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Je me suis fait un devoir d'informer V. A. R. de tous les faits que j'ai l'honneur de lui exposer dans ce rapport; ils ont été contenus dans les dépêches que j'ai adrésseés à la secrétairerie royale, par la voie de la poste.

Naples, le 15 février 1821.

Le Duc de Gallo.

XXIV.

COMPOSITIONS MIXTES.

dresssé

PROCÈS-VERBAL

pour constater la remise de la ville de Nuremberg et de son territoire à S. M. le roi de Bavière. (†)

S. M. l'empereur des Français et roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, désirant que le contenu de la convention conclue à Paris le 12 juillet, fût exécuté sans délai, a autorisé S. A. Mgr. le prince Alexandre Berthier, duc de Neufchâtel et Valengin, muni de pleinspouvoirs pour l'échange des ratifications, de nommer un commissaire pour la remise, aux membres de la confédération, des possessions qui leur sont échues. En conséquence, M. Joseph - Mathieu Fririon, officier de la Légion d'honneur et inspecteur aux revues, a été nommé et chargé par S. A. le prince Alexandre, de s'entendre avec le commissaire de S. M. le roi de Bavière, S. Ex. M. le baron de Montgelas, relativement aux territoires et portions de territoires soumis à la souveraineté de la dite Majesté. Après l'échange des pleins - pouvoirs, M. Fririon a déclaré, conformément aux ordres de S. M. l'empereur Napoléon, qu'il avait remis et remettait à M. le baron de Montgelas, savoir: la ville de Nuremberg et son territoire, composé, outre la ville et les faubourgs de Wohrd et Gastenhoff (suivent les noms des baillages etc.), avec toutes leurs appar tenances, de façon que S. M. le roi, de Bavière possédera, à compter de ce jour, la dite ville de Nuremberg et son territoire, tant relativement au droit de relief, qu'à la propriété et souveraineté complettes, de la même manière

(†) Voyez Le Moniteur, an 1806. Nr. 277.

que le magistrat et les autorités les avaient possédés au moment de la présente remise. Les droits que le dernier possesseur n'a pas fait valoir, fait valoir, seront regardés comme éteints, sur-tout s'ils portaient un préjudice quelconque à un autre membre de la confédération. Au reste, on

ajoute à cette remise les conditions suivantes : 1o Les droits d'un créancier quelconque, fondés sur le recès de l'Empire de 1803, lui seront inviolablement assurés. S. M. le roi de Bavière se charge en conséquence de l'obligation de contenter tous ceux dont le paiement a été trans porté par le susdit recès, sur la ville ou le territoire de Nuremberg. 20° S. M. le roi de Bavière prend sur elle l'obligation de contribuer aux dettes actuelles du cercle, en raison de cet accroissement de territoire. 3o Les employés de la ville et de son territoire, que S. M. ne voudrait plus laisser en activité de service, auront une pension égale à celle que les anciens états accordent aux employés du même grade. Des membres d'ordres religieux ou militaires, qui pourraient être sécularisés en vertu de la convention de Paris, auront une pension proportionnée à leurs précédens revenus, leur dignité et leur âge, et hypothéquée sur les terres dont ils avaient l'usufruit. Če procès-verbal a été expédié en six exemplaires, dont un sera déposé aux archives.

Fait à Munich, le 8 Septembre 1806.

Montgelas. Fririon.

NOTICE SEMI-OFFICIELLE

sur la marche du congrès de Vienne. (†)

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Si

Les affaires dont le congrès est chargé, se traitent sans apprêt ni cérémonie, mais avec zèle et activité. les cabinets ont écarté toutes les formes oiseuses, ils ne peuvent avoir eu d'autre objet que de faire prendre les déterminations importantes que la paix de Paris a renvoyées à ce congrès, avec toute la célérité que permet la multiplicité des rapports. On voit par les déclarations du

(t)`v.

V. Congrès de Vienne par M. SCHOELL T. I.

P. 248.

8 octobre et 1er novembre, que les puissances qui ont signé le traité de paix de Paris, ont cru qu'il leur appartenait aussi d'interpréter l'article qui renvoie à Vienne les arran gemens à prendre.

Il ne faut pas de grandes lumières en politique pour s'apercevoir que ce congrès ne pouvait se modeler sur au cun de ceux qui l'ont précédé. Les réunions antérieures qui ont porté le nom de congrès, avaient pour objet, de vider un procès pour quelque sujet déterminé entre deux ou plusieurs puissances belligérantes ou prêtes à se faire la guerre, et dont l'issue devait être un traité de paix. Cette fois-ci, la paix est faite d'avance, et les parties se réunissent à titre d'amis qui, quoique n'ayant pas tous le même intérêt, veulent travailler de concert à compléter et affermir le traité existant, et les objets de la négociation sont une suite multipliée de questions en partie préparées par les décisions antérieures, en partie entièrement indécises. Les puissances qui ont conclu la paix de Paris, étant certainement en droit de déterminer le sens qu'il fallait at. tacher au mot de congrès, pris dans une acception toute nouvelle, et, par conséquent de prescrire la forme qui paraissait la plus convenable pour atteindre le but qu'elles se proposaient, usèrent de ce droit d'une manière égale ment avantageuse à toutes les parties intéressées, et, par conséquent, au bien être de l'Empire entier, en enga. geant les plénipotentiaires réunis à Vienne, à traiter les arrangemens qu'ils ont à faire, par la voie la plus prompte et la plus efficace, suivant la voie confidentielle.

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Ainsi le congrès s'est formé de lui même sans formalité préalable, sans avoir reçu une instruction réglementaire que personne n'aurait été autorisé à lui donner. Le conseil des puissances qui l'ont créé, ne se réserva que la direction générale des négociations, sans empiéter sur les droits des parties qui sont entièrement indépendantes. La présence de tant de monarques, ministres et plénipotentiaires de cours de première et seconde classe, écarte les obstacles que la distance et la perte de tems ont si souvent opposées au succés de négociations compliquées; les puissances européennes réunies sur le même théâtre, offrent l'une à l'autre une foule de points de réunion et de moyens de négociations qui manquent dans des circonstances ordinaires, et qui doivent faciliter la marche des affaires. Les grandes cours européennes profitent de cette occurrence,

pour négocier directement entre elles, en appellant à leurs conférences un ou plusieurs médiateurs impartiaux; en même temps, les premières puissances allemandes se réu nissent pour délibérer sur les lois fondamentales de la constitution fédérative des états d'Allemagne, que le traité de Paris avoit annoncées.

Voici l'état actuel du congrès:

Le conseil des huit puissances qui ont signé le traité de Paris (la Russie, la Prusse, l'Autriche, la France, l'Angleterre, la Suède, le Portugal et l'Espagne), forme un comité central pour la direction générale des affaires. Les ministres qui le composent, ont déféré au plénipotentiaire de l'empereur d'Autriche la présidence des assemblées.

La constitution fédérative de l'Allemagne, est rédigée par les plénipotentiaires d'Autriche, de Prusse, de Bavière, de Hanovre et de Wirtemberg, et sera soumise aux délibérations des autres cours intéressées. L'Allemagne, réconstituée comme corps politique, sur une base solide et avec des institutions propres à assurer sa tranquillité intérieure et sa sureté extérieure, redeviendra, par sa position géographique, au milieu du monde civilisé, la pierre angulaire d'un édifice politique qui assurera à toutes les puissances européennes la garantie de leur sureté.

Les négociations qui ont pour objet le sort futur du duché de Varsovie, se font entre l'Autriche, la Russie et la Prusse sous la médiation de l'Angleterre.

La division territoriale de l'Allemagne est un objet principal de négociations entre les ministres des cours intéressées qui s'en occupent dans des conférences particulières et indépendantes de celles qui ont pour objet la constitution germanique.

Les affaires de la Suisse sont traitées avec les députés de la diète, sous la médiation des grandes puissances.

Pour les arrangemens à prendre en Italie, on a entamé autant de négociations différentes qu'il y a de parties. intéressées et d'objets de discussion.

Les cours qui dirigent ces diverses négociations se réservent d'en placer le résultat sous la garantie générale de toutes les puissances intéressées; car, ce ne sera qu'àprès avoir terminé toutes les affaires, qu'on pourra établir un ensemble qui, seul, donnera une valeur définitive aux arrangemens partiels.

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