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ques qui y président par l'autorité du Saint-Esprit, es que nous avons reçues de nos pères, afin que ns tous la même chose, que nous soyons dans les timents, que nous suivions tous la même doc

entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII, gée le 23 fructidor an Ix (10 septembre 1801).

hier consul de la République française, et Sa Sainverain pontife Pie VII, ont nommé pour leurs pléires respectifs :

nier consul, les citoyens Joseph Bonaparte, conEtat, Cretet, conseiller d'État, et Bernier, docteur gie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins

nteté, S. Em. Mgr. Hercule Consalvi, cardinal inte Église romaine, diacre de Sainte-Agathe ad 2, son secrétaire d'État; Joseph Spina, archevêque he, prélat domestique de Sa Sainteté, assistant du tifical, et le P. Caselli, théologien consultant de eté, pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne rme;

els, après l'échange des pleins pouvoirs respectifs, é la convention suivante :

on entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII.

uvernement de la République reconnaît que la reliolique, apostolique et romaine, est la religion de la najorité des citoyens français.

Sa Samete recoman egaitment que cone meme religioni

a retiré, et attend encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. ART. 2. Il sera fait par le saint-siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

ART. 3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Église (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

ART. 4. Le premier consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

ART. 5. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul; et

I article precedent.

Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront ht, entre les mains du premier consul, le serment qui était en usage avant le changement de gouverxprimé dans les termes suivants :

re et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de éissance et fidélité au gouvernement établi par la on de la République française. Je promets aussi de cune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de ■ir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui aire à la tranquillité publique; et si, dans mon dioilleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au de l'État, je le ferai savoir au gouvernement. >> . Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le ment entre les mains des autorités civiles désignées uvernement.

. La formule de prière suivante sera récitée à la fin e divin, dans toutes les églises catholiques de France: Domine, salvam fac Rempublicam,

Domine, salvos fac Consules.

9. Les évêques feront une nouvelle circonscription isses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après itement du gouvernement.

10. Les évêques nommeront aux cures.

hoix ne pourra tomber que sur des personnes agréées

ouvernement.

11. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur ale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le ement s'oblige à les doter.

12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, ales et autres non aliénées, nécessaires au culte, senises à la disposition des évêques.

rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause.

ART. 14. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

ART. 15. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire, en faveur des églises, des fondations.

ART. 16. Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

ART. 17. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris, le 26 messidor de l'an ix de la République française.

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ne de l'Église catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat,

E PREMIER. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mansion, signature servant de provision, ni autres expéè la cour de Rome, même ne concernant que les rs, ne pourront être reçues, publiées, imprimées, ni t mises à exécution, sans l'autorisation du gouver

. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou ■ire apostolique, ou se prévalant de toute autre déon, ne pourra, sans la même autorisation, exercer français ni ailleurs, aucune fonction relative aux e l'Église gallicane.

. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des généraux, ne pourront être publiés en France, avant ouvernement en ait examiné la forme, leur conforc les lois, droits et franchises de la République frantout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer esser la tranquillité publique.

. Aucun concile national ou métropolitain, aucun iocésain, aucune assemblée délibérante, n'aura lieu ermission expresse du gouvernement.

. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, oblations qui seraient autorisées et fixées par les rè

■. Il y aura recours au conseil d'État, dans tous les us de la part des supérieurs et autres personnes stiques.

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