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termédiaire du ministre des affaires étrangères, ou de faire comparaître par devant les tribunaux les personnes appelées en témoignage, ou bien, de vouloir recevoir lui-même la déposition en question, ou de la faire recevoir par le secrétaire de légation, et de la communiquer ensuite à l'autorité réquérante en bonne et due forme (5).

S. 26.

De la juridiction criminelle à exercer sur les personnes de la suite du ministre étranger.

En tant que l'on accorde aux ministres de première et de seconde classe (1) l'immunité de juridiction pour les personnes de leur suite, c'est aux deux cours respectives à déterminer jusqu'où le ministre peut exercer lui même cette juridiction et dans quel cas il est tenu de renvoyer les prévenus aux autorités compétentes des états de son souverain (2). A défaut de

(5) Il parait douteux si les Résidens et les Chargés d'affaires sont également en droit de prétendre à recevoir la déposition de leurs gens. STECK dans son Essai sur divers sujets de politique p. 63; et DE MARTENS dans son Précis du droit des gens p. 331, le leur accordent.

(1) Quoique l'on accorde assez généralement aujourd'hui même aux agens diplomatiques de troisième classe, un autorité plus étendue sur leurs gens qu'on ne l'accorderait à tout autre particulier, elle est cependant très-limitée, surtout dans les grandes cours.

(2) Les ambassadeurs et même les ministres de seconde classe des puissances de l'Europe envoyés à Constantinople, jouissent d'une juridiction criminelle plus étendue que celle qu'on leur accorde aux autres cours; aussi la Porte exige telle que les ambassadeurs qu'elle envoie en Europe jouissent

traités ou de conventions faites à ce sujet, on doit se borner à consulter et à suivre les usages établis, qui toutefois ne sont pas toujours suffisants pour faire règle (3).

C'est par suite de l'exterritorialité que l'on étend même sur l'hôtel du ministre, que l'on doit aussi admettre en principe que, tant qu'il s'agit d'un délit ou d'un crime commis dans l'intérieur de l'hôtel par les gens de la suite du ministre ou bien sur eux (4) et que le coupable a été saisi dans l'hôtel, le gouvernement près lequel le ministre est accrédité ne peut sous aucun titre quelconque en demander l'extradition pour le faire juger par ses tribunaux (5).

sur les
gens de leur suite d'une juridiction bien plus illi-
mitée encore.

(3) L'acte du parlement d'Angleterre de 1708, et l'ordonnance publiée à Lisbonne en 1748, le précisent. On trouve aussi dans le traité de Kainardgi de 1774 Art. 6, une disposition particulière touchant l'extradition et la punition des crimes et délits commis en pays étranger; voyez DE MARTENS, Recueil des traités T. IV, p. 615. (Il y a des gouvernemens qui ne livrent jamais leurs sujets pour être jugés par les tribunaux. étrangers: voyez sur cette matière, les lois rendues en Prusse en 1820.

(4) Selon BYNKERSHOEK il semblerait indifférent que le prévenu soit sujet ou non du gouvernement près lequel le ministre réside; voyez son ouvrage Chap. 15 et 20.

(5) La distinction que l'on fit en 1791 sur ce sujet à Munic, ne semble point être admissible selon l'opinion de Mr. DE MARTENS, Voyez son Précis du droit des gens p. 330. Il s'agissait du chasseur du Comte de Brühl, ministre de Prusse à Munic, suicidé dans une auberge. Le ministre demanda l'extradition du cadavre; le gouvernement bavarois s'y refusa en alléguant qu'il fallait distinguer la suite proprement-dite d'un ministre, d'avec les gens qui lui étaient

Lorsque les personnes de la suite d'un ministre ne sont point à ses gages, mais qu'elles sont nommées par le gouvernement pour être attachées à la personne du ministre (6) et que celui-ci sans des instructions spéciales n'est point en droit de les renvoyer, les rapports qui résultent d'un délit commis par eux rendent plus difficile les affaires de cette nature.

S. 27.

De la Police.

D'après ce qui vient d'être dit au sujet de l'immunité de la juridiction civile et criminelle dont jouit le ministre public dans le pays où il réside comme tel, il s'en suit naturellement que bien moins encore il peut être sujet aux règlemens de police auxquels les indigènes et même tous les étrangers qui séjourneraient dans le pays seraient obligés de se conformer.

Il n'est pas moins tenu pour cela, à ne troubler en

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simplement attachés, tel que les officiers de sa maison et les
laquais, sur lesquels la juridiction appartenait au gouverne
ment bavarois; voyez le Journal polit. de 1791, p. 322.
En 1812 le chasseur du Ministre de Bavière à Berlin, ayant
assassiné un laquais du même ministre, mais hors de l'hôtel
de la légation, et celui-ci ayant fait arrêter l'assassin dans
son hôtel, le gouvernement prussien abandonna et l'infor-
mation et la punition du coupable à l'autorité bavaroise,
attendu que le criminel n'était point sujet prussien; le cou-
pable fut conduit à Munic sous escorte militaire bavaroise et
le Magistrat de la ville de Berlin se borna seulement à ordon-
ner la visite légale du cadavre et l'audition des témoins.
Voyez le Journal de Francfort de 1815, No. 18.

(6) Tels que les secrétaires d'ambassade et de légation, les Attachés, les Intreprètes, Aumoniers, etc.

rien l'ordre établi, et à veiller à ce que dans l'intérieur de son hôtel il ne se fasse rien qui puisse porter au dehors atteinte à la sûreté publique ainsi qu'aux ordonnances qui y ont rapport (1).

Relativement aux contraventions, dont une personne de la suite du ministre se serait rendue coupable, on suit assez généralement le principe de l'exterritorialité, en ce que, même dans le cas où le prévenu serait saisi hors de l'hôtel du ministre l'autorité locale ne refuse guères son extradition (2).

§. 28.

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De l'immunité de la juridiction civile dont jouit l'agent diplomatique, quant à ses biens meubles

et immeubles.

Le droit des gens positif exempte de toute juridiction civile et par conséquent de toute saisie, les biens

(1) C'est pourquoi aussi le ministre étranger doit défendre en son hôtel, tout usage de matières combustibles qui pourrait devenir dangereux à la sûreté publique; qu'il doit veiller également, lorsqu'il en a été duement requis, à ce que les gens du pays ne puissent prendre part aux jeux de hazard lorsque ceux-ci sont défendus par les lois; qu'il doit interdire aux gens de sa suite tout commerce de marchandises prohibées, ainsi que l'exercice d'un métier quelconque qui serait préjudiciable à l'intérêt des indigènes. Un ministre doit encore se conformer aux ordonnances de police lors des fêtes publiques ou en d'autres occasions semblables, comme par exemple à celles rélatives à la circulation des voitures en certains endroits, ou en certaines occasions à l'usage des flambeaux ou des lanternes pendant la nuit, etc. (2) Il arrive toutefois très-fréquemment que les ministres étran gers permettent aux autorités locales d'exercer sur leurs gens quelques pouvoirs de police en tant que le délit a été commis

hors de leur hôtel.

meubles qu'un ministre étranger possède en sa qualité d'agent diplomatique. Il en est autrement quant à ceux qu'il serait dans le cas de posséder à d'autres titres comme à celui d'exécuteur testamentaire, ou de négociant; ce qui a lieu quelquefois dans les places maritimes chez les consuls.

L'immunité de la saisie, est tellement et si généralement accordée à tout agent diplomatique étranger, accrédité à une cour, qu'il n'est point susceptible d'être saisi, ni dans sa personne ni dans ses effets particuliers ou meubles de son hôtel, lors même qu'il n'aurait point à son départ satisfait ses créanciers (1).

L'hôtel du ministre public, quoique exempt du logement militaire et des charges qu'en beaucoup de pays on y a substituées, ne l'est point toutefois des impositions foncières auxquelles il est assujeti comme le seraient les propriétés en biens fonds appartenant aux indigènes.

S. 29.

De l'immunité des impositions directes et indirectes.

C'est en vertu de l'exterritorialité accordée aux ministres étrangers, qu'ils sont exempts, tant pour leur personne, que pour les gens de leur suite, de tout impôt personnel.

Il n'en est pas de même quant aux impositions indirectes, telles que les droits d'entrée etc. L'usage

(1) Voyez ce qui est dit à ce sujet §. 22, de l'indépendance du ministre public.

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