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suffisament autorisé par celui-ci à traiter comme il l'a fait. C'est la constitution de chaque état qui détermine jusqu'à quel point l'exécution des traités conclus soit par les souverains dans les monarchies, soit par le conseil suprême, le président ou le sénat dans les républiques, est obligatoire pour les nations que ces traités concernent (5).

Les engagemens que peut prendre le mandataire (4), au delà des bornes de l'autorité qui lui est confiée, ne sont qu'une simple promesse (5) par laquelle il s'engage à employer ses bons offices pour que cette promesse soit ratifiée par l'état ou par le souverain qui l'a chargé de négocier. D'après les principes universels du droit des gens, tout engagement que prend un mandataire ou agent diplomatique quelconque, en restant dans les bornes du pouvoir qui lui a été donné et sur la foi duquel la nation étrangère est entrée en négociation avec lui, est obligatoire pour l'état qui l'a autorisé, quand même il se serait écarté de son instruction secrète.

Le droit des gens positif cependant, vu la nécessité de donner aux négociateurs des plein-pouvoirs fort étendus, a introduit la nécessité d'une ratification

(3) Consultez sur cette matière les ouvrages de GROTIUS, BYNKERSHOEK, VATTEL, DE MARTENS et DE RAYNEVAL.

(4) Voyez, Mémoires de TORCY, T. II, p. 180 et Mémoires de MONTGON, T. II, p. 252, 491.

(5) Exemples: la convention de Reichenbach en 1790, et celle passée entre le Duc de Yorck et le général Brune en 1799; voyez, DE MARTENS, Recueil des traités, T. IV, p. 568 et T. VII.

particulière, afin de ne point exposer l'état aux préjudices irréparables qui résulteraient de l'inadvertance ou de l'inexpérience de l'agent diplomatique; de-là vient aussi qu'aujourd'hui les traités ratifiés sont seuls regardés comme obligatoires (6). Ceux signés immédiatement par les souverains, qui par les souverains, qui par la constitution de leurs pays y sont autorisés, n'ont besoin d'aucune ratification quelconque (7).

Aucun acte ne se faisant avec plus de défiance qu'un traité de paix, puisqu'il y a toujours une partie mécontente, la rédaction devient une chose très-importante et souvent très-difficile.

Voici les principaux points qui font généralement partie des traités.

Le préambule doit être un récit historique succinct et fidèle des motifs du traité. Il détermine en outre les principes et les intentions des parties contractantes.

La distinction des matières doit être faite avec un soin très-particulier, pour que des engagemens d'une étendue différente ne puissent pas être censés porter sur un même objet. Dans les traités comme dans toutes les conventions, les engagemens généraux précèdent les engagemens particuliers, et ce n'est qu'à la suite de ces premiers que l'on entre par article dans le

(6) Les capitulations et autres arrangemens militaires des commandans d'une armée ou d'un corps de troupes etc. sont obligatoires sans ratification, tant que les parties contractantes ne dépassent pas les bornes de l'autorité qui leur est confiée, ou la ratification n'a pas été expressement réservée. (7) Voyez ce qui est dit plus haut, au sujet de la Sainte

que

Alliance.

détail des moyens dont on convient, pour parvenir à leur éxécution exacte et scrupuleuse.

Ces articles peuvent être insérés dans l'acte principal ou bien lui être annexés, en forme de convention additionnelle, d'articles séparés ou additionels.

Lorsque la publication ou même l'exécution d'un traité reste quelque tems suspendue on l'appelle traité secret; quelquefois aussi quelques articles ajoutés au principal traité doivent seuls rester secrets. Ceux des traités ou des conventions dont l'exécution dépend de quelque événement que l'on juge devoir tôt ou tard arriver, et sans lequel ils sont regardés comme nuls, sont désignés par traités éventuels (8).

Les articles même ne peuvent être conçus avec trop de netteté et de précision, afin que chacune des deux parties contractantes connaisse parfaitement l'étendue de ses obligations, et qu'elle sache ce que dans les cas prévus elle peut avec certitude attendre de l'autre puissance (9).

(8) Voyez, DE MARTENS, Recueil, T. VIII, p, 215, Articles secrets du traité de paix de Campo-Formio de 1797; ceux des traités d'alliance de la Prusse avec la Russie faits à Kalisch le 28 de Février 1813, et avec la Grande-Bretagne conclu à Reichenbach le 14 de Juin 1813; de la GrandeBretagne avec l'Autriche, la Russie et la Prusse, signés à Töplitz le 9 de Septembre 1813. D'autres exemples récens se trouvent dans DE MARTENS Recueil. suppl. T. V, p. 612, 646, 653 et 665.

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(9) Il faut nécessairement pour cela que le ministre négociateur connaisse parfaitement bien la langue dans laquelle le traité doit être rédigé, afin de juger de l'étendue que l'on peut donner à la signification des termes que l'on y emploie, et de choisir les plus propres à prévenir tout sujet de discussion

Il est d'usage aujourd'hui que lorsque les ministres de deux puissances du même rang signent un traité, ils en font dresser deux expéditions ou un double instrument, et chacun d'eux nomme son souverain en premier dans celui qu'il garde, et signe à la première place, afin de ne pas préjudicier à leur prétention sur les rangs lorsqu'il y a concurence entre-eux. Dans les traités conclus entre plusieurs puissances il est d'usage aujourd'hui que les signatures se suivent selon la lettre alphabétique de la puissance, sans que l'on ait égard au rang (10).

4.

De la signature des traités.

Parmi les états dont le rang qu'ils s'accordent entreeux est déterminé, l'usage a établi pour les écrits diplomatiques un certain ordre dans les places d'honneur. Cet ordre s'observe dans les actes publics, et

pour l'avenir. L'histoire de notre siècle ne nous offre malheureusement que trop d'exemples, où par l'interprétation qu'une des parties contractantes a donnée, selon ce qu'elle a cru être son avantage, aux termes et expressions obscures ou ambigues, contenues dans quelques articles de leurs traités, les gouvernemens ont su trouver des motifs suffisans de rupture. Dans presque tous les traités de paix conclus entre les nations d'une religion différente, il s'y trouve un article qui se rapporte au dégré de tolérance réciproque. (10) C'est depuis les négociations qui eurent lieu au congrès de Vienne, en 1814, que l'on est convenu de suivre ce mode, pour prévenir toute discussion à cet égard. Voyez encore ce qui est dit ci-après, des signatures des traités.

notamment dans les traités, lorsque plusieurs puissances ou leurs représentans s'y trouvent nommés: 1o. Dans le corps de l'acte même et principalement dans l'introduction, celui qui est nommé le premier a la première place, celui qui le suit immédiatement après a la seconde, et ainsi de suite.

2o. Quant aux signatures elles sont ordinairement rangées dans deux colonnes (1), dans celle à droite (dans le sens du blason, c'est-à-dire celle qui est à la gauche du lecteur), la place supérieure est la première; la même place dans la colonne à gauche vis-à-vis de la première, est la seconde; la place inférieure de la colonne droite est la troisième, celle de la gauche la quatrième, et ainsi de suite.

Entre les grandes puissances et même entre les états moyens il est d'usage aujourd'hui d'observer l'alternat dans les traités ou conventions faits entre-eux, soit à l'égard de l'introduction soit par rapport aux signatures, de manière que chacune d'entr'elles occupe la première place dans l'exemplaire qui lui reste, et qui est expédié dans sa chancellerie (2). Il arrive aussi

(1) La France contesta dans le 17ième siècle, aux ProvincesUnies des Pays-Bas le droit de signer sur une seconde colonne.

(2) Cet objet du cérémonial diplomatique a souvent donné lieu à des discussions. Voyez des exemples du Portugal en 1763, de la Sardaigne en 1748, de la Porte en 1699, de la France, de la Hongrie et de la Bohème. Déja en 1546 la France et l'Angleterre établirent entr'elles l'alternat. ROUSSET p. 66. Chaque exemplaire des préliminaires de la paix d'Utrecht, ne fut signé que par l'une des parties contractantes, l'autre lui donna en échange son approbation par écrit.

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