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néfices de paroisse dans la même proportion, en eulement pour point de départ un revenu net excémille livres.

ninaires, pensions ecclésiastiques et fabriques : à 5 pour 100 sur le revenu excédant dix mille livres inze mille livres; à raison de 10 pour 100 sur les è quinze mille livres jusqu'à vingt-cinq mille livres; raison de 15 pour 100 pour tout revenu plus élevé. chevêchés et évêchés : à raison du tiers du revenu somme excédant dix-huit mille livres quant aux et douze mille livres quant aux seconds; et en la moitié sur la somme excédant trente mille livres

premiers, et vingt mille livres quant aux autres. ernière cote de concours annuel ne sera cepenen vigueur qu'à mesure que les siéges archiépisépiscopaux deviendront vacants.

maisons religieuses des deux sexes non comprises lispositions de l'article 1er seront sujettes à la cote e dans le S 1er, sur tout excédant du revenu net exister, déduction faite des frais d'entretien des e la maison, en raison de cinq cents livres par an ue profès ou novice, et de deux cent quarante · chaque laïque ou sœur converse.

bre des uns et des autres sera consigné chaque administration de la caisse ecclésiastique.

. La cote de concours imposée comme ci-dessus et perçue sur les bases et dans les formes prescrites du 23 mai 1851.

. Dans le cas prévu par l'article 15, la commission de ce de la caisse ecclésiastique proposera au gouvers dispositions opportunes pour la conservation des

aussi la destination à donner auxdits objets et aux livres, en tenant compte des besoins des écoles publiques et spécialement des colléges nationaux.

Les mesures qui seront résolues à ce sujet seront prises par décrets royaux, publiés dans le journal officiel du royaume.

Texte du décret en date du 29 mai 1855, qui déclare supprimées un certain nombre de congrégations.

Les ordres religieux, dont les maisons sont frappées par l'article 1er de la loi de ce jour, sont les suivants:

Ordres religieux d'hommes. Les augustins chaussés et déchaussés; les chanoines de Latran; les chanoines royaux de Saint-Egidius; les carmélites chaussés et déchaussés; les chartreux; les bénédictins du Mont-Cassin; les cisterciens; les olivetains; les minimes; les mineurs conventuels; les mineurs observantins; les mineurs réformés; les capucins; les oblats de Marie; les passionistes; les dominicains; les pères de la Merci; les servites; les pères de l'Oratoire.

Ordres religieux de femmes. Les clarisses; les bénédictines du Mont-Cassin; les chanoinesses de Latran; les capucines; les carmélites chaussées et déchaussées; les cisterciennes ; les bénédictines du Saint-Crucifix; les dominicaines; les filles du tiers ordre de Saint-Dominique; les franciscaines; les célestines; les baptistines.

Allocution du pape Pie IX, prononcée dans le consistoire secret du 26 juillet 1855. Affaires des États sardes.

Vénérables frères,

Souvent, comme vous le savez bien, vénérables frères, nous avons fait entendre nos lamentations dans les réunions que vous avez eues, sur l'état affligeant auquel, à la grande

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avons adressée le 22 janvier de cette année, alloa été publiée, nous avons gémi de nouveau sur les i graves que depuis plusieurs années le gouvernele n'a cessé de porter à l'Église catholique, à sa , à ses droits, à ses ministres saints, à ses évêla suprême autorité et dignité de ce saint-siége. allocution, en effet, élevant de nouveau la voix, s réprouvé, condamné et déclaré entièrement nuls venus, soit les décrets, tous et chacun, que ce ment a rendus au détriment de la religion, de des droits de ce saint-siége, soit la loi à la fois e et très-funeste qui était alors proposée, par laprojetait, entre autres choses, de supprimer radipresque tous les ordres monastiques et religieux de tre sexe, et les églises collégiales et les bénéfices i sont même assujettis au droit de patronage, et tre leurs biens et revenus à l'administration et à du pouvoir civil, Nous n'avons pas négligé d'ala même allocution, les auteurs et fauteurs de si ux, de se ressouvenir sérieusement des censures, rituelles que les constitutions apostoliques et les s conciles œcuméniques infligent, comme devant rues par le fait même, aux envahisseurs des droits priétés de l'Église. En agissant ainsi, nous nourrisérance que ces hommes qui se glorifient du nom ques et qui appartiennent à une monarchie où le même porte que la religion catholique doit être eligion du royaume, et ordonne en même temps les propriétés sans exception doivent être mises ri inviolable, touchés enfin par de trop justes soldes vénérables frères, les éminents [prélats] du

et nos paternels avertissements, rappelleraient leurs esprits et leurs volontés à de meilleurs conseils, qu'ils se désisteraient des vexations dont ils poursuivent l'Église et s'empresseraient de réparer les très-graves dommages qu'ils lui avaient causés. Une lueur de cette espérance se montrait dans quelques promesses surtout faites aux mêmes évêques et auxquelles nous pensions pouvoir ajouter foi.

Mais, nous le disons avec douleur, non-seulement le gouvernement piémontais n'a prêté l'oreille ni aux réclamations de ses évêques, ni à nos paroles, mais encore dirigeant des injures de plus en plus graves à l'Église contre notre autorité et celle de ce siége apostolique, et méprisant complétement nos protestations répétées et même nos paternels avertissements, il n'a pas craint d'approuver, de sanctionner et de promulguer cette même loi, modifiée il est vrai en quelque sorte dans les termes et dans l'apparence, mais absolulument semblable dans la réalité, dans le but et dans l'esprit.

Certes, vénérables frères, il nous est profondément triste et douloureux d'avoir à nous départir de cette mansuétude et de cette douceur que nous tenons de la nature même, dont nous avons reçu le modèle et le langage du Prince éternel des pasteurs, et que nous avons toujours si volontiers et si constamment pratiquées, et d'avoir à nous armer de cette sévérité dont notre cœur paternel a par-dessus tout horreur.

Toutefois, lorsque nous voyons que tout le soin, toute la sollicitude, la longanimité et la patience employés par nous depuis plus de six années, pour réparer en ce pays les ruines de l'Église, n'ont rien obtenu; lorsque nul espoir ne nous reste de voir les auteurs de si audacieuses entreprises prêter aux exhortations une oreille docile, puisqu'au contraire, au mépris absolu de nos avertissements, ils ne cessent d'accumuler injures sur injures et de tout tenter dans

Eglise, sa puissance, ses droits, sa liberté, nous orcés d'user envers eux de la sévérité ecclésias

de ne point paraître manquer à notre devoir et le camp de l'Église. Par cette manière d'agir, ous ne l'ignorez pas, nous suivons les exemples le tant de pontifes romains nos prédécesseurs, qui, bles par leur sainteté et leur doctrine, n'ont pas frapper les fils dégénérés et rebelles de l'Église, et eurs et usurpateurs opiniâtres de ses droits, de ces e les sacrés canons ont établies contre les coupaemblables crimes.

nous

ourquoi dans votre très-illustre assemblée, He nouveau notre voix apostolique et définitivement rouvons, condamnons et déclarons absolument nuls effet, tant cette loi susénoncée que tous et chacun s faits, actes et décrets rendus par le gouvernement is au détriment de l'autorité et des droits de la de l'Église et de ce saint-siége, desquels nous avons ec douleur dans notre allocution du 22 janvier de ant, et dans celle d'aujourd'hui. En outre, nous forcé de déclarer dans l'incomparable douleur de notre > tous ceux qui n'ont pas craint de proposer, d'apde sanctionner dans les États sardes les décrets et loi onnés contre les droits de l'Église et du saint-siége, que leurs auteurs, fauteurs, conseillers, adhérents et rs, ont encouru l'excommunication majeure et les ausures et peines ecclésiastiques, infligées par les sacrés lès constitutions apostoliques et les conciles génésurtout le saint concile de Trente (sess. 22, chap. x1). quoique, pressé par le devoir inviolable de notre nous soyons obligé de déployer la sévérité apostopendant nous n'ignorons pas et nous nous souvenons

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