Page images
PDF
EPUB

pétence, en se fondant sur ce qu'il s'agit d'une question d'état dont il a saisi par action principale en désaveu le tribunal de Lyon, et dont la cour royale ne peut connaître incidemment à une demande en rectification d'acte de l'état civil: il reproduit aussi, dans le plus grand développement, les moyens du fond, plaidés en première instance, tant dans sa requête qu'à l'audience.,

De son côté, le sieur Jacob invoque les motifs du jugement de première instance, et surabondamment ajoute l'exception de tardiveté du désaveu.

25 août 1828, arrêt de la cour de Colmar, ainsi conçu :

« Considérant que Galamin qui avait proposé le moyen d'incompétence devant les premiers juges, s'en est formellement désisté par acte d'avoué à avoué, du 27 nov. 1826; que le désistement n'ayant pas été révoqué, la renonciation reste acquise à l'intimé, et que c'est à tort que l'exception a été combattue au fond dans le jugement dont appel;

« Considérant aussi qu'il est constant en fait, d'une part, que l'intimé a intenté l'action en rectification de son acte de naissance avant qu'il ait été touché de la demande en désaveu de la paternité; d'autre part, qu'il aurait été non recevable à formaliser sa pétition d'hérédité en vertu d'un titre qui ne pouvait lui conférer de droit à la succession de Joseph Jacob, qu'autant que la filiation aurait au préalable été constatée par la rectification de l'acte de naissance;

« Considérant enfin que l'examen de la fin de non recevoir opposée à Galamin, quant à la tardiveté de son action en désaveu, ne peut appartenir qu'au tribunal de Lyon qui est saisi de cette contestation;

«Par ces motifs, et adoptant, au fond, ceux de l'arret par défaut, du 24 juillet dernier; sans s'arrêter au moyen d'incompétence dans la proposition duquel Galamin est déclaré non recevable, sans s'arrêter non plus à la fin de non recevoir, tirée de la tardiveté de l'action en désaveu de laquelle la cour n'a pas été saisie; déboute Galamin de son opposition envers ledit arrêt par défaut; ordonne qu'icelui sortira son plein et entier effet, et condamne le demandeur en opposition aux dépens. »

Nonobstant cet arrêt, Galamin donne suite à l'instance engagée devant le tribunal de Lyon.

୧୮

termes :

juillet 1829, jugement qui, en reconnaissant qu'il y a chose jugée sur la légitimité du sieur Jacob, déboute Galamin de sa demande. Appel. 16 juillet 1830, arrêt de la cour de Lyon qui infirme en ces «En ce qui touche la fin non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée: Attendu que la demande formée par l'intimé devant le tribunal d'Altkirch, n'avait pour objet que la rectification de son acte de naissance; que Galamin, curateur à l'interdiction de Joseph Jacob, son oncle, depuis décéde, et détenteur de tous les biens meubles et immeubles dépendans de sa succession, appelé dans l'instance pour contredire ou approuver la rectification de l'acte de naissance dont il s'agit, n'a pu par les moyens de défense qu'il aurait employés et dont quelquesuns n'auraient dû être mis en usage que dans une instance en désaveu, changer le fond même de la demande dont étaient saisis les premiers juges;

[ocr errors]

Qu'au surplus, Galamin n'a point entendu soumettre au tribunal d'Altkirch une question de désaveu, puisque, dans sa requête à la date du 9 janv. 1829, signifiée devant le tribunal, il se serait réservé son action en désaveu, tout en paraissant contester la légitimité du demandeur; que la cour royale de Colmar, sur l'appel interjeté par Galanin, du jugement rendu par le tribunal d'Altkirch n'a, par son arrêt du 25 août 1828, en confirmant le jugement qui avait ordonné la rectification demandée, entendu juger qu'une simple rectification d'acte de l'état civil provenant de l'erreur dans laquelle serait tombé l'officier de l'état civil de Mulhausen, qui n'aurait pas donné à un enfant né constante matrimonio les noms de ses père et mère apparens;

«Mais que la cour royale n'a point eu à juger, incidemment à l'instance en rectification d'un acte de naissance, une question de désaveu qui n'était pas de sa compétence, ratione personnæ;

Qu'il résulte évidemment des termes de cet arrêt que la cour n'a point jugé l'action en désaveu et qu'elle a réservé à Galamin de la faire vider par le tribunal de Lyon où elle était déjà introduite;

« Qu'il n'y a donc autorité de chose jugée par le jugement d'Altkirch et par l'arrêt de la cour de Colmar, que relativement aux noms et énonciations de l'acte de naissance, tels qu'ils ont été rectifiés par le jugement et par l'arrêt; mais que le tribunal, et par suite la cour de Lyon, ont pu et peuvent encore juger aujourd'hui si l'intimé est fils de Joseph Jacob et de Louise Gonnard.

« En ce qui touche la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du désaveu Considérant que la demande en rectification de l'acte de naissance, intentée devant le tribunal d'Altkirch, n'a pu constituer le trouble dans la possession des biens, tel qu'il est prévu par l'art. 317 c. civ., et imposer à Galamin l'obligation d'intenter le désaveu dans le délai de deux mois, à partir de sa mise en cause, puisque l'intimé ne pouvait alors se prévaloir d'un titre régulier ou régularisé par la justice.

An fond, considérant qu'il est constant ca fait qu'à l'époque de la conception de l'intimé, Joseph Jacob était déjà détenu dans les prisons de Paris; qu'il n'en est sorti que pour subir la peine des travaux forcés, à laquelle il a été condamné; qu'antérieurement à son arrestation, la fille Gonnard, son épouse, l'avait abandonné depuis long-temps, et qu'elle s'était établie à Mulhausen avec le nommé Nicolas Humbert;

Que, dans l'acte de naissance de l'intimé, on lui a donné les noms de Jean-Baptiste Humbert, fils de Nicolas Humbert, son père, marié avec Louise Gonnard; que cet enfant fut toujours considéré, pendant la vie de Nicolas Humbert, comme fils légitime de ce dernier, et la fille Gonnard comme sa légitime épouse; que, lors de la mort de Nicolas Humbert, il a été porté sur l'acte de décès comme époux légitime de la fille Gonnard;

[ocr errors]

Qu'il résulte de tous ces faits constans au procès, que la fille Gonnard a caché à son mari la naissance de l'enfant; qu'il n'y a pas cu de rapprochement entre elle et son mari; et que par suite, le père luimême ou ses héritiers sont bien fondés dans leur demande en désaveu.>>> Pourvoi de la part de Jean Jacob.—On proposait, dans son intérêt, les moyens dont voici l'analyse : Moyen. Violation de l'autorité de la chose jugée et des art. 1350, 1351 et 100 c. civ. Si, dans le langage de l'école et de la doctrine, on distingue parfois le désaveu et la contestation de légitimité, ce n'est lement le désaveu est ordinairement intenté par voie d'action principas qu'au fond il y ait une différence réelle entre ces deux choses. Seupale, tandis que la contestation de légitimité l'est plus souvent par voie d'exception; mais sauf cette nuance, les deux actions tendent absolu

ment au même but.

[ocr errors]

Aussi l'art. 317 emploie les mots de contestation de légitimité comme termes génériques pour désigner toute espèce de voie par laquelle on conteste l'état d'un citoyen. Il s'ensuit, dès lors, que le désaveu ou cond'exception, soit par action principale, et la chose jugée n'existe pas testation de légitimité peut être indifféremment intenté, soit par voie moins dans un cas que dans l'autre.

Dans les principes généraux du droit, jamais on n'a mis en doute que celui qui a l'action n'eût pas la faculté de la faire valoir par exception: cui damus actiones, dit Ulpien, eidem et exceptionem competere multò magis quis dixerit. (L. 156. ff. de Reg. Jur.). - Generaliter Julianus definit exceptio rei judicatæ obstat, quoties inter easdem personnas eadem judicat. quæstio revocatur, etiamsialieno genere judicii. (L. 7, §4, ff. de Exc.rei

Or, ces principes ne souffrent aucune exception relativement au désaveu; car nulle part la loi n'a dit-qu'il ne pourrait être intenté que par action principale, et la loi n'aurait pu le dire sans déraison. Telle est l'opinion de M. Toullier, t. 10, p. 311, n° 231. Ces principes sont également consacrés par un arrêt de la cour de cassation, du 25 pluviose an 2; Jur. gén,, vo Chose jugée, p. 533.

Ainsi se trouve réfuté le premier motif de la cour de Lyon, qui consiste à dire que Galamin, par les moyens de défense qu'il a employés devant les tribunaux de l'Alsace, et qui n'auraient dû être produits qu'à l'appui d'une demande en désa veu, n'a pu changer la nature primitive de l'action qui ne tendait qu'à la rectification de l'acte de naissance de Jacob. Le second motif invoqué par la cour de Lyon, est que Galamin n'a pas entendu soumettre la question de désaveu au tribunal d'Altkirch, puisqu'il a réservé cette action dans une requête du 9 janv. 1829.

[ocr errors]

En droit, peu importe l'intention, dès que le fait est constant. Or, l'intention de Galamin n'a rien d'équivoque en présence des moyens de désaveu constamment plaidés, et de l'acte d'avoué à avoué, où il déclare positivement que sa défense constitue un véritable désaveu. L'arrêt attaqué soutient enfin que la cour de Colmar n'a pas jugé le désaveu, parce qu'elle a réservé à Galamin de le faire vider devant le tribunal de Lyon.

Mais cette réserve n'existe pas dans le dispositif de l'arrêt; car il ordonne que le jugement d'Altkirch, dont il adopte les motifs, au fond, c'est-à-dire, sur le désaveu incident, sortira son plein et entier effet. Or, ce jugement ne sortirait pas son plein et entier effet, si Galamin pouvait être admis à désavouer le sieur Jacob, quand ce jugement le déclare non recevable à contester la légitimité de Jacob.

Pour qu'il en fut ainsi, il faudrait qu'au lieu d'avoir adopté, au fond, les motifs de ce jugement, et d'en avoir ordonné la pleine et entière exécution, la cour royale eût écarté les motifs du fond, comme se rattachant à une question de désaveu encore entière, et, qu'en conséquence, la cour royale de Colmar eût infirmé le dispositif du jugement d'Altkirch qui déclare Galamin non recevable à contester la légimité de Jacob. Or, rien de semblable dans l'arrêt de Colmar.

La seule réserve que contienne cet arrêt (et cette réserve n'est même pas dans son dispositif, qui seul constitue la décision de la cour royale, nais seulement dans ses motifs), c'est celle de l'exception de tardiveté en faveur de Jacob, exception que celui-ci ne pouvait utiliser que devant le tribunal de Lyon, saisi de la demande principale en désaveu, formée par Galamin. Mais la cour de Colmar ne pouvait statuer sur cette dernière demande, toute dénuée de fondement qu'elle était, ni empêcher Galamin d'y donner suite, sauf à la voir repoussée par la double exception de chose jugée et de tardiveté.

2° Moyen. Violation de l'art. 317 c. civ., en ce que la cour de Lyon a admis un désaveu, formé plus de deux mois après que Galamin a été troublé dans la possession des biens de la succession du sieur Jacob père. - Il y a deux sortes de troubles, l'un matériel et physique, l'autre qu'on peut appeler civil ou moral, résultant de tout acte judiciaire ou extrajudiciaire, qui a pour objet d'instruire les collatéraux des prétentions de l'enfant. Or, dans l'espèce, l'action en désaveu a été intentée par requête du 9 janv. 1826, c'est-à-dire, après la signification: de la dé

libération du conseil de famille, après l'assignation du 21 sept. 1825, après le jugement contradictoire d'Altkirch, et la signification de ce jugement. Quant à l'objection tirée de ce qu'il ne peut y avoir trouble de la part de l'enfant, tant qu'il n'a pas obtenu la rectification de son acte de naissance, elle est repoussée, 1° parce que nulle part la loi ne contient une restriction semblable; 2° parce que cette restriction blesserait la raison; car il en résulterait que la moindre erreur dans un acte de naissance ne permettrait jamais de faire courir le délai de deux mois, et qu'après 29 ans de possession l'enfant pourrait être désavoué sous un semblable prétexte. Ces principes, au surplus, sont consacrés par arrêt du 21 mai 1817, Jur. gén., v° Filiation, p. 561.

La défense du sieur Galamin était présentée par M Joahaud. L'arrêt attaqué, disait l'avocat, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée. Cela résulte de ce que ce n'est pas en la même qualité que le sieur Jacob a procédé devant la cour de Colmar et celle de Lyon. Devant l'une, en effet, il ne s'est pas présenté en qualité de fils du sieur Jacob, puisqu'il venait pour réclamer ce titre. Devant l'autre, au contraire, il s'est présenté en qualité de fils de Jacob, inscrit comme tel sur les registres rectifiés de l'état civil de Mulhausen. L'objet de la demande n'était pas non plus le même dans les deux instances. Dans l'une, il s'agissait de la rectification de l'acte de naissance; dans l'autre, au contraire, il était question d'une action en désaveu. Le sieur Galamin, il est vrai, a voulu s'opposer à la rectification de l'acte de naissance de Jacob, en contestant sa légitimité. Mais alors la nature de la discussion s'est trouvée changée. Il ne s'agissait plus que d'une question d'état. Dès lors, les juges qui avaient droit de connaître de la demande en rectification, ne se trouvaient plus compétens. Aussi le sieur Galamin proposa-t-il l'incompétence du tribunal d'Altkirch. Mais, plus tard, par acte du 27 nov. 1826, Galamin se désista formellement de son exception d'incompétence. It reconnut par là que le débat devait se renfermer dans une simple question de rectification, et, dès lors, il ne devait plus être question des faits qui semblaient toucher d'une manière plus ou moins directe à la question de légitimité. Enfin, la cour de Colmar a si peu entendu juger la question de légitimité, qu'elle le reconnaît elle-même, en disant : « La cour, sans s'arrêter au moyen d'incompétence, ni à la fin de non recevoir, tirée de la tardiveté de l'action en désaveu, de laquelle la cour n'a pas été saisle. » Quant au moyen tiré de la prétendue violation de l'art. 317 c. civ., il se confond évidemment avec le premier, et doit nécessairement suivre le sort de celui ci. En effet, si la question de légitimité a été jugée par la cour de Colmar, il n'y a pas de doute que le désaveu, formé plus de deux mois après l'introduction de cette action, était tardif. Mais si, au contraire, tout s'est borné dans la première action à faire disparaître une erreur matérielle, tout-à-fait indépendante des droits qu'exercerait plus tard le demandeur en rectification, cette action ne pouvait pas faire courir un délai qui ne commence qué du moment où l'héritier est troublé dans la possession des biens. Et comment Galamin aurait-il pu désavouer, comme fils de Jacob, celui qui, jusqu'à la rectification effectuée, n'était, en vertu d'un acte authentique, que le fils d'Humbert? Qu'aurait signifié un désaveu, si la rectification n'avait pas été admise? Le système du demandeur, en un mot, est contraire au texte comme à l'esprit de la loi. Au texte; car la loi exige, pour faire courir les délais, que les héritiers aient été troublés dans la possession des biens, et cela ne peut s'entendre évidemment que d'une demande dont l'effet nécessaire et immédiat est d'enlever cette possession. A l'esprit de la loi, car l'art. 317 est fondé sur cette distinction, qu'à la différence du mari pour lequel le désaveu est, avant tout, une question d'honneur, et auquel la seule connaissance de l'enfant illégitime commande de former sur-lechamp ce désaveu, les héritiers doivent voir, dans une prétention de Jégitimité, une question principalement d'intérêt pécuniaire, et ils ne sont tenus d'agiter cette question que quand cet intérêt est lésé par une action qui trouble leur possession et 'interrompt la prescription à leur égard.

Sur ces moyens, dont les plaidoiries ont occupé plusieurs audiences

de la cour, il a été statué en ces termes :

ARRET (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR; - Vu les art. 1350, 1351 et 317 c. civ.: Attendu, en premier lieu, qu'il résulte des art. 317 et 318 c. civ., que le législateur, dans les mots contester la légitimité, a compris le désaven de la paternité, parce que tout enfant, conçu pendant le mariage, est nécessairement désavoué par cela seul que sa légitimité est contestée (1); que le jugement (1) Ce motif, tout exact qu'il est, dans l'espèce, peut paraître offrir trop de généralité.

Le désaveu implique l'idée d'une action qui a pour objet de faire dédarer étranger au mai l'enfant placé sous la présomption is pater est. Cette action n'est exercée que par le père ou par ses héritiers, lorsqu'ils sont encore dans le délai pour le faire.

La contestation de légitimité, au contraire, comme l'indique son nom, attaque principalement la légitimité; elle peut être exercée non seulement par les héritiers du mari, mais encore par la femme ellemême ou par ses héritiers; elle n'a pas exclusivement pour but de faire déclarer que l'individu dont la légitimité est contestée n'est point celui du père ou de la mère qu'il s'attribue; elle tend surtout à le faire reconnaître pour illégitime, soit parce que l'acte qui l'aura légitimé sera nul, soit parce qu'il n'est qu'enfant naturel ou adultérin, soit parce

rendu avec un contradicteur légitime sur la question d'état proposée incidemment par voie d'exception, n'a pas moins de force que celui qui est rendu sur la même question proposée par voie d'action principale; qu'alors, l'exception se trouve, comme l'action elle-même, régie par les art. 317 et 318 c. civ., et le juge de l'action est compétent pour y statuer; Que, dans l'espèce, en repoussant par l'exception de l'adultérinité, résultant de l'impossibilité physique de la cohabitation des époux, accompagnée du recel de l'enfant, la demande en rectification de l'acte de naissance, Galamin, par la nature même de cette exception, a exercé un véritable désaveu de paternité, désaveu que Galamin luimême a soutenu être contenu dans sa défense, ainsi que cela est énoncé dans le jugement du 16 déc, 1826; que la cour royale de Lyon, dans les motifs de l'arrêt attaqué, a déclaré elle-même que les moyens de défense de Galamin devant le tribunal d'Atlkirch et la cour royale de Colmar, étaient des moyens qui n'auraient dû être mis en usage que dans une

instance en désaveu;

Que, dans son jugement précité, le tribunal d'Alkirch a discuté ces moyens et les a écartés, en déclarant Galamin non recevable à contester la légitimité de Jean-Baptiste Humbert, dit Jacob, et en ordonnant que « dans l'acte de naissance de ce dernier, serait substitué au nom de Nicolas Humbert, celui de Joseph Jacob, véritable père dudit Jean-Baptiste, et époux défunt de Louise Gonnard; »

Que, sur l'appel qu'il a interjeté de ce jugement, Galamin a conclu à ce que, par les motifs qu'il a allégués en première instance, la demande en rectification de l'acte civil fût déclarée non recevable, et en tous cas mal fondée, et Jean-Baptiste Jacob, dit Humbert, a déclaré s'en rapporter aux moyens accueillis par les premiers juges; que la cour de Colmar, statuant sur les conclusions respectives des parties, a ordonné purement et simplement, sans modification aucune, que le jugement dont était appel sortirait son plein et entier effet;

Que, par-là, elle a donc positivement jugé comme l'avait fait le tribunal d'Altkirch, la question du désaveu que Galamin a soutenu avoir exercé par sa défense à la demande de Jean-Baptiste Jacob, dit Humbert, en rectification de son acte de naissance;

Attendu, en second lieu, que, d'après ce qui précède, et d'après les actes et pièces du procès, l'action principale en désaveu dont le tribunal de Lyon a été ultérieurement saisi, avait été tardivement formée ; d'où il suit qu'en jugeant le désaveu bon et valable et en déclarant Jean-Baptiste Jacob, dit Humbert. enfant adultérin de Louise Gonnard, la cour de Lyon a violé les art. 1350 et 1351, et en même temps l'art. 317 c. civ., Par ces motifs, casse. sus-référés.

Du 31 déc. 1834. - Ch. civ. - M. Vergès, f. f. de pr. - M. Rupéron, rapp. - M. Voysin-de-Gartempe fils, a. g., c. conf. - MM. Dalloz et Jouhaud, av. CASSATION, TRANSACTION, INTERPRÉTATION.

Le droit d'interprétation dont sont investies les cours royales, n'est pas tellement absolu, qu'elles puissent changer et même détruire une transaction, sous prétexte de l'interpréter, sans que leurs arréts tombent sous la censure de la cour de cassation (C. civ., 2052). Spécialement, lorsque, dans une transaction, les parties ont déclaré qu'elles traitaient à nouveau, sans avoir égard à une décision arbitrale antérieure, qu'elles voulaient confondre dans un seul et même réglement définitif tous leurs droits, tous leurs comptes, toutes leurs prétentions, et que, de plus, elles ont, en effet, réglé leurs comptes et corventions à forfait, en répétant à plusieurs reprises que, par cette transaction, tout était réglé, soldé et terminé à nouveau, il n'est pas loisible à une cour royale de faire revivre la sentence arbitrale et des Et réglemens que les parties ont rejetés expressis verbis, etc..... si elle le fait, elle viole l'autorité de la chose jugée et la loi qui attache cette autorité à une transaction légalement faile (C. civ., 2052).

Cette importante décision consacre, sur le pouvoir discrétionnaire des juges du fond, une doctrine que nous avons sans cesse soutenue en critiquant les motifs contraires de plusieurs arrêts de la chambre des requêtes. Voy. Rec. pér., 34. 1. 299, et le Diction. gen., v° Cassation, no 701, 719. Une doctrine pareille nous a paru indispensable pour assurer à la France l'unité de législation et de jurisprudence, qui est l'un des plus grands bienfaits de nos nouvelles institutions.

Et il ne faut pas perdre de vue que le droit de haute censure que la qu'il est né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage. Le désaveu renferme nécessairement une contestation de légitimité, au lieu que celle-ci ne renferme pas toujours et nécessairement une action en désavcu.

L'un est plutôt l'objet d'une action principale; l'autre s'exerce plus ordinairement par voie d'exception.

Les délais de l'une et de l'autre action ne sont pas non plus les mêmes (c. civ., 314, 317).

Telle est, au reste, la doctrine qui est professée par MM. Toullier, t. 2, no 830, et Duranton, t. 3, no 64; et cette doctrine ne paraît pas contestable.-V. aussi Jur. g., v° Filiation, p. 555, no 2 et suiv.

On ne l'a rappelée que pour mettre le lecteur en garde contre les conséquences qu'il aurait pu tirer de la généralité apparente du principe posé par la cour de cassation, dans l'arrêt notable qu'on vient de recueillir, généralité qui disparaît dès qu'on la rapproche, ainsi qu'on l'a dit, de la spécialité de l'affaire.

cour de cassation se réserve, est sans aucun danger pour l'indépendance des tribunaux et l'intérêt des justiciables, parce qu'en définitive ce n'est point elle qui sera chargée de juger le fond du procès, et qu'ainsi on ne pourra jamais lui adresser le reproche de chercher à étendre abusivement ses attributions.

D'ailleurs dans quels cas la cour régulatrice fait-elle usage d'un tel pouvoir, et réforme-t-elle les qualifications illégales que les juges du fond ont données aux actes? C'est presque toujours lorsque l'erreur des juges dans leur appréciation du caractère des actes, ou la négligence qu'ils ont mise dans la constatation des faits qui devaient justifier leur décision, rendent d'une évidence manifeste la fausseté de la qualification qu'ils ont attribuée aux actes et aux faits qu'ils ont déclarés constans. Car lorsqu'il peut exister un moyen quelconque de justifier, sous le rapport de la légalité, une décision souveraine, on sait avec quel scrupule la cour s'empresse de la maintenir.

Au reste, la doctrine que la cour vient de consacrer en matière de transaction, devrait-elle s'appliquer à tout autre acte authentique ou privé intervenu entre les parties? La raison de douter se tire de ce que la foi attribue à la transaction l'autorité de la chose jugée, et que l'appréciation du caractère de la chose jugée a toujours été maintenue par la cour dans ses attributions les plus essentielles.

Il nous semble que le pouvoir de la cour doit aller jusque-là, sous les conditions, toutefois, qui sont indiquées dans les observations citées au commencement de cette notice, auxquelles on se borne à renvoyer. Voici l'espèce dans laquelle a été rendu l'arrêt important qu'on vient de signaler:

(Laurent C. Blanche et Malfrain.)

La dame Malfrain, comme héritière de sa mère, était créancière du sieur Blanche, son père, d'une somme de 29,623 fr., hypothéquée sur le domaine de la Censurière.

Ce domaine fut vendu au sieur Laurent, qui, aux termes du contrat, fut tenu de conserver cette somme de 29,623 fr., à charge d'en payer l'intérêt au sieur Blanche pendant sa vie, et de remettre, à sa mort, ce capital à la dame Malfrain, sa fille.

Par suite de cette acquisition, un ordre s'ouvrit en 1828.

Des créanciers inscrits se présentèrent. Ils primaient la dame Malfrain pour 11,860 fr.; de sorte qu'elle ne fut colloquée que pour 17,763 fr., et qu'elle était exposée à perdre cette somme de 11,860 fr.

Pour obtenir des garanties, la dame Malfrain forma une saisie-arrêt entre les mains du sieur Laurent qui, en sa qualité d'acquéreur du domaine de la Censurière, devait au sieur Blanche d'autres sommes que les 17,763 fr.

Le sieur Laurent, assigné en déclaration affirmative, offrit de payer à qui par justice serait ordonné, la rente de 1,600 fr. qu'il devait au sieur Blanche, et sur laquelle portait la saisie-arrêt

Mais alors le sieur Blanche, partie saisie, demanda la main-levée de la saisie, et il appela en cause le sieur Laurent, tiers-saisi, devant le tribunal civil d'Evreux.

Il soutint que le jugement d'ordre lui était tout-à-fait étranger; que le sieur Laurent devait à la dame Malfrain, non pas seulement 17,763 fr., mais le capital entier de 29,623 fr., ainsi que cela résultait d'une sentence arbitrale rendue entre lui et ledit sieur Laurent le 9 mars 1827, décision passée en force de chose jugée, et modificative du jugement; que, par suite, les droits de la dame Malfrain, au capital de 29,623 fr., étaient entièrement assurés, et la saisie-arrêt inutile et sans objet.

arrêtée entre lui et le sieur Blanche, le 16 nov. 1827, enregistrée à Rouen le 12 du présent mois d'août, et soutient que cet acte fait la loi des parties et qu'il a anéanti la sentence arbitrale qui a servi de base au jugement dont est appel;

« Considérant que les transactions se renferment dans leur objet, et que, quelles que soient les expressions générales ou spéciales dont on s'est servi, il faut bien se pénétrer des différens qui existaient entre les contractans et sur lesquels ils ont entendu se régler définitivement;

« Considérant qu'au mois de janvier 1817, les sieurs Laurent et Blanche avaient fait un compromis par lequel ils avaient déclaré que des experts nommés par la cour statueraient sur toutes les difficultés qui les divisaient et qu'à cet effet ils leur donnaient la qualité d'arbitres amiablescompositeurs pour prononcer en dernier ressort, sans appel ni pourvoi contre la décision;

« Que, le 9 mars 1827, les arbitres, conformément au compromis, ont rendu leur sentence arbitrale; mais que s'étant glissé quelques erreurs dans les calculs, et les parties n'ayant pu s'accorder, un appel fut interjeté, et il intervint, le 21 juillet de la même année, un arrêt qui déclara que les arbitres avaient jugé souverainement, et renvoya seulement devant eux pour la rectification des erreurs de chiffres; « Que, dans cet état de choses, on ne peut pas soutenir consciencteusement ni même raisonnablement qu'il soit jamais entré dans la pensée du sieur Blanche de renoncer au bénéfice de la sentence arbitrale qui avait terminé un grand nombre de difficultés dont les tribunaux avaient retenti depuis 1815;

«Que ce n'est pas au préambule de cette transaction qu'il faut s'arrêter;

« Que, d'ailleurs, ce préambule se trouve expliqué par les différens articles qui composent ladite transaction et qui démontrent quelle a été la véritable intention des parties......;

« Qu'il résulte de l'art. 11, une preuve irrécusable, une preuve de toute vérité, que lors de la signature de la transaction, il n'est jamais entré dans la pensée, au moins du sieur Blanche, que la sentence arbitrale ferait la loi des parties; que la transaction a seulement substitué, un autre mode d'exécution pour les constructions et réparations, pour les dépens et pour le paiement des dommages intérêts........... »

« Par ces considérations, la cour décida qu'aux termes de cette sentence arbitrale, et nonobstant le jugement d'ordre, le sieur Laurent était resté débiteur envers la dame Malfrain du capital intégral de 29,623 fr.; elle prononça, en conséquence, la main-levée de la saisiearrêt faite par la dame Malfrain, et condamna le sieur Laurent aux dépens. » Pourvoi du sieur Laurent pour violation, entre autres, de l'art. 2052 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a annulé une transaction librement consentie. Cet arrêt, disait-on, ne s'est pas horné à interpréter la transaction, il l'a anéantie pour n'appliquer que la sentence arbitrale. Le droit d'interprétation attribué aux cours royales doit être renfermé dans de sages limites, surtout quand il s'agit d'une transaction qui est bien plutôt un jugement qu'une simple convention.

[ocr errors]

Les défendeurs répondaient que la transaction avait été interprétée par la cour royale, et que le droit d'interprétation ne pouvait être dénié aux juges du fait. ARRÊT (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR ; Vu l'art. 2052 c. civ.: - Considérant que la transaction du 16 nov. 1827, au préambule de laquelle l'arrêt attaqué dit que l'on ne doit pas s'arrêter, n'est pas moins dispositive dans ce préambule que dans les articles eux-mêmes; que la volonté de mettre fin à tous les procès, tant à ceux soumis au jugement des trois arbitres, qu'à ceux nés et naître, s'y trouve exprimée dans les termes les plus énergiques et les plus absolus;

Le sieur Laurent prétendit, au contraire, ne devoir que les 17,763 fr. portés au jugement d'ordre; il repoussa l'application de la sentence arbitrale et soutint qu'elle avait été modifiée par une transaction du 16 novembre 1827, qui avait fixé la position des parties d'une manière irré-à vocable et fixé la dette à 17,763 fr.

Cette transaction portait : « Les soussignés voulant mettre fin, par une transaction définitive et irrévocable, à tous les procès qu'ils avaient soumis au jugement de MM. les arbitres, et aux contestations nées et à naître à l'occasion de la décision desdits arbitres, enregistrée et confir mée en partie par jugement du tribunal civil d'Evreux et par arrêt de la cour royale de Rouen, lesquels jugement et arrêt ont renvoyé les parties à se pourvoir en redressement d'erreurs qu'auraient comportées lesdites décisions, les sieurs Blanche et Laurent, traitant à nouveau et sans avoir égard à la dite décision, laquelle à leur égard sera considérée comme nulle et non avenue, ont résolu de confondre dans un seul et même réglement définitif et à forfait tous leurs droits, tous leurs comptes et toutes leurs prétentions respectives: en conséquence, transigeant sur le tout, ils ont arrêté les dispositions suivantes : ..... au moyen des présentes, tous procès demeurent éteints et anéantis, et tous comptes définitivement et irrévocablement réglés entre les parties. »

Jugement du tribunal civil d'Evreux, en date du 14 déc. 1830, qui, faisant application de la sentence arbitrale du 9 mars 1827, et sans s'occuper de la transaction du 16 nov. suivant non représentée, décida que la somme due par Laurent s'élevait à 29,623 fr., et par conséquent annula la saisie-arrêt.

Appel par le sieur Laurent et la dame Malfrain devant la cour de Rouen. Là, le sieur Laurent produisit la transaction du 16 nov. 1827 et conclut à ce qu'il en fùt fait application.

27 août 1831, arrêt de la cour royale qui, sans égard à la transaction, statue en ces termes :

« Considérant que, sur l'appel, Laurent invoque une transaction

Qu'il y est dit que les parties traitent à nouveau, sans avoir égard à la décision arbitrale, laquelle à leur égard sera considérée comme nulle et non avenue; qu'elles ont résolu de confondre dans un seul et même réglement définitif et à forfait, tous leurs droits, tous leurs comptes et toutes leurs prétentions;

Qu'en conséquence transigeant sur le tout, elles ont arrêté les dispositions suivantes, art. 1, dans lesquels en effet sont établis les réglement, comptes et conventions à forfait, en y répétant à plusieurs reprises que tout est terminé, soldé, réglé à nouveau et à forfait d'une manière irrévocable;

Que l'autorité de la chose jugée en dernier ressort étant attachée par la loi même à cette transaction, il n'était pas au pouvoir de la cour royale de substituer à ce traité forfait des dispositions qui lui sont contraires, qu'il a même rejetées expressis verbis, en déclarant, entre autres, que la sentence arbitrale dont l'arrêt a fait revivre les décisions, serait considérée comme nulle et non comme avenue, à l'effet de confondre tout dans un même réglement définitif et à forfait;

Que, si l'intention peut être recherchée pour l'interprétation de quelques clauses dont le sens serait obscur ou douteux, la substance des actes doit être respectée, et l'on ne peut en changer, en détruire même les dispositions, comme l'a fait l'arrêt attaqué, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée et sans violer la loi qui attache cette autorité à la transaction dont il s'agit; - Casse, etc.

Du 21 janvier 1835.-Ch. civ. - M. Dunoyer, f. f. de pr.-M. Piet, rapp. -
M. Laplagne-Barris, 1" av.
.gén., concl. conf. - MM. Scribe, Mandaroux-
Vertamy et Chauveau-Lagarde, av.

en vertu d'un jugement d'adjudication préparatoire, frappé d'appel, avant qu'il eût été statué sur cet appel.

APPEL, DÉLAI, Effet suspensif, ADJUDICATION, CHOSE JUGÉE. L'appel d'un jugement d'adjudication préparatoire, interjeté, méme après l'expiration du délai, met obstacle, tant qu'il n'est pas jugé, à ce qu'il soit procédé par le tribunal à l'adjudication définitive (C. pr., 457). .... Et cela, encore bien que, depuis l'appel, il aurait été rendu par le tribunal un second jugement non frappé d'appel, qui aurait fixé le délat de l'adjudication préparatoire (C. civ., 1351).

La première proposition ne fait que reproduire un principe déjà consacré un grand nombre de fois par la cour de cassation. Voy. Jurisp. gen., v° Appel, no 473 et suiv., et les observations dont cette jurisprudence est accompagnée.

La seconde proposition présente une circonstance qui ne se trouve pas dans les précédens arrêts de la cour. Etait-elle de nature à changer la solution adoptée sur la première? Non, certainement, si l'on ne s'arrête qu'à l'arrêt de la cour de cassation; car cet arrêt ne relève pas même cette particularité dans ses motifs; d'où il semble naturel de conclure qu'elle n'a paru d'aucune espèce de consistance à la cour. Trois hypothèses peuvent se présenter :

1° Ou bien le second jugement qui a fixé le délai de l'adjudication, a été rendu sur requête du poursuivant et hors la présence du saisi, ou même contradictoirement avec lui, et sous toutes réserves du bénéfice de son appel. Dans ces deux cas, il paraît raisonnable de ne considérer ce second jugement que comme l'exécution, comme le complément du premier, et par suite, comme subordonné à toutes les chances de celuici. Voy., en ce sens, l'arrêt de cassation, rapporté au Rec. per. 29. 1. 165. 2o Ou bien, sur la demande en fixation d'un délai pour l'adjudication définitive, on aura incidemment agité la question de savoir si l'appel interjeté tardivement contre le jugement d'adjudication préparatoire est valable. Un tel incident serait sans doute hors de la compétence du tribunal, à qui il ne saurait jamais appartenir d'examiner le mérite d'un appel. Mais le jugement qui interviendrait, quelque illégal qu'il fùt, ne serait pas moins susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée, dans le cas où il ne serait pas attaqué dans le délai légal, et s'il déclarait l'appel nul, la chose jugée, à l'égard de cet appel, serait irrévocable; et par suite, l'adjudication définitive aurait pu être consommée, sans égard aucun à l'appel du jugement d'adjudication préparatoire.

3° Ou bien le jugement fixant le délai ne sera pas encore passé en force de chose jugee, au moment où la cour royale, statuant sur l'appel, aura annulé le jugement d'adjudication préparatoire. Et, dans cette troisième hypothèse, qui est celle de la cause, on conçoit que le second jugement ne mette aucun obstacle à ce que la cour royale examinât le merite de l'appel. Ce jugement, en un mot, n'était pas encore protégé par la chose jugée. Il est donc tombé avec celui de l'adjudication prépatoire.

Ainsi se justifie la nouvelle décision rendue par la cour suprême. (Saint-Marc C. Descoubés.

Une revente sur folle-enchère était poursuivie sur la dame St.-Marc, à la requête de la dame Descoubès.

Par jugement du 8 février 1830, le tribunal de Condom repousse plusieurs moyens de nullité, élevés par les époux Saint-Marc, et prononce l'adjudication préparatoire.

Il y eut appel de la part des époux Saint-Marc, mais après l'expiration du délai fixe pour l'appel.

Depuis, et avant qu'il eut été statué sur cet appel, un second jugement, en date du 31 mars 1833, fixa le jour de l'adjudication définitive. Ce jour arrivé, les époux Saint-Marc demandèrent un sursis jusqu'après la décision sur l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 8 février 1830.

Mais le tribunal de Condom, sans avoir égard à cette demande, adjugea définitivement le domaine au sieur Ducla-Belloy, par jugement du 19 avril 1830.

Les époux Saint-Marc appelèrent encore de ce jugement.

[ocr errors]
[ocr errors]

En cet état, la cour d'Agen eut à statuer sur les deux appels réunis; elle le fit par arrêt du 12 avril 1831, dont voici les termes : « Attendu que l'appel envers le jugement du 8 février 1830 n'a été relevé qu'après les délais indiqués par la loi; qu'ainsi, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, l'appel n'en était point recevable; Attendu, quant à l'appel du jugement du 19 avril, que les premiers juges n'ont dû avoir aucun égard à l'appel relevé du jugement du 8 février, puisque, outre que ce jugement était passé en force de chose jugée, et que l'appel n'avait eu évidemment pour objet que d'empêcher par toute espèce de moyens l'adjudication définitive, il est évident qu'il s'agissait, lors du jugement du 19 avril, de l'exécution du jugement du 31 mars qui avait fixé de nouveau le jour de l'adjudication définitive, et qu'il n'y avait pas appel de ce jugement; d'où il suit que le premier jugement, en procédant à l'adjudication définitive, ne portait, ni ne pouvait porter atteinte à l'autorité de la cour, puisque le jugement du 31 mars ne lui était pas déféré; il n'y avait conséquemment aucun juste motif de différer ou de suspendre l'adjudication; Par ces motifs, démet la dame St.-Marc de

son appel du jugement du 19 avril. » Pourvoi pour violation de l'art. 457 c. proc., en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'une adjudication définitive pouvait être valablement faite 1835.-1 Cahier. 1 Partie.

[ocr errors]

La circonstance que présente la cause résultant de ce qu'il y a eu, postérieurement à l'adjudication préparatoire, un jugement non attaqué fixant le jour de l'adjudication définitive, est tout-à-fait indifférente; car ce jugement n'est qu'un moyen d'exécution du jugement d'adjudication préparatoire; il ne change rien dans la marche de la procédure; l'adjudication définitive n'en a pas moins lieu en vertu du jugement d'adjudication préparatoire; elle en est toujours la suite nécessaire. On invoquait l'arrêt du 19 janvier 1829. 2. 1. 114.

ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 457 c. proc.: Attendu que l'arrêt attaqué a statué sur les appels distincts de deux jugemens rendus par le tribunal civil de Condom, l'un du 8 fév. 1830, qui a prononcé l'adjudication préparatoire, l'autre du 19 avril suivant, qui a prononcé l'adjudication définitive; En ce qui touche le chef relatif au jugement du 8 février :- Attendu que la dame Saint-Marc n'a pas appelé dudit jugement dans le délai prescrit par la loi; Que, dès lors, son appel était non recevable, et qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé la loi, s'est exactement conformé aux règles de la matière; - Rejette.

En ce qui touche le chef relatif au jugement du 19 avril : - Attendu qu'aux termes de l'art. 457 ci-dessus visé, l'appel du jugement du 8 fév. etait suspensif; - Attendu qu'en appelant de ce jugement, la dame Saintfut sursis jusqu'à ce qu'il eût été statué par la cour royale, sur le mérite Marc s'était opposée à l'adjudication définitive, et avait demandé qu'il y de son appel; Attendu que, néanmoins, nonobstant la connaissance que le tribunal avait de la demande en sursis, et sans s'arrêter à cette demande, le tribunal a prononcé l'adjudication définitive par son jugement du 19 avril; d'où il suit qu'en confirmant ledit jugement, l'arrêt attaqué lant, et casse. a expressément violé l'art. 457 c. proc.; donne défaut contre le défailDu 10 nov. 1834. Ch. civ. - M. Portalis, p. pr. - M. Faure, rapp. M. Laplagne-Barris, 1" av. gén., c. conf.-MM. A. Chauveau et Deloche, av. AUTORITÉ MUNICIPALE; GOUTTIÈRE, EAU PLUVIALE. - PRÉFET De police. L'arrété municipal qui enjoint aux propriétaires de maisons dans les villes d'établir des gouttières sous leurs toits et des conduits destinés à recevoir les eaux et à les conduire sur les pavés, est obligatoire. Le préfet de police de la Seine est investi, sous le rapport de la police municipale, de toutes les attributions conférées aux pouvoirs municipaux.

[blocks in formation]

On se rappelle qu'au moment de la publication de l'arrêté du préfet de police, du 30 nov. 1831, qui enjoignait aux propriétaires de maisons dans la ville de Paris d'établir des gouttières sous leurs toits et des conduits pour recevoir et conduire les eaux sur la voie publique, de vives réclamations s'éleverent. Les uns y virent un acte politique destiné à donner de l'occupation à la classe ouvrière et un moyen de grever les citoyens d'un impôt de plus de 6,000,000 sous le prétexte de l'intérêt de la voirie. -Les autres, ceux-là surtout qui supportent peu l'impôt et qui savent combien sont incommodes ces immersions continuelles que les passans ont à subir dans les temps de pluie, ne trouvaient, dans l'arrêté, qu'une mesure qui devait remédier à des inconvéniens sentis par tout le monde propre à empêcher le déchaussement du pavé, et enfin à rendre moins incommode la circulation dans les rues de la capitale. Plusieurs propriétaires ont réclamé contre le réglement. Le sieur Dupont, pharmacien, l'un d'eux, a, le premier, élevé la question devant l'autorité judiciaire. Mais il a été condamné par le tribunal de police et sur l'appel, par le tribunal correctionnel de Paris, à 5 fr. d'amende et à construire une gouttière sur le devant de sa maison. Pourvoi du sieur Dupont.

Son avocat soutient,en premier lieu, que l'égout des toits, sur la voie publique, est une servitude établie contradictoirement entre le propriétaire qui construit, et l'autorité municipale qui surveille la construction; que ce droit une fois acquis, il n'appartient à personne, et encore moins au préfet de police, qui n'a de surveillance et d'action que sur le fait, d'y porter atteinte.. L'avocat analyse les lois des 16 et 24 août 1790, concernant le pouvoir municipal; il y signale les attributions conférées à l'autorité municipale proprement dite ( la commune représentée par le préfet de la Seine), et celles qui sont du ressort du préfet de police. A la première autorité la loi confie tout ce qui concerne les constructions, les alignemens, les embellissemens, etc.; tandis que le préfet de police n'a droit d'intervenir que pour la commodité et la salubrité. Ainsi il doit veiller au balayage des rues, à l'éclairage, à ce que les rues ne soient pas encombrées, à ce que des constructions vicieuses ne menacent pas la circulation, parce que son action, dans ces différens cas, s'applique au fait de l'homme et qu'il ne porte atteinte à aucun droit; sous ce rapport, l'arrêté serait incompétent.

L'avocat parcourt les ordonnances et lois sur la matière, et il soutient que pour l'écoulement des eaux pluviales, le préfet de police n'a d'autre pouvoir que celui de veiller à l'exécution des lois et ordonnances pré

2

existantes. Il signale les inconvéniens graves qui pourraient résulter de la décision de la cour, si elle maintenait l'arrêté du préfet de police, arrêté que chaque préfet qui lui succéderait pourrait modifier, si le droit de statuer sur cette matière était reconnu.

L'avocat rend, toutefois, hommage en terminant, aux intentions du préfet de police. « Mais, dit-il, il a pu errer sur l'étendue de ses pouvoirs, et ajouter un nouveau document pour confirmer les paroles que M. Thiers prononçait à la tribune le 29 fév. 1834 : « J'ai cité, disait M. Thiers, l'exemple de Paris: on ne peut souhaiter plus de lumières et de connaissances des lois qu'il n'y en a à Paris. Eh bien ! tous les jours les lois sont violées innocemment, à bonne intention, par ceux qui rédigent des arrêtés de police: le fait est incontestable. »

M. Parant, avocat général, pense que si les propriétaires ont été lésés par l'arrêté attaqué, ils devaient réclamer auprès de l'autorité administrative; il n'hésite pas à reconnaître que la mesure prise par le prefet de police rentre dans les attributions de ce fonctionnaire public, puisque l'établissement des gouttières fait disparaître une incommodité notable résultant de l'écoulement des eaux pluviales. C'est aussi ce que décide l'arrêt suivant motivé avec une précision qui dissipe toute incertitude.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu, en droit, que l'art. 16 de la loi du 28 pluv. an S, qui ne charge les maires de la ville de Paris, que de la partie administrative et des fonctions relatives à l'état civil, attribue expressément et exclusivement la police au préfet qu'elle a institué pour l'exercer; Qu'il suit de cette disposition combinée avec la section 3 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an 8, et notamment avec l'art. 21 de cette section, intitulé: Police municipale, que le préfet de police est investi en cette matière du pouvoir conféré aux corps municipaux par les art. 3 et 4, tit. 11, de la loi des 16-24 août 1790, et 46, tit. 1, de celle des 1922 juillet 1791;

Qu'il peut donc, comme les maires de toutes les autres villes du royaume, prescrire les mesures qui rentrent dans l'exercice régulier de l'autorité municipale, et que les ordonnances qu'il rend pour l'exécution des art. ci-dessus rappelés de ladite loi de 1790, sont de plein droit obligatoires, d'après l'art. 21 dudit arrêté du 12 messidor an 8, tant qu'elles n'auront pas été modifiées ou réformées par l'administration supérieure;

"

Et attendu en fait que le préfet de police, afin d'empêcher « que les «<eaux pluviales provenant des toitures des maisons riveraines de la voie publique, en tombant directement sur le sol, incommodent les passans, dégradent le pavé et enlèvent à la circulation des piétons une partie de «la largeur des rues et notamment des trottoirs,» a prescrit aux propriétaires de ces maisons de faire établir des chenaux ou des gouttières sous l'égout de leurs toits, et d'en conduire les eaux jusqu'au niveau de la rue au moyen de tuyaux de descente appliqués le long du mur de face; Que cette ordonnance du 30 nov. 1831,approuvée par le ministre au departement du commerce et des travaux publics, a pour objet d'assurer Fexécution de l'art. 3, n° 1°, tit. 11 de la loi des 16-24 août i 1790; Que l'ordonnance du lieutenant de police du 3 juillet 1764, celle du bureau des trésoriers de France de la généralité de Paris du 1 sept. 1769, l'art. 3 de l'arrêté du préfet de police du 26 brum, an 11, et l'art. 23 de l'ordonnance du roi du 23 déc. 1823, qui ne concernent que la suppression des gouttières saillantes, s'opposaient d'autant moins à la mesure en question, qu'elle en est la suite et le complément nécessaire pour la commodité du passage dans les rues et places publiques; Que cette mesure n'est pas non plus une violation de l'art. 681 du c. civ., puisque régler dans cet intérêt l'exercice de la servitude par lui déclarée, ce n'est pas empêcher l'effet de celle-ci;

Qu'en confirmant dès lors la condamnation prononcée par le tribunal de simple police de Paris, le jugement du tribunal correctionnel de la Seine n'a fait que se conformer aux principes de la matière, et assurer légalement l'exéution de l'ordonnance dont il s'agit; Rejette. Du 31 nov. 1834. - Ch. civ. - M. Brière, f. f. de pr. - M. Rives, rapp. M. Parant, av. gén., c. conf. - M. Jacquemin, av.

CONTRAINTE PAR CORPS; DÉPÔT, DÉLIT; NOTAIRE. - DÉPÔT, NOTAIRE. La contrainte par corps ne peut être prononcée par les juges civils, hors des cas déterminés par la loi, sous le prétexte qu'il s'agirait d'un délit c'est là transformer la juridiction civile en juridiction correctionnelle (C. civ., 2060, 2063; c. pr., 52).

:

Ainsi, le juge civil ne peut la prononcer pour violation d'un dépôt volontaire, sous le prétexte que c'est là un abus de confiance défini par l'art. 408 c. pén.

Et spécialement, il ne peut la prononcer contre un notaire qui a détourné une somme d'argent qui lui avait été remise, à titre de dépôt volontaire, par un client, pour en opérer le placement. Ici ne s'applique pas l'art. 2060, no 7 c. civ.

Le notaire à qui des fonds ont été remis pour en assurer le placement peut, d'après les circonstances, étre considéré comme dépositaire volontaire, sans que cette décision tombe sous la censure de la cour de cassation (C. civ., 1915).

er

ces officiers et pour leurs cliens? Dans ce dernier cas, la question se rattache au § 7 de l'art. 2060 c. civ. On prétend, dans le premier cas, qu'elle doit être décidée d'après le § 1" dudit article, s'il s'agit de dépôt nécessaire; et, d'après le même article combiné avec les art. 52 et 408 c. pén., si le dépót a été volontaire.

Jusqu'ici, la question a été examinée par les auteurs et résolue par la jurisprudence, dans les termes du § 7 de l'art. 2060 qui porte : « La contrainte par corps a lieu.... contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés et des deniers par cux reçus pour leurs cliens par suite de leurs fonctions. >>

Ces derniers mots, pour leurs cliens, sont le siége de la difficulté; ils ont été substitués, lors de la discussion de l'article, aux mots de leurs cliens que contenait le projet mais, soit que les deniers aient été reçus pour leurs cliens ou de leurs cliens, M. Bigot-Préameneu a émis l'opinion générale que la contrainte par corps devait être prononcée dans les deux cas. C'est aussi, vers cette opinion que M. Dalloz paraît incliner après avoir balancé les raisons qu'on fait valoir dans l'un et l'autre système (Voy. Jurisp. gen., v Contrainte par corps, sect. 1", n° 2, § 7); et il cite un arrêt qui paraît favoriser cette opinion.

Néanmoins, ce n'est point sous cet aspect que la question a été envisagée dans l'espèce : la cour royale de Paris a vu un abus de dépôt volontaire dans la conduite da notaire qui avait détourné les fonds qu'on lui avait confiés; puis, trouvant dans la combinaison des art. 52 et 408 c. pén., que la voie de la contrainte par corps pouvait être prononcée par les juges criminels afin d'assurer la restitution des réparations civiles encourues par ce délit, elle a pensé qu'elle pouvait transporter ce moyen de coercition, dans une procédure civile, mais la cour de cassation n'a point sanctionné cette extension des règles du droit commun en matière civile. (Barre C. Gambier.)

Les faits de cette cause sont rapportés au vol. 32. 2. 120. On se borne donc à rappeler que M. Barre, alors notaire, avait reçu à diverses époques, du sicur Gambier, une somme de 6,270 fr. pour en opérer le placement; que ce placement ne s'opérant pas, le sieur Gambier assigna M° Barre devant le tribunal civil en restitution de cette somme avec condamnation par corps; qu'un arrêt de la cour de Paris, considérant le défaut de représentation des fonds confiés comme constituant une violation de dépot, condamna le sieur Barre, par corps, à la restitution, en vertu des art. 52 et 408 c. pén. ( V. cet arrêt loc. cit.)

C'est contre cet arrêt que le sieur Barre s'est pourvu en cassation: 1° Contravention aux art. 1915, 1917, 1923 et 1924 c. civ., en ce que la cour royale a vu un dépôt dans la remise de fonds faite par le sieur Gambier au sieur Barre, pour en effectuer le placement.

2° Fausse application des art. 52 et 408 c. pén., en ce que, y eût-il dépôt, la cour royale, jugeant civilement, a prononcé la contrainte par corps portée par les lois pénales pour des restitutions civiles en matière de délits. On a dit pour le demandeur : le législateur a divisé les tribunaux en plusieurs classes : tribunaux civils, de commerce, correctionnels et criminels; il a indiqué avec soin les matières spéciales qui leur seraient soumises, ces matières sont même traitées dans des codes séparés. Cette division a été faite pour la meilleure distribution de la justice; il est évident que cette heureuse harmonic dans les pouvoirs judiciaires, serait toutà-fait illusoire, si un tribunal civil pouvait impunément puiser à son gré dans les dispositions du c. pén. et du c. instr. cr. Or, c'est là précisément ce que la cour de Paris a fait par l'arrêt dénoncé. Cette doctrine, si elle était admise, pourrait avoir les plus fâcheuses conséquences. Un citoyen assigné à fins civiles, préparé ainsi à une défense purement civile, sc verrait inopinément frappé dans son honneur et dans sa liberté, sans pouvoir prévenir un pareil coup; les moyens les plus sûrs de justification lui seraient ravis. En effet, devant le tribunal correctionnel, de nombreux témoins peuvent être entendus, déposer de mille circonstances de nature à repousser tout soupçon de fraude et à convertir même en triomphe une plainte qui, en l'absence de ces témoignages, se présentait peut-être avec quelque gravité. Les procédures correctionnelles ou criminelles sont environnées de formes spéciales, de moyens d'instruction, de prestations de serment, qui sont autant de garanties pour la personne inculpée, garanties bien précieuses surtout pour un officier public, que l'injustice, l'ingratitude et l'intérêt d'un client dénoncent quelquefois avec tant de légèreté. Là, il est toujours permis à celui qu'on accuse, de porter la parole le dernier; dans l'espèce, au contraire, on a interdit à l'avocat du sieur Barre, en vertu des règles de la procédure civile et en violation du droit sacré de la défense, la faculté de répondre au réquisitoire du ministère public, qui s'était attaché à démontrer l'existence d'un délit, quand il s'agissait seulement de déterminer le caractère d'un contrat purement civil. Pour être d'accord avec la raison, l'équité et la loi, il faut donc reconnaître que les caractères d'un délit ou d'un crime, ne peuvent être appréciés et définis que par la juridiction qui a dans les limites de sa compétence tous les moyens d'instruction et de constatation nécessaires pour arriver à une bonne justice.

La cour royale a cherché, il est vrai, à justifier l'application de la loi criminelle par ce motif: « que pour la réparation civile du préjudice a résultant d'un fait qualifié délit par la loi, la partie lésée peut saisir la «sairement le même que celui qui serait ordonné par la juridiction cri« minelle. » Nous avons déjà signalé les graves inconvéniens d'une pareille doctrine, qui aurait pour effet de confondre les juridictions, de

Lorsque les notaires, les avoués et les huissiers auxquels des fonds ont été remis par leurs cliens, se trouvent, par suite d'abus, dans l'impossi-a juridiction ordinaire, et qu'en ce cas, le mode d'exécution est nécesbilité de les restituer, deux questions peuvent s'élever quant à l'application, qui est réclamée contre eux, de la contrainte par corps : 1° les fonds ont-ils été reçus à titre de dépôt? 2o l'ont-ils été par suite des fonctions de

« PreviousContinue »