux 2 août 1829, relatifs à la spécification nicipal dans l'intérêt exclusif de sa 17 août 1822, et de l'art. 4 de la loi du les travaux proposés par un conseil mudes dépenses variables départementales, commune. et aux centimes facultatifs que les conseils généraux de département sont au- où l'on fera connaître le but de l'entretorisés à voter pour les dépenses d'u-prise, le tracé des travaux, les dispo2. L'enquête s'ouvrira sur un projet tilité départementale et pour les opéra-sitions principales des ouvrages et l'ap-nous sur la question d'utilité publique tions cadastrales, et des art. 31, 39, préciation sommaire des dépenses. 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaire des communes. n. 3. Ce projet sera déposé à la mairie pendant quinze jours, pour que chaque habitant puisse en prendre connaissance; à l'expiration de ce délai, un cevra à la mairie, pendant trois jours commissaire désigné par le préfet reconsécutifs, les déclarations des habiprojetés. Les délais ci dessus prescrits pour le dépôt des pièces à la mairie et tans sur l'utilité publique des travaux pour la durée de l'enquête, pourront CRÉDIT EXTRAORd., Epidémie. 10. La disposition de l'art. 24 de la loi des recettes du 24 mai 1834, qui autorise le gouvernement à procéder par ordonnance, en matière de douanes, est prorogée jusqu'à la session prochaine dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit. TITRE II. 11. Les voies et moyens ordinaires sont évalués, pour l'exercice 1836, à la somme de un milliard sept cent mille huit cent quatre-vingt-dix-sept francs (1,000,700,897 francs). 29 PONT, SEINE. par Dans tous les cas, ces délais ne courront qu'à dater de l'avertissement donné par voie de publication et d'affiches. Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire. les cas prévus par les réglemens, l'avis chambres consultatives des arts et mades chambres de commerce et des 5. Le préfet, après avoir pris, dans de l'intérieur avec son avis motivé, nufactures dans les lieux où il en est pour, sur son rapport, être statué par établi, enverra le tout à notre ministre des travaux, conformément aux dispcsitions de la loi du 7 juillet 1833. ront pas exclusivement la commune, préalablement consulté toutes les fois au département de l'intérieur est chargé PENSION, RÉCOMPENSE NATIONALE. tre de ces déclarations, le commissaire Si le registre d'enquête contient des 12. Une somme de quatorze millions 18 août-9 sept. 1835.-Ordonnance cinq cent quinze mille fr. (14,515,000 du roi qui approuve le projet d'éta-projet, ou si l'avis du commissaire lui francs), à prélever sur le produit des blissement d'un pont suspendu sur la est opposé, le conseil municipal sera rentes mises à la disposition du minis-Seine, en remplacement du bac de la appelé à les examiner, et émettra son tre des finances par l'art. 15 de la loi Roche-Guyon (Seine-et-Oise). du 27 juin 1833 sur les travaux publics avis par une délibération motivée, dont à continuer ou à entreprendre, est affectée au paiement des dépenses pour travaux publics dont l'imputation a été autorisée pour une somme égale sur J'exercice 1836. TITRE III. Moyens de service. 13. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe. Les bons royaux en circulation ne pourront excéder deux cent cinquante millions. از chaine session des chambres. Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire qui devra être autorisée par des ordonnances royales, ■ lesquelles seront insérées au Bulletin des lois, et soumises à la sanction léLOUIS-PHILIPPE, etc.; - Sur le rapgislative à l'ouverture de la plus pro-au département de l'intérieur; port de notre ministre secrétaire d'état Vu TITRE IV. — Dispositions générales. l'expropriation pour cause d'utilité pu l'art. 3 de la loi du 7 juillet 1833 sur 14. Toutes contributions directes oublique; indirectes autres que celles autorisées 18 février 1834, portant réglement Vu l'ordonnance royale du par la présente loi, à quelque titre et sur les formalités des enquêtes qui doisous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement inter-déclarative de l'utilité publique; vent précéder la loi ou l'ordonnance dites, à peine, contre les autorités qui Considérant que cette ordonnance, les ordonneraient, contre les employés s'appliquant aux travaux projetés dans qui confectionneraient les rôles et ta-un intérêt général, prescrit des formarifs, et ceux qui en feraient le recon-lités dont quelques-unes seraient sans vrement, d'être poursuivis comme con- objet ou incomplètes en ce qui concussionnaires, sans préjudice de l'ac- cerne les travaux d'intérêt purement tion en répétition, pendant trois an communal ou même départemental; nées, contre tous receveurs, percepteurs Notre conseil d'état enten du: ANNEE 1835. 3° Partie. NOMS et prénoms. 4-9 sept. 1835. Loi portant concession de pensions à titre de récompense nationale. (Bull. 154, n. 355.) récompense nationale, à chacune des Art. 1o. Il est accordé, à titre de personnes dénommées au tableau ciaprès, une pension conformément aux indications de ce tableau. HIMMES (Anne-ve), ve Femme du maréch. MOR- 20,000 f. Cette pension, dans la FAUCHET (Paméla, par SIMONNER DHOMME. TIER, duc DE TREVISE. Femme du maréchal de GOURG (Anne Domini-Femme du sieur Labrous- 6,000 2,000 1,000 quelle sera confondue celle de 6,000 fr. fixée pour les veuves des maréchaux de France, sera annuelle et viagère. Elle sera réversible, après le dérès de l'impétrante, par portion égale, sur ses quatre enfans Cette pension, dans laquelle sera confondue celle de 1,000 fr. fixée pour les veuves des maréchaux de camp, sera annuelle et viagere, et réversible, après la mort de l'impétrante, par tiers, sur chacun de ses trois enfans. Annuelle et viagère. Idem. NATURE 2,000 Annuelle et viagère. 600 Idem. ci-dessus nommé, tué à Enfans du sieur Ricard, 600 RICARD Marguerite-Fé licité.) RICARD (Flore-Philippine.) ci-dessus nommé, tué à 600 Idem. 600 600 Idem. JUGLAR (Louise -Augustine.) JUGLAR (Agathe-Stépha-4 tué à la revue du roi le 600 Idem. 28 juillet 1835. JUGLAR (Jean-Baptiste Séverin.) LAGORE (Isidore). MAUPRIVEZ (Marie-Thé- Sexagénaire rèse.) mère du sieur Léger, grenadier de la 8 légion de la garde nationale de Paris, son unique appui, tué à la revue du roi le 28 juillet 1835. REMY. RICHAUD. LECER (Félicité). 600 Idem. Cette pension sera réver- Annuelle et viagère. Idem. RAFFE (Adélaïde), veuve Sœur du colonel Raffé, BLEIN (François-Ange- Femme LEDUERNEZ (Jo- tué à la revue du roi le Idem GEER (Louise-Adélaïde). Gravement blessée Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 1,000 1,000 TROTIGNON (Fébron.-Adé Amputée d'un membre. 1,000 1 dom. laïde), femme BRIOSNE. 600 Josse (Artémise). Idem FRANÇOIS (Clotilde). LEDHERNEZ (Louis - Mi Idem. blessé gravement. VOREL (Charles). Ouvrier blesse gravement GO GET (Pierre-André). Art. 2. Les pensions accordées en Idem. scrites au livre des pensions civiles du vertu de l'article précédent seront in- trésor public, avec jouissance à parti Lorsque le ministère public a poursuivi directement un individu que les préposés ont déclaré, dans leur procèsverbal, être porteur d'ouvrages qui étaient, en grande partic, contrefaits à l'etranger, l'administration des douanes est fondie à intervenir pour demander la condamnation des prèvenus pour le fait d'importation frauduleuse de l'étranger, des livres saisis, à l'égard desquels la contrefaçon n'est pas établic, fait qui constitue une contravention formelle aux lois des imprimés à l'étranger, en cont douanes. (L. 28 avril 1816, 41, 42, des véritables éditions autorise 43; 1. 25 mars 1817, art. 1.) les auteurs; qu'ainsi l'action dir Celui qui est convaincu d'introdue-nistère public est bien fondee. tion d'ouvrages contrefaits, et d'imque le délit imputé au prever portation frauduleuse de livres de l'é- prévu d'une manière spéciale, p tranger peut être puni, à la fois, des art. 425, 426, 427 et 4296 deux peines dont il est passible, soit qui prononcent contre le del à raison de la contravention aux lois d'une part, un amende de 10. des douanes, soit à raison du délit moins, et de 2,000 fr. special d'introduction d'ouvrages conet d'autre part, dans l'intérêt és trefaits. Ce n'est pas là violer l'art.priétaires des vraies éditions, à 365 c. inst. crim (1). L'art. 365 c. pén. n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de peine correctionnelle (2). L'administration des douanes est non recevable à demander à son profit la confiscation d'ouvrages contrefaits, alors même que la saisie a été faite sur la frontière et non, à l'intérieur p par ses employés. ( Décret du 5 février 1810, art. 41, 57 et 43; code pénal, 429.) L'art. 40 de la loi du 17 avril 1832 relatif a la durée de la contrainte par corps, en matière correctionnelle, étre entendu en ce sens, que le délin-sies; qu'ainsi l'interventet fra quant condamné à une amende, qui par l'administration des decades t a subi l'emprisonnement pendant le recevable et bien fondée, dam temps fixé par le jugement qui le condamne, doit être mis immédiatement en liberté, et ne peut être retonu indefiniment jusqu'à la justification de son insolvabilité absolue. (Min. pub. et les douanes C. Verdier.) ce qui concerne la condamn prévenu à 500 fr. d'amende, v peine de l'emprisonnement, confiscation des trois volumes formant deux exemplaires da Vocabulaire de l'Academie fr et un exemplaire du Dicti Un procès-verbal avait été dressé graphique de Vosgien, et de devot par les préposés de douanes contre le lumes in-18, formant deux e sicur Verdier qui avait été saisi por-res du Manuel d'Architecte. teur d'un ballot renfermant des ou-haut rappelé, et dont la costre vrages dont la plus grande partie était n'est pas suffisamment établie a la reproduction d'ouvrages français du tribunal; que, nonobstantia contrefaits en Belgique. Le ministère du code d'instruction crim public ayant intenté directement une peut être appliqué deux peins action contre le prévenu en vertu des venu, puisqu'il y a d'une part art. 425 et suivans c. pén., l'admi-vention aux lois des douces nistration des douanes intervint au importation frauduleuse en Fras desi procès comme parue civile et deman-livres, pour partie desquels . après l'expiration de cette année de RESPONSABILITÉ, RENTE SUR L'ETAT, ressante de citoyens qui alimentent de leur grande ou petite fortune le crédit de l'état; sûreté acquise toutefois à cette condition qu'eux-mêmes ils ne l'auront pas compromise ca laissant le dépôt de leurs intérêts en des mains infidèles, et en dehors de leur surveillance. tait pas moins qu'au milieu du flot Mais, d'un autre côté, il n'imporjournalier des négociations de rentes qui l'environne de toutes parts, le trésor public fût à l'abri de dangers contre lesquels sa position isolée ne lui permettait pas de se prémunir. C'est dans cette double sollicitude que la législation spéciale de l'an 10 a reporté sur les agens de change tout le poids d'une responsabilité que la légis tion du 13 oct. 1815, dug sept. 1826 | l'art. 53 c. pén. (abrogé par la loi et du 14 nov. 1832); de 1832. ainsi que cela est mis Attendu qu'il résulte de l'esprit et du en note dans l'édition officielle du texte même des art. 41, § 7 et 42 du nouveau code pénal), puisque le dédécret du 5 février 1810 sur la librai- linquant, condamné à une amende rie, et 429 du code pénal, que la quelconque, fût-elle d'un million, confiscation des ouvrages contrefaits n'était tenu, d'après l'art. 53, que de est prononcée dans l'intérêt des au- rester six mois en prison, après avoir teurs ou des propriétaires de ces ou-justifié de son insolvabilité, tandis vrages; qu'ainsi l'administration des qu'aujourd'hui, d'après le sens forcé douanes est mal fondée dans sa pré- que l'on essaie de donner à l'art. 40 tention de faire ordonner, à son pro-de la nouvelle loi, le mème débiteur de fit, la confiscation des ouvrages con- vrait y rester un an au moins, et même trefaits; que, d'ailleurs, cette confisca- jusqu'à 10 ans, pour la somme la plus tion prononcée à son profit, aurait minime; et cependant il est certain pour résultat la vente des livres saisis, que le but du nouveau législateur a été a charge de réexportation; que cette d'abréger la durée de la contrainte vente occasionant la remise dans le fixée par la loi ancienne; qu'il est si commerce desdits livres, préjudicierait vrai que l'art. 40 doit être entendu évidemment aux propriétaires des seudans le sens d'un élargissement de Du 25 juillet 1835.-Trib. corr. delation antérieure avait accumulée sur les éditions autorisées, puisqu'ils ven-plein droit, après le terme fixé par le Pontarlier. draient moins de ces derniers à l'étran-jugement de condamnation; que l'art. le trésor public, et qu'a été écrite cette ger, qui jouirait ainsi d'éditions con- 45 porte que tous les détenus, lors de change par le seul effet de sa certificadisposition expresse que : « l'agent de trefaites; que le but de la loi prohibi- la promulgation de la loi, jouiront du AGENT DE CHANGE, tive des contrefaçons rendues dans bénéfice de l'art. 40, dans la quintion est responsable de la validité des l'intérêt seul des auteurs et de leurs saine de cette promulgation; et quel PAR CORPS, TRÉSOR PUBLIC. transferts, en ce qui concerne l'iden concessionnaires, ne serait donc pas serait le bénéfice de cet article, si ce L'agent de change certificateur,gnature et des pièces produites.» Il tité du propriétaire, la vérité de sa siatteint; que c'est bien vainement que n'était la mise en liberté immédiate par l'entremise duquel a été opéré un l'administration des douanes cherche après l'expiration de la durée de l'em-faux transfert de rente, est respon reste à ces agens à s'entourer de toute à justifier la confiscation à son profit, prisonnement fixé par l'art. 40 conpar cela seul que la saisie a été faite biné avec l'art. 7? Ce bénéfice ne peut sur la frontière, et non à l'intérieur, être le droit du détenu de justifier de par ses employés ; qu'en effet, d'après son insolvabilité, puisque ce droit a Pou importerait, d'ailleurs, cette l'art. 15 du décret du 5 février 1810, toujours existé pour lui dans l'art. 58, combinaison de circonstances que s'él'on voit que le délit dont il s'agit peut aujourd'hui abrogé du code pénal, et tant aperçu de la négociation fraudu admet comme vrai ce principe qu'en D'après ce qui précède, et si l'on être constaté les préposés des était déjà consigné dans les art. 35 eteuse, l'agent de change aurait rétabli ce qui concerne notamment les faux douanes pour les livres venant de l'é- 40 de la nouvelle loi, sans qu'il soit l'inscription au nom de son véritable transferts, le trésor n'est plus restranger ; et cependant les art. 41, § 7, besoin de le rappeler de nouveau dans propriétaire (s'il l'a remise ensuite ponsable dès qu'on n'impute aucune et 42 de la même loi ne prononcent l'art. 45; et d'ailleurs, que signifie- entre les mains de l'individu même connivence de ses agens, parce que la pas moins la confiscation au profit rait ce délai de quinzaine apposé instigateur du faux transfert), et rapidité et l'innombrabilité des transdes auteurs ou éditeurs; que l'art. comme condition au droit commun que cet individu aurait fuit consom- ferts rendrait cette responsabilité tout427 du code pénal applique la peine du détenu de justifier de son insolva-mer le transfert de la même inscrip-à-fait injuste, on devra critiquer la contre l'introducteur; et l'on voit que,bilité ? l'art. 45 prouve encore que tion le ministère d'un autre agent procédure qui est généralement suivie sans s'occuper de savoir si c'est par la terme fixé pour la durée de la conde change; le premier demeure seul dans ces sortes d'affaires. Cédant en vigilance des préposés des douanes, trainte étant expiré, le débiteur ne responsable envers le propriétaire frus-effet à cette erreur assez générale que ou de tous autres fonctionaires que peut plus être retenu, et que tel est le tre, sans pouvoir même exercer aul'introducteur a été surpris, le légis- vrai sens de l'art. 40 de la loi (voir frère. cun recours personnel contre son con- biteur ordinaire qui a mal payé, par le trésor public est dans le cas d'un délateur ajoute (art. 429) que le pro- une dissertation de M. Parant, avoduit des contrefaçons sera remis au cat-général à la cour de cassation; duit contre lui une action principale négligence ou par incurie, on intropropriétaire; que, d'après toutes ces Dalloz, 2. 25, page 107 et suiv.); raisons, il est donc juste de repous- qu'enfin, s'il pouvait y avoir quelque garantie l'agent de change, certifica en restitution; et le trésor appelle en ser la prétention élevée par l'adminis- doute sur le sens de l'art. 40, et sur teur du transfert attaqué. De la un tration des douanes ; la solution de la question soumise au double inconvénient; car, outre les tribunal, ce devrait encore être le cas lenteurs nécessaires qu'amène la mise d'interpréter la loi en faveur de la liberté des détenus ; qu'ainsi c'est le aussi infailliblement une condamen cause du garant, il en résulte douanes des conclusions qu'elle a prises gagner son procès contre l'agent de cas de débouter l'administration des nation de dépens contre le propriétaire réclamant, bien qu'il vienne à par 17 Attendu que la nouvelle loi sur la contrainte par corps, en date du avril 1832, a eu principalement pour objet d'adoucir la rigueur des lois précidentes, d'après lesquelles 'e condamnés à des amendes pouvaient être rc de ce chef; le sable des conséquences de sa faute on- par restitution d'une inscription de rente, restitution. Sous la législation aujourd'hui en dans un cas pareil, les individus loses respon les précautions que suggère une pru dence éclairée pour éviter les supposi tions de personnes, et qu'autorise, d'ailleurs, la gravité périlleuse de leur ministère. change. tenus indéfiniment en prison, tant Par ces motifs, le tribunal, donnant qu'ils ne justifiaient pas de leur insol-acte à l'administration des douanes, vabilité absolue (art. 55 dn c. pén.); ainsi qu'elle parait, de son intervenque cette nouvelle loi, dans ses dis- tion, la joignant a l'action dirigée par positions relatives à la contrainte le ministère public, et prononçant sur en matière correctionnelle, ordonne le tout, en faisant application des art. aux tribunaux, par son art. 40, lors-41, 42 et 43 de la loi du 28 avril 1816 que l'amende s'élève à 300 fr., et lors 425, 426, 417 et 429 du code pénal; inème que l'insolvabilité du débiteur 7 et 40 de la loi du 17 avril 1832; 157 pourrait être constatée, de déterminer et 158 du décret du 18 juin 1811; 194 la durée de la contrainte par les juge- du code d'instruction criminelle, conmens de condamnation, dans les li-damne les prévenusà 500 fr. d'amende, mites fixées par l'art. 7, c'est-a-dire pour importation frauduleuse de livres d'un an au moins, et de dix ans au plus: de l'étranger en France; à 4 jours qu'ainsi, on doit tenir pour constant d'emprisonnement; déclare confisqués que lorsque le délinquant a subi l'em-au profit de l'administration des prisonnement, pendant le temps fixé douanes les 5 volumes saisis, formant par le jugement qui le condamne, il deux exemplaires du Nouveau Vocadoit être mis immédiatement en li-bulaire de l'Académie française, deux berté, et ne peut être retenu, comme le exemplaires du Manuel d'Architecture, prétend l'administration des douanes, et un exemplaire du Dictionnaire géoindéfiniment, et jusqu'à la justifica- | graphique général de Vosgien; fixe à tion de son insolvabilité absolue; que un an la durée de la contrainte du si le système de l'administration pou- prévenu pour la sûreté des condamna-ponsable devant elle. vait être accueilli, il en résulteraittions prononcées contre lui; ordonne que l'art. 40 serait plus sévère que qu'il sera mis en liberté de plein droit | ait sûreté acquise à cette masse inté-In. 86,277, troisième série, apparte ponsabilité, substitué l'agent de S'il est vrai, en effet, que l'arrêté dn 27 prairial an 10 ait, quant à la reschange au trésor public, il doit s'ensuivre qu'il condamne comme frustrasabilité, que la faveur journellement lui-ci, sauf le cas toutefois où le procès Ces questions pratiques de toire toute procédure faite contre cecroissante du crédit public anime du se compliquerait (comme au vol. 1833. plus vif intérêt, ont déjà plusieurs fois reçu les solutions de principes 2. 27.) d'une prétention d'abus de que nous venons de poser; mais au- observation tant des affaires Pancefonctions d'un des agens de son administration. On peut relever cette cune espèce autre que celle-ci n'a peutêtre encore offert l'application directe mont et Louvencourt, 1834. 2. 93. contre l'agent de change des conséque de l'espèce qu'on va lire. quences rigoureuses de l'arrêté du 27 Les faits nous ont paru suffisamment exprairial an 10. Qu'on se reporte, en effet, aux volumes 1833. 2. 87. et 1834. 2. 93. de notre recueil périodique, et l'on y verra que l'autorité dominante de circonstances de faits particulières a jusqu'ici protégé contre la loi elle-même l'individu seul res en Et cependant, il importe qu'il y - pliqués dans le jugement pour rendre inutile tout exposé préliminaire. touche la demande principale de SaintLE TRIBUNAL; 1o En ce qui Pol contre Ruffier:—Attendu que le 4 fév. 1832, à la réquisition de MailletGasteau, Ruffier a opéré le transfert d'une inscription de rente de 2,500 fr. de Saint-Pol et remis le prix du trans-d'exiger la preuve de son décès allé-tité du propriétaire et de la vérité des nant à Louis de Saint-Pol; que ce | Ruffier que Maillet-Gasteau se trou- | taire, la vérité de sa signature et des réparé son imprudence en rétabl At à 4° En ce qui touche la demande en garantie de Ruffier contre Moulle : — Attendu que la responsabilité de Ruf Du 25 mars 1835. - Trib. de h ne, 1 ch.- M. Debelleyme, p Glandaz, subst. - MM. Lavan pin, Teste et de Vatismenil, sv. à l'a FIN DE LA TROISIÈME PARTIE. TABLE DES MATIÈRES. 1835. ABATTOIR. Concession à Badonvil- tant que son adversaire aurait consenti lui-même à ce que cet arrêt fùt exécuté. ACADEMIE DE MEDECINE. Ordon-- Far suite, le pourvoi formé par une partie, qui avait fait signifier l'arrêt sans protestation ni réserve, est recevable, alors que la partie adverse s'est elle-mê- Ime pourvue de son côté contre le même (Acceptation du legs. Dupuytren ). Désistement, Don mutuel, Donation par ABBEVILLE. V. Caisse d'épargne. ABORDAGE (Responsabilité). Lors- qu'il y a eu abordage de deux navires naviguant l'un le vent arrière, l'autre le vent au plus près, c'est, d'après l'usa- ge, le capitaine du premier, s'il n'a pris Toutes les précautions nécessaires pour éviter l'abordage, qui doit supporter le dommage qui en est résulté. Wychmann.me, ABSENCE (Chose jugée).-Lejugement d'envoi en possession, obtenu par des individus se disant héritiers de l'absen!, n'a point, à l'égard d'autres individus, se prétendant seuls héritiers présomptifs (Droit éventuel, Possession provi- soire). Par le seul fait de la déclaration d'absence, ceux qui ont des droits su- bordonnés au décès de l'absent sont au- torisés à les exercer, en donnant caution, sans être tenus d'attendre l'envoi en pos- session provisoire des héritiers présomp- -(Envoi en possession, Naissance tar- dive).-En accordant aux frères de l'ab- sent, comme seuls héritiers présomptifs au moment des dernières nouvelles, l'envoi en possession déjà obtenu par les enfans de l'absent, nés plus de trois cents jours après les dernières nouvelles, une cour n'a fait que se conformer à l'art. 120 C. civ., alors, surtout, que les droits des enfans sont réservés. Tinlot. 1, 153. l'absent déclaré peut exercer ses droits de survie, même vis-à-vis des créan- ACCEPTATION DE LEGS. V. Acadé- ACCESSOIRE. V. Autorisation de fem- Compétence commerciale, Enregis- trement, Nullité. —(Délai).—La demande d'un délai pour ACCROISSEMENT. Lorsqu'un testa- teur a, par une seule et même disposi- tion, institué pour ses héritières générales et universelles les deux sœurs, par por-177. tions égales, pour recueillir sa succes- sion intégrale après son décès, ce n'est pas là assigner la part de chacune des (Paiement des frais).-Le paiement, par le demandeur en cassation, des frais auxquels il a été condamné par l'arrêt qu'il a attaqué, ne peut être considéré comme un acquiescement et rendre le pourvoi non-recevable, s'il n'est pas prouvé que ce paiement a été fait volon- -(Réserve, Cassation).'-Et la circon- stance qu'après la signification à l'avoué, les parties auraient procédé à l'enquêté sans faire de réserves, ne rend pas celle qui a été condamnée non-recevable à se pourvoir contre l'arrêt, sous prétexte qu'elle aurait par là acquiescé à cet ar- ACHALANDAGE. V. Propriété indus- rêt. Comm. de Vernoy. 1, 151. ACTES DE COMMERCE. (Achat et Re- vente, Effets publics). — Des opérations d'achat ou de revente d'effets publics, quelque réitérées qu'elles soient, ne constituent point par elles-mêmes des ac- tes de commerce, et, par suite, ne sau- raient rendre un individu, non commer- çant, justiciable de la juridiction consu- -(Billet, Cause, Présomption). Ces mots, valeur reçue en marchandises, contenus dans un billet à ordre, sous- crit par un individu non commerçant, ne supposent pas nécessairement que ce bil- let ait eu pour cause un acte de com- merce... Par suite, la contrainte par corps n'a pu être prononcée contre ce sous- De ce qu'un billet à ordre causé valeur reçue en effets mobiliers, a été souscrit par un commerçant, il ne résulte pas que la cause de ce billet, que ce dernier allè- gue n'avoir souscrit que pour son usage particulier, soit commerciale, et que, par suite la contrainte par corps puisse être prononcée contre le souscripteur, s'il n'est pas déclaré que les objets mobiliers n'ont pas été achetés pour son usage -(Crédit ouvert). L'ouverture d'un crédit par un non commerçant, sur une maison de commerce, pour une somme dont il doit être fait usage directement sous sa garantie, en traites payables à vue, dans un délai fixé, sur cette maison, ACQUET. V. Communauté, Dot. maison de justice après le tirage au sort des assesseurs désignés pour faire le ser- vice de la session, a, néanmoins, formel- lement consenti à être jugé dans cette rêts, Partie civile). Le prévenu peut - (Militaire, succession) -La succes-se-Martinique. 1, 431. sion est dévolue à ceux qui auraient re- — (Avoué).— L'avoué d'une partie n'a - 382. - Tierce-opposition). Le jugement - -(Conclusion subsidiaire).-Lorsqu'u- bilière pratiquée à son préjudice fùt an- ABONNEMENT. V. Contribution di- nulée, principalement à raison du défaut ACTE ADMINISTRATIF. (Compé-gistrement. -V. Chose jugée, Contribution directe, |