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Acte de cession fait par l'Empereur Napoléon du grand - duché de Francfort en faveur, du Prince Eugène, en date du 1 Mars

1810. (†)

Napoléon, par la grace de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse. A tous présens et à venir, salut:

Les actes de la confédération du Rhin et les traités existans, ayant mis à notre disposition le grand - duché de Francfort pour former un état héréditaire au jour du décès du prince Primat, nous avons jugé ne devoir laisser aucun doute sur l'intention où nous sommes que nos états directs ne dépassent pas le Rhin.

Nous avons voulu en même tems fixer le sort des habitans du grand - duché de Francfort, en les confiant à un prince qui nous a donné des preuves multipliées de toutes les qualités qui doivent garantir la durée de leur bonheur.

Nous avons, en conséquence, résolu de céder et nous cédons, par les présentes, à notre cher fils le prince Eugène-Napoléon, tous nos droits sur le grand- duché de Francfort.

Nous entendons qu'au jour du décès du prince Primat, il entre immédiatement et de plein droit dans la pleine et entière possession des principautés, seigneuries, domaines et terres formant le grand- duché de Francfort, pour

jouir en toute propriété et souveraineté aux mêmes droits, charges et conditions que le prince actuel, et avec les mêmes prérogatives, notamment celle qui lui est attribuée par l'art X de l'acte de confédération.

Le grand - duché de Francfort sera héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de notre cher fils le prince Eugène-Napoléon de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des fem

mes.

Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, la descendance, ou le dit prince Eugène-Napoléon, comme prince d'Italie, venant à être appellé à la couronne de ce

(†) voyez, Le Moniteur - universel. No. 63, p. 251.

royaume, nous nous réservons, et à notre couronne, d'exercer de nouveau la prérogative qui nous appartient en vertu de l'article XII, de l'acte de confédération.

Donné en notre palais des Tuileries, le 1 Mars 1810.

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Lettre patente de S. M. le Roi de Bavière en date du 23 Juin 1810, portant les cessions de la Bavière dans le Tirol, en exécution de l'art. 3 du traité avec la France, du 23 Févr.

1810. (†)

Nous Maximilien-Joseph, etc. à tous ceux qui les présentes liront, salut etc.

Par le 3ème article du traité conclu le 28 Février dernier, par notre premier ministre d'état, comte de Montgelas, et ratifié par nous le 3 Mars à Strasbourg, nous avons cédé en toute souveraineté et propriété à S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, différentes parties du Tirol italien au choix de S. M. I. Lesquelles parties doivent être contigues les unes aux autres, situées à proximité du royaume d'Italie et des provinces Illyriennes, et contenir une population de 280, á 300,000 ames.

Les commissaires nommés par S. M. I. et nous, pour déterminer ce territoire et en fixer les limites, se sont réunis à Bolzano, et par un acte dressé le 7 Juin, sont convenus de déterminer la ligne de démarcation ainsi qu'il suit: (ici est insérée la détermination de cette ligne de démarcation.)

(†) voyez, le Journal de Francfort 1810, No. 225.

Nous voulons en conséquence par les présentes, rendre publics tous les articles ci-dessus, afin qu'on ait à s'y conformer dans les parties des cercles de l'Adige et de l'Eisak, situées au de là de la ligne de démarcation ci-dessus fixée, et dont nous déclarons les habitans dégagés de leurs devoirs de sujets envers nous, et liés envers leur nouveau souverain.

Persuadé que nous avons fait pour les habitans de ces pays et des autres arrondissemens qui avant les nouveaux changemens de territoire, formaient la province du Tirol, tout ce que demandait le bien du pays et qui était compatible avec les circonstances où il se trouvait, nous nous consolons de la cession de ces pays, par l'idée que leur réunion avec le royaume d'Italie sous le sceptre de l'empereur des Français ne sera pas moins favorable à leur prospérité; et nous nous livrons à l'esperance, que les habitans éclairés sur leurs véritables intérêts, et inaccessibles à toute espèce de séduction, se montreront dignes des soins paternels de leur nouveau souverain parleur fidélité et leur dévouement envers lui.

Donné dans notre résidence de Munich, le 23 Juin de l'an 1810, de notre règne le cinquième.

MAXIMILIEN JOSEPH.

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II.

ACTES D'ACCEPTATION, D'ACCESSION ET

D'ADHÉSION.

ACTES D'ACCEPTATION.

Acte d'acceptation de S. M. P'Impératrice de Russie de Paccession de l'Empereur, en date du 19 Octobre 1781 (†).

PAR la grace de Dieu, Nous Catherine seconde, impératrice et autocratrice de toutes les Russies, ayant invité amicalement S. M. l'empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohème, à concourir avec nous à la consolidation des principes de neutralité sur mer, tendant au maintien de la liberté du commerce maritime et de la navigation des Puissances neutres, que nous avons exposé dans la déclaration du 28 Février 1780, remise de notre part aux Puissances belligérantes, lesquels principes portent en substance:

Que les vaisseaux neutres puissent naviguer librement de port en port, et sur les côtes des nations en guerre. Que les effets appartenant aux sujets des Puissances en guerre, soient libres sur les vaisseaux neutres à l'exception des marchandises de contrebande.

(+) Voyez, DE MARTENS n. Recueil, T. III, p. 260.

II. 'ACTES D'ACCEPTATION, D'ACCESSION etc. 209

Qu'il ne soit considéré comme telles, que les marchandises énoncées dans les Articles X et XI du traité de commerce, conclu entre la Russie et la Grande-Bretagne le 20 Juin 1766.

Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué on n'accorde cette dénomination qu'à celui, où il y a par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

Enfin que ces principes servent de règle dans les procédures et les jugemens sur la légalité des prises. Et Sa dite Maj. Impériale et Royale Apostolique ayant consenti à cet effet de manifester par un acte d'accession formelle non seulement sa pleine adhésion à ces mêmes principes, mais encore son concours immédiat aux mesures pour en assurer l'exécution, que nous adopterions de Notre côté, en contractant réciproquement avec Sa dite Maj. Impériale et Royale Apostolique les engagemens et stipulations suivantes, savoir:

10. Que de part et d'autre on continuera d'observer la neutralité la plus exacte, et tiendra la main à la plus rigoureuse exécution des défenses, portées contre le commerce de contrebande de leurs sujets respectifs, avec qui que ce soit des puissances déja en guerre, ou qui pourraient y entrer dans la suite.

2o. Que si malgré tous les soins employés à cet effet, les vaisseaux marchands de l'une des deux puissances fussent pris ou insultés par des vaisseaux quelconques des puissances belligérantes, les plaintes de la puissance lésée seront appuyées de la manière la plus efficace par l'autre, que si l'on refusait de rendre justice sur ses plaintes, elles se concerteront incessamment sur la manière la plus propre à se la procurer par de justes représailles.

3°. Que s'il arrivait que l'une ou l'autre des deux puissances ou toutes les deux ensemble à l'occasion ou en haine du présent accord, fut inquietée, molestée ou attaquée, qu'alors elles feront cause commune entre elles pour se défendre réciproquement, et pour travailler de concert à se procurer une pleine et entière satisfaction, tant pour l'insulte faite à leur pavillon que pour les pertes causées à leurs sujets.

40. Que ces stipulations seront considérées de part

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