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ancien de défrayer les ministres étrangers, soit en totalité, soit en partie a disparu depuis l'établissement des missions permanentes (1). Plus tard on leur a accordé assez généralement l'immunité des droits d'entrée pour tous les objets qu'ils sont dans le cas de faire venir pour leur usage de l'étranger. Les abus cependant auxquels l'exemption de ces droits a souvent donné lieu, ont engagé la plupart des cours à limiter et modifier considérablement ces sortes de privilèges (3); et on ne peut donc plus aujourd'hui à beaucoup près, les considérer comme établis dans les grandes cours de l'Europe. Le ministre étranger doit au surplus se contenter de ce qu'à la cour près de laquelle il réside on accorde aux autres ministres de son rang, à moins qu'il n'ait à réclamer une immunité particulière, fondée sur des conventions spéciales ou bien à titre de réciprocité.

(1) Il ne subsiste plus aujourd'hui que pour quelques missions extraordinaires, avec la Porte et pour les ministres les que états barbaresques envoient aux cours de l'Europe, que l'on défraye soit en argent comptant soit en vivres.

(2) Dans les petites cours d'Allemagne même les ministres de troisième classe jouissent assez généralement encore de cette immunité.

(3) C'est ce qui a lieu à la cour de Vienne; à celle de Madrid on leur accorde depuis la publication de l'ordonnance du mois d'Octobre 1814 un délai de six mois pour faire venir de l'étranger tous les objets nécessaires à leur établissement sans en payer les droits. La nôte circulaire qu'en 1817 le mi

nistre des finances en Russie adressa à tous les ministres étrangers accrédités près la cour de St. Pétersbourg contient des dispositions semblables. Voyez le Journal de Francfort 1817, No. 63; en Prusse les Envoyés Ex. et Mtres. plénipoténtiaires peuvent faire entrer les divers objets qu'il font venir

Dans beaucoup de pays les ministres étrangers ne peuvent faire introduire des marchandises prohibées, et si par les usages établis à la cour où il va résider, touchant cette matière, ils sont obligés à tolérer la visite des objets qu'ils font arriver des pays étrangers (4) du moins ne sont-ils jamais obligés de tolérer cette visite en leur hôtel (5).

Relativement à ce que l'on observe à l'égard de la visite des équipages des ministres publics, les usages et les lois de chaque pays diffèrent; le plus généralement cependant on les en exempte.

Dans les états d'une puissance tierce les traités et les conventions expresses, peuvent seules autoriser un ministre public à prétendre à cette prérogative, quoique souvent elle lui soit accordée tacitement, mais par pure complaisance.

Les droits de péages ainsi que ceux que l'on fait payer aux voyageurs pour l'entretien des routes, des ponts et chaussées ou canaux, devant être considérés comme des rétributions proportionnées aux

de l'extérieur, jusqu'à la concurrence de 2000 écus de Prusse de droits. Lorsque cette espèce de crédit, ouvert à la douane de Berlin, est épuisé, les droits sont payés par les ministres étrangers.

(4) Dans les Mémoires de LAMBERTI T. IV, p. 220, on trouve un exemple d'une dispute qui eut lieu au sujet d'une visite faite d'un paquet arrivé par la poste à l'adresse du ministre. (5) Voyez à ce sujet le Mercure hist. et polit. de 1749, T. I, p. 661, et de 1751, T. I, p. 538. Cependant pour la commodité de la chose et pour que les caisses ne soient point ouvertes à la douane au risque de détériorer ce qu'elles renferment, les ministres préfèrent souvent que les douaniers viennent chez eux, assister à l'ouverture des dittes caisses.

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fraix de l'entretien de ces espèces d'établissemens publics, l'usage n'est point établi d'en exempter les ministres étrangers (6). Il en est de même des ports de lettres.

$. 30.

De la franchise de l'hôtel du ministre et de celle des quartiers (1).

L'exterritorialité accordée à la personne du ministre et à sa suite s'étend encore sur son hôtel, en tant qu'il s'agit de l'exempter des visites ordinaires de la police et de celles des employés aux douanes auxquelles seraient assujettis les hôtels appartenant aux indigènes (2).

Quant à la franchise des quartiers en vertu de laquelle autrefois toutes les maisons situées dans l'ar

(6) Il est bon cependant de remarquer que les membres du corps diplomatique peuvent prétendre à l'exemption des droits de barrières au portes de la capitale de l'état où ils sont destinés à résider, lorsque leur sortie n'a pour but que des promenades, et qu'il ne sont point conduits par des chevaux de poste: dans ce dernier cas, il rentrent dans la classe des voyageurs.

(1) Voyez sur cette matière WICQUEFORT T. I, Sect. 28, p.414. DE REAL Science du gouvernement, T. V, Sect. 7. VATTEL Liv. IV, Chap. 9. §. 117 et 119.

(2) Dans le Mercure hist. et polit. de 1749, T. I, No. 661, on trouve un exemple où le gouvernement français offrit à un ministre étranger à Paris de lui faire satisfaction de ce que l'on avait fait la visite de son hôtel; d'autres exemples semblables eurent lieu à Londres en 1764, pour cause d'une arrestation faite sur l'écuyer du ministre de France dans son hôtel, et à St. Pétersbourg en 1752.

rondissement de l'hôtel d'un ministre étranger étaient exemptes de la juridiction du pays, en y arborant les armes du souverain son maitre, et que l'on doit regarder comme un abus manifeste, toléré autrefois en beaucoup de cours (3), on doit le considérer aujourd'hui comme généralement aboli (4); à Rome ; à Rome cependant quelques légations, telles que celle de France et d'Espagne, jouissent encore d'une certaine franchise de quartier, et par exemple, dans la banlieue sous la protection de l'ambassadeur d'Espagne la police n'est exercée que par des Sbirres appartenant à sa

mission.

S. 31.

Du droit d'asile.

Ce serait attenter à l'indépendance des nations, que de vouloir étendre la notion de l'exterritorialité accordée à l'hôtel d'un ministre étranger jusqu'à autoriser ceux-ci à arrêter le cours ordinaire de la justice criminelle, en donnant asile à des personnes prévenues d'un crime privé ou d'état. Aussi a-t-on

(3) Notamment a celle de Rome, de Madrid, à Venise et même à Francfort sur le Main lors du couronnement de l'Empereur d'Allemagne. Quant à la fameuse dispute entre Louis XIV et le Pape Innocent XI, relativement à la franchise des quartiers, voyez Marchese LAVARDINI legatio romana 1697.

(4) Encore en 1759 les ministres de France à Gênes étaient en possession de ne point permettre aux sbirres ou soldats de police de passer devant leur hôtel; usage ridicule comme le dit fort bien Mr. DE FLASSAN, et insultant pour le gouvernement de Gênes,

sagement limité aujourd'hui ce droit, dont autrefois on a tant abusé et au moyen duquel tout individu prévenu d'un délit quelconque pouvait en se réfugiant dans l'hôtel d'un ministre étranger, se soustraire aux poursuites judiciaires des autorités du pays (1).

Toutes les puissances de l'Europe reconnaissent aujourd'hui en principe, que lorsqu'il sagit d'un individu prévenu d'un crime d'état, et qu'il conste que ce prévenu s'est réfugié dans l'hôtel d'un ministre d'une puissance étrangère, le gouvernement peut non seulement faire prendre au dehors les mesures nécessaires pour que le coupable ne puisse s'échapper de l'hôtel, mais encore dans le cas où le ministre après avoir été duement sollicité par l'autorité compétente (2)

(1) Quelques publicistes prétendent que le droit d'asile des ministres publics est même fondé sur les principes du droit des gens naturels; voyez, DE REAL T. V, Sect. 8, BYNKERSHOEK Chap. 21, VATTEL Liv. 14, Chap. 9, §. 118, DE MARTENS Précis du droit des gens.

(2) Les opinions des publicistes diffèrent à se sujet. Les uns veulent que les autorités du pays aient le droit de faire entourner de gardes l'hôtel du ministre dans lequel se serait refugié le coupable pour s'assurer qu'il ne puisse s'échapper, mais ils leur contestent celui de le faire enlever de l'hôtel à main armée; ils ajoutent qu'elles sont tenues à solliciter par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères son extradition, et en cas de refus du ministre, de la solliciter de son souverain; voyez PACASSI p. 255, d'autres veulent que la demande de l'extradition du criminel se fasse directement par les huissiers, qui sur le refus du ministre seraient autorisés de procéder à la visite de l'hôtel et de s'emparer du prévenu en observant toutefois d'éviter tout ce qui pourrait porter préjudice aux droits et aux égards dus à la personne du ministre et à sa suite.

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