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Dans beaucoup d'états au surplus, les lois du pays défendent expressement aux autorités tout acte de cette nature en pareille occasion (4).

S. 24.

De l'immunité de la juridiction criminelle dont jouit l'agent diplomatique etc.

La nature des actes, qui souvent sont inséparables d'une procédure criminelle, et les inconvéniens qui en résulteraient pour les affaires dont l'agent diplomatique est chargé, s'opposent à ce qu'il puisse être assujeti à la juridiction criminelle de l'état auprès duquel il est accrédité (1).

Les tribunaux ne peuvent donc point intenter, ou instruire de procès contre sa personne ni même contre des personnes de sa suite, ni en prononcer l'arrestation et bien moins encore une condamnation quelconque. Toutefois si parmi les personnes de sa suite il se trouve des natifs du pays où il réside, et que ceux-ci se rendent coupables, avant de procéder contre.eux l'on a soin de réclamer l'autorisation du ministre de les laisser paraître devant les tribunaux pour y être jugés; mais l'exécution du ju

(4) Voyez quant à l'Angleterre, l'acte du parlement brit. de 1708; quant à la Hollande, l'ordonnance des États-généraux du 9 Sept. 1679; quant à la Prusse, la déclaration du roi, du 24 Sept. 1798, en suite de laquelle l'arrêt portant prise de corps, ne peut-être exercé que sur ceux des agens diplomatiques, qui sans être accrédités auprès du gouvernement, ne font que traverser les états prussiens. Quant au Portugal, l'ordonnance de l'année 1748.

(1) Voyez, BYNKERSHOEK 1. c. Chap. 17-19.

gement n'a lieu, si l'agent diplomatique ne s'y prête sur le champ, que lorsque celui de ses gens qui a attiré l'attention des tribunaux sur lui, a quitté son service (2).

Quoiqu'on ne puisse point admettre en principe, qu'un ministre par un attentat quelconque contre la personne du souverain ou contre la sûreté du gouvernement près lequel il réside, perde ces prérogatives éminentes qui sont accordées moins à sa personne, qu'à la cour dont il est le mandataire, on ne saurait cependant révoquer en doute, que tout gouvernement conserve le droit d'éloigner de son territoire tout individu sans en excepter le ministre public d'une puissance étrangère, qui se serait rendu coupable d'un crime d'état, et d'employer toutes les mesures que les circonstances rendent nécessaires pour assûrer la sûreté de l'état ou de la personne du souverain.

Les crimes d'état justifient donc les mesures sévères prises contre tout agent diplomatique soit qu'il ait agi par ordre de sa cour, soit que c'ait été de son propre chef. Le gouvernement auprès duquel ce ministre est accrédité est par conséquent en droit de l'éloigner de la résidence; de lui intimer l'ordre de quitter dans un tems déterminé les états du souverain; et en cas d'urgence de s'assûrer même de sa per

(2) Les loix d'Angleterre en ont décidé autrement, lors de la procédure criminelle intentée contre le ministre de France Comte de Guerchy, sur l'accusation du chevalier d'Eon, pour tentation d'empoisonnement en 1765.

sonne, en le faisant transporter sous escorte jusqu'à la frontière (3).

Il semble cependant que l'on doive plutôt faire dériver ce droit de celui que tout état possède incontestablement, d'agir contre tout individu quelconque qui se déclare son ennemi d'une manière non équivoque, que de celui de la juridiction criminelle.

Tout ministre public au surplus doit être fort circonspect à ne jamais sortir des bornes de ses fonctions (4), pour ne point compromettre et son caractère public et les droits qui y sont attachés.

(3) On trouve des exemples de délit contre l'état imputés à des ministres publics, dans BYNKERSHOEK et WICQUEFORT; Voyez Histoire de Pierre le Grand par VOLTAIRE, sur l'arrestation du Comte de Gyllenborg à Londres, et du Comte de Goertz à la Haye en 1717. Sur l'arrestation du Ministre espagnol à Paris, Prince Cellamare en 1718, voyez les Mémoires de la régence du duc d'Orléans T. II, p. 153 et DE FLASSAN Hist. de la diplomatie française. T. IV, p. 471. Sur l'arrestation du Marquis de Bonal Env. extr. de France en Suède traversant la Prusse ducale appartenant alors à la Pologne en 1702. voyez le même ouvrage T. IV, p. 239. et Mémoires de LAMBERTİ T. II. Sur l'enlèvement du Marquis du Héron Env. extr. de France près le roi et la république de Pologne, V. DE FLASSAN T. IV, p. 239.

(4) Lorsque en 1734 le Comte de Plelo, Ministre de France à Copenhague, par un zèle mal entendu quitta Copenhague pour aider à porter du secours à la ville de Danzic, il renonça à tous les droits de ministre public; il trouva la mort devant les retranchemens des russes. Mr. DE FLASSAN T. V, p. 70 ajoute à ce sujet,, quitter sa résidence sans ordre, et échanger l'habit de paix contre la cuirasse, est un acte brillant en apparence, mais au fond très condamnable dans un ministre ; le vrai mérite est dans l'exercice du devoir etc. " Le Marquis de Monti Envoyé de France en Pologne, commit la même imprudence en se montrant sur les remparts de Danzic, et commandant aux troupes; aussi fut-il arrêté lors de la prise

Lorsqu'un agent diplomatique s'est rendu coupable d'un délit privé, les souverains se bornent le plus souvent aujourd'hui à demander son rappel.

§. 25.

De la juridiction civile que peut exercer le ministre étranger sur les personnes de sa suite (1.)

Bien que le but des missions diplomatiques ne s'oppose point, à ce que les personnes de la suite du ministre public soient sujettes à la juridiction civile de l'état près lequel il est accrédité, les traités et les conventions faites à ce sujet et encore plus l'usage établi dans la plupart des cours de l'Europe accordent cependant aujourd'hui aux ministres de première et de seconde classe l'exercice d'une juridiction particulière quoique limitée sur les gens de leur suite. Au surplus c'est aux deux cours respectives à déterminer l'étendue de cette juridiction (2).

de la ville et détenu en captivité. Voyez, BIELFELD T. II, p. 169. DE FLASSAN Hist. de la diplomatie française T. V, p. 74. Consultez aussi les ouvrages cités dans DE OMPTEDA Littérature T. II, et DE KAMPTZ Littérature du droit des gens. (1) On peut considérer l'ouvrage DE BYNKERSHOEK dont la traduction française porte pour titre: Le juge compétent des ambassadeurs, comme un ouvrage classique sur cette

matière.

(2) D'après BYNKERSHOEK Chap. 15, il ne paraîtrait même pas que la distinction que l'on voudrait faire entre les gens sujets du souverain du ministre, et des indigènes, puisse prononcer à cet égard sur le degré de juridiction qui leur serait accordé. Dans l'acte du parlement d'Angleterre de 1708 et dans l'ordonnance publiée à Lisbonne en 1748 on a déter

C'est en suite de cette juridiction que toutes les personnes en question peuvent tester valablement par devant eux, ou déposer entre leurs mains leur testament et lui donner par-là l'autorité d'un testament légal (3); le ministre peut aussi légaliser, par l'apposition de sa signature, des actes civils tels que des contrats etc. passés entre deux individus, sujets du gouvernement qu'il représente, et faire apposer même les scellés sur la succession de ceux-ci (4).

Lorsque des affaires portées par devant les tribunaux du pays où le ministre réside, nécessitent la déposition d'une personne attachée à sa suite, il est d'usage aujourd'hui de réquérir le ministre par l'in

miné expressement pour prévenir toute discussion à cet égard, quels gens de la suite seraient exempts de la juridiction du pays et dans quels cas ils le seraient.

(3) Quant à la question, s'il peut de même recevoir le testament de tout autre individu qui serait sujet du gouvernement qu'il représente ou d'un gouvernement tiers, elle parait offrir des doutes, quoi qu'il semble, comme le dit Mr. DE MARTENS dans son Précis du droit des gens p. 351, que dans le cas où le ministre serait investi d'une juridiction formelle, la nature d'un acte qui n'exige que l'autorité et non pas la compétence du juge, doit faire pencher pour l'affirmative. Il est de plus à remarquer que les agens diplomatiques français (Ministres ou chefs de missions), remplissent à l'égard des sujets de leur nation toutes les fonctions de l'officier de l'État civil dans l'intérieur du royaume.

(4) Les loix de chaque pays décident si de tels actes faits par un ministre en faveur des sujets de son souverain, mais qui n'appartiennent point à sa suite, doivent être regardés comme valides ou non devant la loi. duquel le ministre est accrédité, les fois que l'affaire en litige est étant du ressort de ses tribunaux.

Le gouvernement auprès en rejette la validité toutes envisagée par lui comme

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