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tributions directes, de l'assiette des rétributions universitaires et du droit annuel. En cas de dissidence entre cette administration et les agens des contributions, le préfet statuera. L'administration de l'instruction publique continuera également à constater les rétributions a percevoir sur les candidats qui se présentent devant les facultés ou devant les jurys médicaux. Les recouvremens de la rétribution universitaire et du droit annuel seront poursuivis sur les rôles rendus exécutoires par le préfet, et à la diligence des agens du trésor public, dans les mêmes formes que pour les contributions di

rectes.

L'administration de l'instruction publique prononcera sur les demandes en remise et modération, dans les limites des crédits alloués au budget.

Les pourvois contre l'assiette de la rétribution universitaire, ou celle du droit annuel, seront jugés par le conseil de préfecture.

113

Dans tous les cas, le maire adressera le procès-verbal sera joint aux pièces. fet, et celui-ci au préfet, avec son avis immédiatement les pièces au sous-prémotivé.

LOIS, ORDONNANCES ET DECISIONS DIVERSES. ception, et sans que, pour exercer cette termes du § 3 de l'art. 3 de la loi du 7 ou individus qui auraient fait la per- Art. 1. Les enquêtes qui, aux soin d'une autorisation préalable. Il treprises de travaux publics dont l'exéaction devant les tribunaux, il soit be-juillet 1833, doivent précéder les enn'est pas néanmoins dérogé à l'exécu-cution doit avoir lieu en vertu d'une juillet 1821, de l'art. 22 de la loi du formalités ci-après déterminées pour tion des art. 20 et 28 de la loi du 31 ordonnance royale, seront soumises aux 2 août 1829, relatifs à la spécification nicipal dans l'intérêt exclusif de sa 17 août 1822, et de l'art. 4 de la loi du les travaux proposés par un conseil mudes dépenses variables départementales, commune. et aux centimes facultatifs que les conseils généraux de département sont au- où l'on fera connaître le but de l'entretorisés à voter pour les dépenses d'u-prise, le tracé des travaux, les dispo2. L'enquête s'ouvrira sur un projet tilité départementale et pour les opéra-sitions principales des ouvrages et l'ap-nous sur la question d'utilité publique tions cadastrales, et des art. 31, 39, préciation sommaire des dépenses. 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaire des communes.

n.

3. Ce projet sera déposé à la mairie pendant quinze jours, pour que chaque habitant puisse en prendre connaissance; à l'expiration de ce délai, un cevra à la mairie, pendant trois jours commissaire désigné par le préfet reconsécutifs, les déclarations des habiprojetés. Les délais ci dessus prescrits pour le dépôt des pièces à la mairie et tans sur l'utilité publique des travaux pour la durée de l'enquête, pourront

CRÉDIT EXTRAORd., Epidémie.
30 août 1er sept. 1835. Loi par
commerce, sur l'exercice 1835, un
laquelle « il est ouvert au ministère du
crédit extraordinaire de 500,000 fr.,
pour les dépenses résultant des me-
buer contre la propagation des épidé-ètre prolongés par le préfet.
sures à prendre et des secours à distri-
mies. » (Art. unique. )(Bull. 152,
352.)
CRÉDIT SUPPLÉM., CHAMBRE des
DÉPUTÉS.
août-5
sept. 1835.- Loi la-
Evaluation des recettes de quelle il « est ouvert un crédit supplé-
l'exercice 1836.
mentaire de 122.300 fr., en addition
au budget de la chambre des députés
pour l'exercice 1835. » (Art. unique.)
(Buil. 153, n. 353.)

10. La disposition de l'art. 24 de la loi des recettes du 24 mai 1834, qui autorise le gouvernement à procéder par ordonnance, en matière de douanes, est prorogée jusqu'à la session prochaine dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit. TITRE II.

11. Les voies et moyens ordinaires sont évalués, pour l'exercice 1836, à la somme de un milliard sept cent mille huit cent quatre-vingt-dix-sept francs (1,000,700,897 francs).

29

PONT, SEINE.

par

Dans tous les cas, ces délais ne courront qu'à dater de l'avertissement donné par voie de publication et d'affiches.

Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du

maire.

les cas prévus par les réglemens, l'avis chambres consultatives des arts et mades chambres de commerce et des 5. Le préfet, après avoir pris, dans de l'intérieur avec son avis motivé, nufactures dans les lieux où il en est pour, sur son rapport, être statué par établi, enverra le tout à notre ministre des travaux, conformément aux dispcsitions de la loi du 7 juillet 1833.

ront pas exclusivement la commune,
6. Lorsque les travaux n'intéresse-
l'enquête aura lieu, suivant leur degré
cles 9 et 10 de l'ordonnance du 18 fé-
d'importance, conformément aux arti-
vrier 1834.

préalablement consulté toutes les fois
que les travaux entraîneront l'applica-
7. Notre ministre des finances sera
tion de l'avis du conseil d'état, approuvé
le 21 fév. 1808, sur la cession aux com-
l'état.
munes de tout ou partie d'un bien de

au département de l'intérieur est chargé
8. Notre ministre secrétaire d'état
de l'exécution de la présente ordon-
nance, qui sera insérée au Bulletin des

PENSION, RÉCOMPENSE NATIONALE.

tre de ces déclarations, le commissaire
4. Après avoir clos et signé le regis-lois.
le transmettra immédiatement au maire
avec son avis motivé et les autres pièces
de l'instruction qui auront servi de
base à l'enquête.

Si le registre d'enquête contient des
déclarations contraires à l'adoption du

12. Une somme de quatorze millions 18 août-9 sept. 1835.-Ordonnance cinq cent quinze mille fr. (14,515,000 du roi qui approuve le projet d'éta-projet, ou si l'avis du commissaire lui francs), à prélever sur le produit des blissement d'un pont suspendu sur la est opposé, le conseil municipal sera rentes mises à la disposition du minis-Seine, en remplacement du bac de la appelé à les examiner, et émettra son tre des finances par l'art. 15 de la loi Roche-Guyon (Seine-et-Oise). du 27 juin 1833 sur les travaux publics avis par une délibération motivée, dont à continuer ou à entreprendre, est affectée au paiement des dépenses pour travaux publics dont l'imputation a été autorisée pour une somme égale sur J'exercice 1836.

TITRE III. Moyens de service. 13. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder deux cent cinquante millions.

از

chaine session des chambres.

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Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire qui devra être autorisée par des ordonnances royales, ■ lesquelles seront insérées au Bulletin des lois, et soumises à la sanction léLOUIS-PHILIPPE, etc.; - Sur le rapgislative à l'ouverture de la plus pro-au département de l'intérieur; port de notre ministre secrétaire d'état Vu TITRE IV. — Dispositions générales. l'expropriation pour cause d'utilité pu l'art. 3 de la loi du 7 juillet 1833 sur 14. Toutes contributions directes oublique; indirectes autres que celles autorisées 18 février 1834, portant réglement Vu l'ordonnance royale du par la présente loi, à quelque titre et sur les formalités des enquêtes qui doisous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement inter-déclarative de l'utilité publique; vent précéder la loi ou l'ordonnance dites, à peine, contre les autorités qui Considérant que cette ordonnance, les ordonneraient, contre les employés s'appliquant aux travaux projetés dans qui confectionneraient les rôles et ta-un intérêt général, prescrit des formarifs, et ceux qui en feraient le recon-lités dont quelques-unes seraient sans vrement, d'être poursuivis comme con- objet ou incomplètes en ce qui concussionnaires, sans préjudice de l'ac- cerne les travaux d'intérêt purement tion en répétition, pendant trois an communal ou même départemental; nées, contre tous receveurs, percepteurs Notre conseil d'état enten du: ANNEE 1835. 3° Partie.

NOMS

et prénoms.

4-9 sept. 1835. Loi portant concession de pensions à titre de récompense nationale. (Bull. 154, n. 355.)

récompense nationale, à chacune des Art. 1o. Il est accordé, à titre de personnes dénommées au tableau ciaprès, une pension conformément aux indications de ce tableau.

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HIMMES (Anne-ve), ve Femme du maréch. MOR- 20,000 f. Cette pension, dans la
MORTIER, duchesse DE
Trévise.

FAUCHET (Paméla, par
son acte de naissance;
Marie-Louise, par son
acte de baptême), veuve
DELACHASSE, marquise
DE VERIGNY.

SIMONNER

DHOMME.

TIER, duc DE TREVISE.
tué à la revue du roi le
28 juillet 1835.

Femme du maréchal de
camp Delachasse, mar-
quis de Vérigny, tué à la
revue du roi le 28 juil
let 1835,

GOURG (Anne Domini-Femme du sieur Labrous-
que, veuve LABROUSTE. te, tué à la revue du roi
Pierrette), veuve Pau dhomme, grenadier de
le 28 juillet 1835.
(Catherine-Femme du sieur Pru
la 8 légion de la garde
nationale de Paris, tué
Femme du sieur Ricard,
à la revue du roi le 28
juillet 1835.
grenadier de la 8 légion
de la garde nationale de
Paris, tué à la revue du
roi le 28 juillet 1835.
HEBERT (Nicole), veuve Femme du sieur Ardoins,
ARDOINS.
tué à la revue du roi le
28 juillet 1835.

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6,000

2,000

1,000

quelle sera confondue celle de 6,000 fr. fixée pour les veuves des maréchaux de France, sera annuelle et viagère. Elle sera réversible, après le dérès de l'impétrante, par portion égale, sur ses quatre enfans Cette pension, dans laquelle sera confondue celle de 1,000 fr. fixée pour les veuves des maréchaux de camp, sera annuelle et viagere, et réversible, après la mort de l'impétrante, par tiers, sur chacun de ses trois enfans. Annuelle et viagère.

Idem.

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NATURE
de la pension.

2,000

Annuelle et viagère.

600

Idem.

ci-dessus nommé, tué à
la revue du roi le 28 juil-
let 1835.

Enfans du sieur Ricard,

600

RICARD

Marguerite-Fé

licité.)

RICARD (Flore-Philippine.)

ci-dessus nommé, tué à
la revue du roi le 28 juil-
let 1835.

600

Idem.
Idem.

600

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600

Idem.

JUGLAR (Louise -Augustine.)

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JUGLAR (Agathe-Stépha-4

tué à la revue du roi le

600

Idem.

28 juillet 1835.

JUGLAR (Jean-Baptiste

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Séverin.)

LAGORE (Isidore).

MAUPRIVEZ (Marie-Thé- Sexagénaire

rèse.)

mère du sieur Léger, grenadier de la 8 légion de la garde nationale de Paris, son unique appui, tué à la revue du roi le 28 juillet 1835.

REMY.

RICHAUD.

LECER (Félicité).

600

Idem.

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Cette pension sera réver-
sible, en cas de décès,
sur la tête de sa femme.

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Annuelle et viagère.

Idem.

RAFFE (Adélaïde), veuve Sœur du colonel Raffé,

BLEIN (François-Ange-
Alexandre.)

Femme LEDUERNEZ (Jo-
séphine-Languedoc.)
ALISON (Rose)..
LECLERC François).

tué à la revue du roi le
28 juillet 1835.
Soeur du sieur Léger, gre-
nadier de la 8 légion
de la garde nationale de
Paris, son unique sou-
tien, tué à la revue du
roi le 28 juillet 1835..
BLESSÉS.
Maréchal de camp en re- '
traite, blessé à la revue
du roi le 28 juillet 1835.
Amputée d'un membre.

Idem

GEER (Louise-Adélaïde). Gravement blessée

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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
Annuelle et viagère, ré
versible sur la tête de
Madeleine-Anastasic Sas-
siat, sa femme, égale-
ment blessée.
Annuelle et viagère.

1,000

1,000

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TROTIGNON (Fébron.-Adé

Amputée d'un membre.

1,000

1 dom.
Idem.
Idem.

laïde), femme BRIOSNE.

600

Josse (Artémise).

Idem

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FRANÇOIS (Clotilde).

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LEDHERNEZ (Louis - Mi

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Idem.

blessé gravement.

VOREL (Charles).

Ouvrier blesse gravement

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GO GET (Pierre-André).

Art. 2. Les pensions accordées en

Idem.

scrites au livre des pensions civiles du

vertu de l'article précédent seront in- trésor public, avec jouissance à parti

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Lorsque le ministère public a poursuivi directement un individu que les préposés ont déclaré, dans leur procèsverbal, être porteur d'ouvrages qui étaient, en grande partic, contrefaits à l'etranger, l'administration des douanes est fondie à intervenir pour demander la condamnation des prèvenus pour le fait d'importation frauduleuse de l'étranger, des livres saisis, à l'égard desquels la contrefaçon n'est pas établic, fait qui constitue une contravention formelle aux lois des imprimés à l'étranger, en cont douanes. (L. 28 avril 1816, 41, 42, des véritables éditions autorise 43; 1. 25 mars 1817, art. 1.) les auteurs; qu'ainsi l'action dir Celui qui est convaincu d'introdue-nistère public est bien fondee. tion d'ouvrages contrefaits, et d'imque le délit imputé au prever portation frauduleuse de livres de l'é- prévu d'une manière spéciale, p tranger peut être puni, à la fois, des art. 425, 426, 427 et 4296 deux peines dont il est passible, soit qui prononcent contre le del à raison de la contravention aux lois d'une part, un amende de 10. des douanes, soit à raison du délit moins, et de 2,000 fr. special d'introduction d'ouvrages conet d'autre part, dans l'intérêt és trefaits. Ce n'est pas là violer l'art.priétaires des vraies éditions, à 365 c. inst. crim (1).

L'art. 365 c. pén. n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de peine correctionnelle (2).

L'administration des douanes est non recevable à demander à son profit la confiscation d'ouvrages contrefaits, alors même que la saisie a été faite sur la frontière et non, à l'intérieur p par ses employés. ( Décret du 5 février 1810, art. 41, 57 et 43; code pénal, 429.)

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L'art. 40 de la loi du 17 avril 1832 relatif a la durée de la contrainte par corps, en matière correctionnelle, étre entendu en ce sens, que le délin-sies; qu'ainsi l'interventet fra quant condamné à une amende, qui par l'administration des decades t a subi l'emprisonnement pendant le recevable et bien fondée, dam temps fixé par le jugement qui le condamne, doit être mis immédiatement en liberté, et ne peut être retonu indefiniment jusqu'à la justification de son insolvabilité absolue.

(Min. pub. et les douanes C. Verdier.)

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ce qui concerne la condamn prévenu à 500 fr. d'amende, v peine de l'emprisonnement, confiscation des trois volumes formant deux exemplaires da Vocabulaire de l'Academie fr et un exemplaire du Dicti Un procès-verbal avait été dressé graphique de Vosgien, et de devot par les préposés de douanes contre le lumes in-18, formant deux e sicur Verdier qui avait été saisi por-res du Manuel d'Architecte. teur d'un ballot renfermant des ou-haut rappelé, et dont la costre vrages dont la plus grande partie était n'est pas suffisamment établie a la reproduction d'ouvrages français du tribunal; que, nonobstantia contrefaits en Belgique. Le ministère du code d'instruction crim public ayant intenté directement une peut être appliqué deux peins action contre le prévenu en vertu des venu, puisqu'il y a d'une part art. 425 et suivans c. pén., l'admi-vention aux lois des douces nistration des douanes intervint au importation frauduleuse en Fras

desi

procès comme parue civile et deman-livres, pour partie desquels
da, par application des art. 38, 41, 42 pouvaient et devaient être
et 44 de la loi de 1816 et de celle du au bureau des douanes; puise
27 mars 1817 que les ouvrages saisis d'autre part délit spécial dise
fussent confisqués à son profit pour tion d'ouvrage contrefait,
en disposer conformément à la loi. par des peines pécuniaires se
Verdier prétendait que le ministère et par la confiscation, (art
public ne poursuivant que l'atteinte suivans du c. pén.); qu
portée à la propriété littéraire, l'inter-l'art. 365 n'est pas applicable
s'agit de peines en matière co
(1) Cela nous paraît bien jugé dans l'es-nelle, et lors surtout que
pèce. Voy. Rec. pér., 33. 1. 200.- (2) Le deux peines est pécuniaire
principe nous paraît erroné. Voy. Dict.
gén., v Peine.
corporelle (arrêts de la cour de

.

après l'expiration de cette année de
contrainte; condamne ledit prévenu à
100 fr. d'amende pour introduction
d'ouvrages contrefaits; déclare con
fisqués au profit de l'état, tous les
livres saisis et mentionnés au procès-
verbal rédigé le 29 juin dernier, à
l'exception des 5 volumes dont on
vient de parler, à charge d'employer
le produit de la confiscation selon le
vœu de l'art. 429 du code pénal;
déboute l'administration des douanes
de toutes fins et conclusions contrai-
res; condamne l'administration des
douanes à la moitié des dépens; con-
damne le prévenu à porter ladite ad-
ministration quitte et indemne de
cette condamnation, et en outre au
surplus des dépens.

RESPONSABILITÉ, RENTE SUR L'ETAT,
CONTRAINTE

ressante de citoyens qui alimentent de leur grande ou petite fortune le crédit de l'état; sûreté acquise toutefois à cette condition qu'eux-mêmes ils ne l'auront pas compromise ca laissant le dépôt de leurs intérêts en des mains infidèles, et en dehors de leur surveillance.

tait pas moins qu'au milieu du flot Mais, d'un autre côté, il n'imporjournalier des négociations de rentes qui l'environne de toutes parts, le trésor public fût à l'abri de dangers contre lesquels sa position isolée ne lui permettait pas de se prémunir. C'est dans cette double sollicitude que la législation spéciale de l'an 10 a reporté sur les agens de change tout le poids d'une responsabilité que la légis

tion du 13 oct. 1815, dug sept. 1826 | l'art. 53 c. pén. (abrogé par la loi et du 14 nov. 1832); de 1832. ainsi que cela est mis Attendu qu'il résulte de l'esprit et du en note dans l'édition officielle du texte même des art. 41, § 7 et 42 du nouveau code pénal), puisque le dédécret du 5 février 1810 sur la librai- linquant, condamné à une amende rie, et 429 du code pénal, que la quelconque, fût-elle d'un million, confiscation des ouvrages contrefaits n'était tenu, d'après l'art. 53, que de est prononcée dans l'intérêt des au- rester six mois en prison, après avoir teurs ou des propriétaires de ces ou-justifié de son insolvabilité, tandis vrages; qu'ainsi l'administration des qu'aujourd'hui, d'après le sens forcé douanes est mal fondée dans sa pré- que l'on essaie de donner à l'art. 40 tention de faire ordonner, à son pro-de la nouvelle loi, le mème débiteur de fit, la confiscation des ouvrages con- vrait y rester un an au moins, et même trefaits; que, d'ailleurs, cette confisca- jusqu'à 10 ans, pour la somme la plus tion prononcée à son profit, aurait minime; et cependant il est certain pour résultat la vente des livres saisis, que le but du nouveau législateur a été a charge de réexportation; que cette d'abréger la durée de la contrainte vente occasionant la remise dans le fixée par la loi ancienne; qu'il est si commerce desdits livres, préjudicierait vrai que l'art. 40 doit être entendu évidemment aux propriétaires des seudans le sens d'un élargissement de Du 25 juillet 1835.-Trib. corr. delation antérieure avait accumulée sur les éditions autorisées, puisqu'ils ven-plein droit, après le terme fixé par le Pontarlier. draient moins de ces derniers à l'étran-jugement de condamnation; que l'art. le trésor public, et qu'a été écrite cette ger, qui jouirait ainsi d'éditions con- 45 porte que tous les détenus, lors de change par le seul effet de sa certificadisposition expresse que : « l'agent de trefaites; que le but de la loi prohibi- la promulgation de la loi, jouiront du AGENT DE CHANGE, tive des contrefaçons rendues dans bénéfice de l'art. 40, dans la quintion est responsable de la validité des l'intérêt seul des auteurs et de leurs saine de cette promulgation; et quel PAR CORPS, TRÉSOR PUBLIC. transferts, en ce qui concerne l'iden concessionnaires, ne serait donc pas serait le bénéfice de cet article, si ce L'agent de change certificateur,gnature et des pièces produites.» Il tité du propriétaire, la vérité de sa siatteint; que c'est bien vainement que n'était la mise en liberté immédiate par l'entremise duquel a été opéré un l'administration des douanes cherche après l'expiration de la durée de l'em-faux transfert de rente, est respon reste à ces agens à s'entourer de toute à justifier la confiscation à son profit, prisonnement fixé par l'art. 40 conpar cela seul que la saisie a été faite biné avec l'art. 7? Ce bénéfice ne peut sur la frontière, et non à l'intérieur, être le droit du détenu de justifier de par ses employés ; qu'en effet, d'après son insolvabilité, puisque ce droit a Pou importerait, d'ailleurs, cette l'art. 15 du décret du 5 février 1810, toujours existé pour lui dans l'art. 58, combinaison de circonstances que s'él'on voit que le délit dont il s'agit peut aujourd'hui abrogé du code pénal, et tant aperçu de la négociation fraudu admet comme vrai ce principe qu'en D'après ce qui précède, et si l'on être constaté les préposés des était déjà consigné dans les art. 35 eteuse, l'agent de change aurait rétabli ce qui concerne notamment les faux douanes pour les livres venant de l'é- 40 de la nouvelle loi, sans qu'il soit l'inscription au nom de son véritable transferts, le trésor n'est plus restranger ; et cependant les art. 41, § 7, besoin de le rappeler de nouveau dans propriétaire (s'il l'a remise ensuite ponsable dès qu'on n'impute aucune et 42 de la même loi ne prononcent l'art. 45; et d'ailleurs, que signifie- entre les mains de l'individu même connivence de ses agens, parce que la pas moins la confiscation au profit rait ce délai de quinzaine apposé instigateur du faux transfert), et rapidité et l'innombrabilité des transdes auteurs ou éditeurs; que l'art. comme condition au droit commun que cet individu aurait fuit consom- ferts rendrait cette responsabilité tout427 du code pénal applique la peine du détenu de justifier de son insolva-mer le transfert de la même inscrip-à-fait injuste, on devra critiquer la contre l'introducteur; et l'on voit que,bilité ? l'art. 45 prouve encore que tion le ministère d'un autre agent procédure qui est généralement suivie sans s'occuper de savoir si c'est par la terme fixé pour la durée de la conde change; le premier demeure seul dans ces sortes d'affaires. Cédant en vigilance des préposés des douanes, trainte étant expiré, le débiteur ne responsable envers le propriétaire frus-effet à cette erreur assez générale que ou de tous autres fonctionaires que peut plus être retenu, et que tel est le tre, sans pouvoir même exercer aul'introducteur a été surpris, le légis- vrai sens de l'art. 40 de la loi (voir frère. cun recours personnel contre son con- biteur ordinaire qui a mal payé, par le trésor public est dans le cas d'un délateur ajoute (art. 429) que le pro- une dissertation de M. Parant, avoduit des contrefaçons sera remis au cat-général à la cour de cassation; duit contre lui une action principale négligence ou par incurie, on intropropriétaire; que, d'après toutes ces Dalloz, 2. 25, page 107 et suiv.); raisons, il est donc juste de repous- qu'enfin, s'il pouvait y avoir quelque garantie l'agent de change, certifica en restitution; et le trésor appelle en ser la prétention élevée par l'adminis- doute sur le sens de l'art. 40, et sur teur du transfert attaqué. De la un tration des douanes ; la solution de la question soumise au double inconvénient; car, outre les tribunal, ce devrait encore être le cas lenteurs nécessaires qu'amène la mise d'interpréter la loi en faveur de la liberté des détenus ; qu'ainsi c'est le aussi infailliblement une condamen cause du garant, il en résulte douanes des conclusions qu'elle a prises gagner son procès contre l'agent de cas de débouter l'administration des nation de dépens contre le propriétaire réclamant, bien qu'il vienne à

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par

17

Attendu que la nouvelle loi sur la contrainte par corps, en date du avril 1832, a eu principalement pour objet d'adoucir la rigueur des lois précidentes, d'après lesquelles 'e condamnés à des amendes pouvaient être rc

de ce chef;

le

sable des conséquences de sa faute on-
vers le titulaire de l'inscription indû-
ment transférée.

par

restitution d'une inscription de rente,
L'agent de change, condamné à la
n'est contraignable par corps que pour
les dommages-intérêts, à défaut de

restitution.

Sous la législation aujourd'hui en
vigueur pour le transfert des rentes,
le trésor public n'est plus aucunement
la vérité de sa signature et des pièces
responsable des faux transferts, en ce
qui concerne l'identité du propriétaire,
art. 15 et 16.)
produites. (Arrêté 27 prairial au 10,

dans un cas pareil, les individus loses
En conséquence, c'est à tort que,
dirigent leur action contre le trosor.
(Saint-Pol C. le trésor, Ruffier, etc.)

respon

les précautions que suggère une pru dence éclairée pour éviter les supposi tions de personnes, et qu'autorise, d'ailleurs, la gravité périlleuse de leur ministère.

change.

tenus indéfiniment en prison, tant Par ces motifs, le tribunal, donnant qu'ils ne justifiaient pas de leur insol-acte à l'administration des douanes, vabilité absolue (art. 55 dn c. pén.); ainsi qu'elle parait, de son intervenque cette nouvelle loi, dans ses dis- tion, la joignant a l'action dirigée par positions relatives à la contrainte le ministère public, et prononçant sur en matière correctionnelle, ordonne le tout, en faisant application des art. aux tribunaux, par son art. 40, lors-41, 42 et 43 de la loi du 28 avril 1816 que l'amende s'élève à 300 fr., et lors 425, 426, 417 et 429 du code pénal; inème que l'insolvabilité du débiteur 7 et 40 de la loi du 17 avril 1832; 157 pourrait être constatée, de déterminer et 158 du décret du 18 juin 1811; 194 la durée de la contrainte par les juge- du code d'instruction criminelle, conmens de condamnation, dans les li-damne les prévenusà 500 fr. d'amende, mites fixées par l'art. 7, c'est-a-dire pour importation frauduleuse de livres d'un an au moins, et de dix ans au plus: de l'étranger en France; à 4 jours qu'ainsi, on doit tenir pour constant d'emprisonnement; déclare confisqués que lorsque le délinquant a subi l'em-au profit de l'administration des prisonnement, pendant le temps fixé douanes les 5 volumes saisis, formant par le jugement qui le condamne, il deux exemplaires du Nouveau Vocadoit être mis immédiatement en li-bulaire de l'Académie française, deux berté, et ne peut être retenu, comme le exemplaires du Manuel d'Architecture, prétend l'administration des douanes, et un exemplaire du Dictionnaire géoindéfiniment, et jusqu'à la justifica- | graphique général de Vosgien; fixe à tion de son insolvabilité absolue; que un an la durée de la contrainte du si le système de l'administration pou- prévenu pour la sûreté des condamna-ponsable devant elle. vait être accueilli, il en résulteraittions prononcées contre lui; ordonne que l'art. 40 serait plus sévère que qu'il sera mis en liberté de plein droit | ait sûreté acquise à cette masse inté-In. 86,277, troisième série, apparte

ponsabilité, substitué l'agent de S'il est vrai, en effet, que l'arrêté dn 27 prairial an 10 ait, quant à la reschange au trésor public, il doit s'ensuivre qu'il condamne comme frustrasabilité, que la faveur journellement lui-ci, sauf le cas toutefois où le procès Ces questions pratiques de toire toute procédure faite contre cecroissante du crédit public anime du se compliquerait (comme au vol. 1833. plus vif intérêt, ont déjà plusieurs fois reçu les solutions de principes 2. 27.) d'une prétention d'abus de que nous venons de poser; mais au- observation tant des affaires Pancefonctions d'un des agens de son administration. On peut relever cette cune espèce autre que celle-ci n'a peutêtre encore offert l'application directe mont et Louvencourt, 1834. 2. 93. contre l'agent de change des conséque de l'espèce qu'on va lire. quences rigoureuses de l'arrêté du 27 Les faits nous ont paru suffisamment exprairial an 10. Qu'on se reporte, en effet, aux volumes 1833. 2. 87. et 1834. 2. 93. de notre recueil périodique, et l'on y verra que l'autorité dominante de circonstances de faits particulières a jusqu'ici protégé contre la loi elle-même l'individu seul res

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en

Et cependant, il importe qu'il y

-

pliqués dans le jugement pour rendre

inutile tout exposé préliminaire.
Jugement.

touche la demande principale de SaintLE TRIBUNAL; 1o En ce qui Pol contre Ruffier:—Attendu que le 4 fév. 1832, à la réquisition de MailletGasteau, Ruffier a opéré le transfert d'une inscription de rente de 2,500 fr.

de Saint-Pol et remis le prix du trans-d'exiger la preuve de son décès allé-tité du propriétaire et de la vérité des
guée par Maillet-Gaɛteau et la justifi-
cation de la donation manuelle des
deux inscriptions, Ruffier s'est des
saisi de ces inscriptions sur la foi des

nant à Louis de Saint-Pol; que ce | Ruffier que Maillet-Gasteau se trou- | taire, la vérité de sa signature et des réparé son imprudence en rétabl
transfert a été signé du nom de Saint-vait dans une situation précaire ; que, pièces produites; que réellement la les deux inscriptions, il a rend..
Pol; Attendu qu'il est constant que depuis plus d'une année, il se livrait responsabilité pesait sur le trésor, rétablissement illusoire en rene
cette signature est fausse et n'émane à des opérations hasardeuses sur les comme garantie du fait de son agent; les deux inscriptions à Maillet-6
point de Louis de Saint-Pol, proprié-fonds publics, opérations dont les ré--Attendu que, sous l'empire de la loi teau;-Attendu que Moulle est p
taire de l'inscription transférée; -At-sultats avaient été défavorables: qu'en- du 28 flor. an 7, le vendeur et l'ache- lement étranger à ce fait;-A
tendu que Ruffier n'a pas été présent fin il l'avait surpris en état flagrant teur se présentaient directement et que les deux inscriptions ont été
au transfert, et qu'à cette époque il de fraude, à la suite du transfert du 3 sans déclaration préalable devant l'a- blies avec des deniers fournis nor
ne connaissait pas Louis de Saint- mars 1832;-Attendu que, dans ces gent du trésor préposé au bureau des Ruffier, mais par Maillet-Gaste
Pol; que cependant il a certifié la circonstances, au lieu de s'enquérir transferts; que, par conséquent, le tré- Attendu quesi plus tard Moulle a r
signature et l'individualité de Louis par lui-même de Louis de Saint-Pol, sor était encore responsable de l'iden- prudemment transféré ces dest
scriptions rétablies, encore bien,
fert à Gasteau;—Attendu que le 3 mars
pièces produites;—Attendu que l'arrê- ne connût pas le vendeur dat
1832, il a été opéré le transfert d'une
té du 27 prair. an 10, pour faciliter le certifiait l'individualité, Ruffer,
autre inscription de rente de 1,200 fr.
transfert des rentes, a institué entre le ponsable envers Saint-Pol par sa
n° 98,233, troisième série, apparte-
trésor et les titulaires de rentes des in- pre faute et non par celle de M--
nant aussi à Louis de Saint-Pol ;-At-allégations intéressées de Maillet-Gas-termédiaires forcés;-Attendu que les ne peut puiser dans cette fir
tendu que ce transfert a été accompa- | teau et de l'attestation non moins sus- art. 15 et 16 de cet arrêté ont reporté principe d'une action en garantie
gné des mêmes circonstances que le pecte de Gasteau père; que le même sur les agens de change seuls la res-tre Moulle;-Attendu que Rafter
premier;-Attendu que presque aussi- motif qui l'empêchait de remettre à ponsabilité dont était chargé anté- imputer à lui seul le dommage qu' -
tôt et avant de remettre à Gasteau le Maillet-Gasteau seul les inscriptions rieurement le liquidateur de la tréso- cause l'action principale, p
prix du deuxième transfert, Ruffier a rétablies devait lui interdire d'en faire rerie, puis le preposé au bureau des spontanément et sur la foi d'a
acquis la certitude que les signatures la remise à Gasteau père ou à tous deux transferts; que, pour assurer cette res- tions invraisemblables, il s'est des
apposées au bas des deux transferts, conjointement;-Attendu qu'en agis-ponsabilité, les agens de change ont des inscriptions dont la poss
n'étaient point émanées du véritable sant ainsi, Ruffier a manqué aux règles été astreints à fournir un cautionne pouvait mettre sa responsabilité am
propriétaire Louis de Saint-Pol, et que de la prudence la plus vulgaire ; que la ¦ ment;—Attendu que, sous la législation | vert; — Attendu que la remise de
Gasteau avait abusé du dépôt desdites faute grave dont il s'est rendu cou- | aujourd'hui en vigueur le trésor n'est | inscriptions à Maillet - Gastear a di
deux inscriptions qui ne lui avaient pable, en se fiant à Maillet-Gasteau, plus responsable des fautes de ses em- né à celui-ci les moyens de les r
été laissées que pour en percevoir les a eu les suites qu'il devait prévoir,ployés pour ce qui concerne l'identitéférer en abusant de la facilité
arrérages;-Attendu que le 27 mars c'est-à-dire la perte des inscriptions du titulaire, la vérité des signatures deuxième agent de change, ce
1833, Ruffier a remis à Gasteau père pour le véritable propriétaire, et qu'il et des pièces produites;-Attendu que avait abusé de celle de Rufter-
une inscription de 1,230 fr. rétablie est, soit comme personne privée, soit si le législateur eût entendu maintenir Condamne Ruffier à restitueril
au nom de Louis de Saint-Pol ;-At- comme officier public, responsable la responsabilité du trésor conjointe-de Saint-Pol, 1° une inscripti
tendu que pour expliquer cette remise, envers Louis de Saint-Pol des consé- ment avec celle de l'agent de change, rente 5 pour 100 de 2,500 fr.,
Ruffier allègue que Maillet-Gasteau quences de cette faute; que vainement il n'eût certainement pas, par une dis- inscription de rente 5 pour 1.
lui aurait déclaré être fils naturel de Ruffier prétend s'affranchir de cette position spéciale, limité cette dernière 1,230 fr., le tout avec jouissanri
Louis de Saint-Pol, lequel, en mou-responsabilité par le fait du rétablisse- 5 ans et laissé celle du trésor dans les 22 sept. 1833; sinon, et faute
rant, lui aurait remis de sa main les ment des deux inscriptions, puisqu'il termes du droit commun;-Attendu | faire dans le délai, condamne R
deux inscriptions dont s'agit; que a rendu lui-même cet établissement que les transferts des 4 fév. et 3 mars même par corps, à titre de deer
Maillet-Gasteau aurait ajouté qu'i! inutile au propriétaire en remettant | 1832 ont été opérés sur la foi de la si- ges-intérêts, à payer à Louis de ba
s'était pourvu à l'effet de prendre à volontairement les inscriptions, àgnature de Ruffier; que cet agent a Polla somme nécessaire pour ración
l'avenir le nom de Saint-Pol, et Maillet-Gasteau dans les circonstances certifié comme étant celle du véritable lesdites deux inscriptions, enseri
qu'enfin la sincérité de ces faits aurait qui viennent d'être relatés;-En ce qui titulaire Louis de Saint-Pol la signa- le montant des arrérages d'ice
été attestée à Ruffier par Gasteau touche la contrainte par corps : ture apposée auxdits transferts;-At-compter dudit jour 22 sept. 19.
père; Attendu que le 17 mai tendu qu'il n'y a licu de la prononcer tendu que, dans ces circonstances, le fixe pour ce cas la durée de la c
1833, Maillet-Gasteau a fait vendre, que pour les dommages-intérêts faute trésor n'avait aucune vérification à trainte par corps à un an de
par le ministère de Moulle, ladite de restitution des inscriptions; faire et qu'aucune faute ne peut lui être Saint-Pol de sa demande prisose
inscription de 1,230 fr. à lui remise 2° En ce qui touche la demande imputée;
contre le trésor..............; — Crad
par Ruffier; Attendu que le 12 principale de Saint-Pol contre le trésor 3° En ce qui touche les demandes Ruffier aux dépens de la
août 1833, Ruffier a rétabli au nom public:- Attendu que depuis la créa- en garantie du trésor public contre principale contre lui formé
de Louis de Saint-Pol, une inscrip- tion du grand livre de la dette publi-Ruffier et contre Moulle: - Attendu Pol; condamne Saint-Pol
tion de 2,500 fr. de rente; que presque, les obligations et la responsabilité qu'elles sont sans objet, puisque la de- de sa demande principak
que immédiatement il a remis cette du trésor relativement au transfert des mande principale contre le trésor pu- trésor public; condamne fr
deuxième inscription à Gasteau, sans rentes ont toujours été régis par une lé-blic est rejetée ; que néanmoins elles dépens de la demande en pr
exiger que ce dernier lui justifiât ou gislation spéciale;--Attendu que, sous ont été nécessitées par la demande contre lui formée par ledit tress,
qu'il était encore en possession de la l'empire de la loi du 24 août 1793, le principale;
première, ou qu'il s'en était régulière- liquidateur de la trésorerie était chargé
ment dessaisi; - Attendu que le 14 de vérifier la déclaration faite devant
août 1833, Maille-1Gasteau a fait ven- notaire ou devant un juge de paix par
dre par le ministère de Moulle cette le titulaire qui voulait vendre ses fier envers Saint-Pol est fondée sur la
deuxième inscription de 2,500 fr.; - inscriptions, et de délivrer un certifi-faute grave commise par Ruffier lors Nota. L'agent de change a se
Attendu que les allégations de Ruffier, cat de propriété; que, par suite de des transferts des 4 fév. et 3 mars 1832; complétement à ce jugement
en les admettant toutes comme vraies, cette mission, le liquidateur devenait Attendu que Moulle est complénoncé, par conséquent,
ne peuvent justifier sa conduite; qu'en responsable de la certification en ce tement étranger à ces deux transferts; par la voie d'appel.
effet, il était à la connaissance de qui concernait l'identité du proprié- - Attendu que si Ruffier a d'abord

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4° En ce qui touche la demande en garantie de Ruffier contre Moulle : — Attendu que la responsabilité de Ruf

Du 25 mars 1835. - Trib. de h ne, 1 ch.- M. Debelleyme, p Glandaz, subst. - MM. Lavan pin, Teste et de Vatismenil, sv.

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à l'a

FIN DE LA TROISIÈME PARTIE.

TABLE DES MATIÈRES.

1835.

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—(Délai).—La demande d'un délai pour
le paiement d'une obligation ne peut
être considérée comme une exécution de
cette obligation, et, par suite, ne rend
pas la partie irrecevable à attaquer cette
obligation pour cause de dol et de frau-
de. Duportal. 2, 192.

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ACQUET. V. Communauté, Dot.
ACQUIESCEMENT. (Accusé, Colonie).
L'accusé qui, quoique arrivé dans la

maison de justice après le tirage au sort

des assesseurs désignés pour faire le ser-

vice de la session, a, néanmoins, formel-

ACQUITTEMENT (Dommages-inté-

lement consenti à être jugé dans cette rêts, Partie civile). Le prévenu peut
session, et renoncé à exercer aucune ré-être condamné à tenir compte à la par-
(Nourriture, Voiturier).-Les dépen-
Militaire, Prescription).-Le temps cusation et à proposer tous moyens de tie civile, plaignante en diffamation, ses faites dans une auberge par un voi-

de l'absence d'un militaire ne doit pas nullité antérieurs aux débats, est censé à titre de dommages-intérêts, des frais turier commerçant, pour lui-même, ses

être compris dans le délai de la prescrip- avoir renoncé à la notification de la liste auxquels elle avait été condamnée en- domestiques ou ses chevaux, constituent

tion qui lui est opposée. Devers. 2, 132. des assesseurs. Révoltés de la Grand'An- vers l'état, et aux dépens de l'instruc-un acte de commerce. Saint-Paul. 2, 131.

- (Militaire, succession) -La succes-se-Martinique. 1, 431.

tion. Pélissier. 1, 422.

- V. Compétence commerciale.

sion est dévolue à ceux qui auraient re- — (Avoué).— L'avoué d'une partie n'a
ACTE DE CONSCIENCE. V. Obliga-
cueilli à la place du militaire. Hitier. 1, pas qnalité, s'il n'est pas muni d'un pou-
voir spécial, pour représenter son client
à la prestation de serment de la partie
adverse. En conséquence, sa présence à
cette prestation de serment ne constitue
pas un acquiescement au jugement qui
V. Election communale, départe-l'a ordonné. Pflecmer. 2, 155.
mentale, Exploit, Garde nationale, No-
taire, Témoin.

-

382.

- Tierce-opposition). Le jugement
d'envoi en possession des biens d'un ab-
sent, est inattaquable par tierce-oppo-
sition. Tinlot. 1, 153.

-

-(Conclusion subsidiaire).-Lorsqu'u-
ne partie a demandé qu'une saisie-immo-

ABOLITION. V. Douaire.

bilière pratiquée à son préjudice fùt an-

ABONNEMENT. V. Contribution di- nulée, principalement à raison du défaut
recte, Contribution indirecte, Mine. de qualité du saisissant, et subsidiaire-
ABUS DE CONFIANCE. (Dépôt).-La ment à raison de l'indivision de l'hérita-
remise de marchandises à un individu ge saisi, elle a pu, quoique ses conclu-
qui demande qu'on les lui confie pour sions subsidiaires aient été adoptées,
consulter le goût d'un tiers, et qui pro- faire appel du jugement pour faire ac-
met de les rendre après un temps fixé, cueillir ses conclusions principales.
constitue un dépôt, conformément à Pauty. 2, 169.
l'art. 1915. C. civ.; en conséquence, en (Condition, Cassation). La signifi-
détournant ces marchandises, cette per- cation d'un arrêt sans protestation ni ré-
sonne se rend passible des peines por-serve n'emporte acquiescement de la

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ACTE ADMINISTRATIF. (Compé-gistrement.
tence, Ministre).- Si la démolition d'un ACTE NOTARIÉ. V. Enregistrement,
monument a été décidée par un arrêté Partage d'ascendant, Testament mysti-
du ministre de l'intérieur, les tribunaux, que.
ACTE DE NOTORIÉTÉ. Un acte de
sur la réclamation, soit des souscrip
teurs, soit de la commission qui les re-notoriété délivré par plusieurs négocians
présente, sont incompétens pour en arrê- étrangers n'a point le caractère de preuve
ter l'exécution. Chabrol. 1, 54.
légale, et ne pourrait constater des droits
qui doivent reposer sur des titres en for-

-V. Chose jugée, Contribution directe,

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