Page images
PDF
EPUB

histre est charge
t.

[graphic]
[ocr errors][merged small][merged small]

sse de secours

élite à Béja. 237)

ué une Caisse 2 ar les israélites &

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Hས་

tier les schoetins munis d'un diplôme de schoet délivré par le Grand Rabbin de Tunis et agréés par le Comité de la Caisse de secours et de bienfaisance. Les schoetins appliqueront sur la viande tuée un timbre spécial qui leur sera exclusivement attribué et qui constatera que leur viande a été abattue suivant les rites religieux et a supporté la taxe prévue à l'article 2 cidessous.

Deux exemplaires du modèle de ce timbre seront déposés au greffe du Tribunal civil de Tunis; deux autres seront déposés au greffe de l'Ouzara; il sera dressé procès-verbal du dépôt.

[ocr errors]

Art. 2. En outre des taxes perçues au profit de la Municipalité (1), une taxe de-o fr. 20 c. par kilo de viande marquée du timbre des schoetins sera perçue par les soins du Comité de la Caisse de secours et de bienfaisance. Le montant de la perception à effectuer sera liquidé sur un bulletin extrait d'un livre à souches et signé par le schoet ou le chef des schoetins, s'il y a plusieurs schoetins, indiquant la nature et le poids des viandes à imposer et le nom du propriétaire.

Tout quartier de viande sortant de l'abattoir et ayant été soumis à la taxe devra porter en des endroits apparents le timbre des schoetins.

[ocr errors]

Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent décret seront passibles des pénalités prévues par les articles 9 à 14 du décret du 5 juillet 1888 (25 chaoual 1305) [2].

Elles seront poursuivies, soit d'office, soit à la requête des parties lésées, devant les tribunaux français ou tunisiens, suivant les règles ordinaires de la compétence.

[ocr errors]

Art. 4. Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

1745

5 mars 1901

(14 kåda 1318)

PROMULGUÉ LE 5 MARS 1901

Décret étendant la juridiction des commissariats de police du Kef, de Téboursouk et de Gafsa. (OFFICIEL, 1901, 238)

Vu le décret du 17 avril 1897 (15 kâda 1314) instituant une Direction de la sûreté publique (3); Sur la proposition du Premier Ministre;

[ocr errors]

Article 1er. La juridiction des commissariats de police du Kef, de Téboursouk et de Gafsa est étendue aux territoires suivants :

Commissariat du Kef: circonscription du Contrôle civil du Kef, moins l'Annexe de Téboursouk;

(1) Conf. décret du 26 janvier 1898 (Code 1016). (2) Code 97.

(3) Code 1880. Conf. etiam décret du 10 mai 1900 (Code 1892.

[blocks in formation]

1748

21 mars 1901

(30 kada 1318) PROMULGUÉ LE 21 MARS 1901

Décret modifiant le périmètre communal de S (OFFICIEL, 1901, 301)

Vu le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi 1302), sur l'organisation des municipalités (3); Vu le décret du 16 mai 1900 (16 moharrem I délimitant le périmètre communal de Sfax, ains le plan annexé (1);

Vu la délibération du Conseil municipal de en date du 17 octobre 1900, tendant à la rectific de ce périmètre ;

Sur le rapport du Premier Ministre ;

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

01, à sa date

<< 3o La partie du périmètre du Domaine public maritime déterminée par les bornes nos 18 à 33;

« 4° Une ligne droite joignant l'angle Est du bordj En-Nar à la borne D. P. M., no 33. «<< II.

Une zone suburbaine, comprenant les faubourgs, dans laquelle la Municipalité pourra percevoir, en outre des impôts actuels, des taxes réduites de balayage, d'éclairage, ou autres, correspondant à l'importance des services qui y seront organisés. Cette zone suburbaine est limitée par un liséré jaune sur le plan ci

annexé. » Art. 2.

Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

[blocks in formation]

Circulaire du Parquet de Tunis aux Greffiers de cet arrondissement relative à l'établissement des extraits de jugements lorsqu'une administration financière ou autre est en cause.

Lorsque le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires était confié au service de la Trésorerie aux armées, les greffiers, en vertu d'instructions du Parquet, délivraient, dans chaque affaire intéressant une administration publique, deux extraits: l'un comprenant exclusivement les amendes, était adressé à l'administration des finances tunisiennes chargée de les recouvrer pour le compte du trésor beylical auquel elles revenaient en raison de leur caractère de réparations civiles; le second extrait, comprenant les frais de justice, était remis à la Trésorerie aux armées qui les récupérait sur les condamnés pour le compte d'abord du Trésor français et, depuis le décret du 24 janvier 1890 (2), du Trésor tunisien.

A la suite de la création de la Direction des Monopoles (3), et du décret précité du Président de la République du 24 janvier 1890 (2) qui a attribué au Trésor tunisien le produit de toutes les amendes et condamnations pécuniaires y compris les frais de justice, prononcées par les tribunaux français en Tunisie, la règle antérieu

[blocks in formation]

à leur Directeur la suite des procédures, ont pris, dans plusieurs localités, l'habitude de demander directement aux greffiers des grosses qui, reproduisant les considérants, les dispensaient de fournir de longs rapports. D'autre part, ils trouvaient résumées dans ces grosses toutes les condamnations prononcées dans une même affaire. Certains greffiers ont cessé, dès lors, d'établir les extraits antérieurement prescrits. La Direction des monopoles avait tout d'abord ratifié ces errements; mais par une instruction du 30 décembre 1899, M. le Directeur général des finances a interdit aux différents services de son administration de les suivre à l'avenir, et, dans certains greffes, il n'a plus été délivré alors, pour les affaires dont s'agit, ni grosses, ni extraits.

J'estime qu'il convient de revenir à la règle suivie en France en matière analogue.

Les jugements prononcés par les tribunaux correctionnels en matière de contraventions aux lois intéressant une administration financière ou autre, donneront donc lieu à l'administration des finances pour le recouvrement des condamnations à des extraits de jugements semblables à ceux qui sont établis pour la même administration en matière pénale ordinaire, et ce, sans aucune distinction entre les affaires poursuivies à la requête ou sur l'intervention des administrations publiques et celles suivies d'office par mon Parquet.

Ces extraits me seront adressés régulièrement pour tous jugements contradictoires à l'expiration des délais d'appel. Bien entendu il ne sera établi qu'un seul extrait qui comprendra à la fois les amendes et les frais, puisque le Trésor tunisien seul bénéficie, en vertu du décret de 1890, des deux éléments.

Pour le passé, il y aura lieu de rechercher, depuis le 1er janvier 1899, tous les jugements intéressant une administration publique tunisienne, pour lesquels il n'a été délivré jusqu'ici ni grosses, ni extraits, d'établir des extraits de ces jugements et de les transmettre avant le 15 avril prochain.

Il ne vous sera pas toujours possible de savoir si vous avez ou non déjà délivré un extrait; mais, en cas de doute, il vous suffira de porter sur l'extrait que vous établirez néanmoins la mention & Duplicata ». L'administration des finances qui a, à cet égard, des moyens de contrôle, pourra vérifier si le recouvrement a été effectué et, en ce cas, annuler l'extrait qui ferait double emploi.

Dans tous les cas, vous aurez droit, pour chaque extrait, à la rémunération de o fr. 25 c. Vous n'aurez pas à établir d'extraits des jugements dont les effets seraient annulés par la loi d'amnistie.

[graphic]

ies procédures, ités, l'habitude a preffiers des gre lérants, les ser rapports. D'ave

es dans ces gross ononcées dats 's ont cessé, des urement prescr avait tout d'abr. par une instruci Directeur gra différents servis suivre à l'aver

l'a plus été de s'agit, ni gross

revenir à la regle inalogue. par les tribuna ontraventions a tration financier u à l'administr ecouvrement des ts de juges établis pour l pénale ordinare entre les affre sur l'interventive

et celles suivies

és régulièrement toires à l'expre tendu il ne se Comprendra à à uisque le Treat

tu du décret &

de rechercher, = les jugements publique tunidélivré jusqu'ic des extraits de nettre avant le

possible de savré un extrait; uffira de porter néanmoins la nistration des oyens de con

vrement a été trait qui ferait

droit, pour

de o fr. 25 c. l'extraits des annulés par

26 mars 1901

Circulaire du Parquet de Tunis aux Juges de paix
de cet arrondissement sur les expertises qui peu-
vent leur être confiées par le tribunal mixte (').

Je vous prie de m'adresser dans les cinq pre-
miers jours du mois prochain, et en même
temps que votre rapport mensuel, un état trimes-
triel des expertises dont vous êtes resté chargé
par le Tribunal mixte, au 1er janvier, ou qui vous
ont été confiées depuis cette date. Cet état devra
indiquer dans des colonnes distinctes:

1° Un numéro d'ordre ;

2o Le numéro de l'affaire au greffe du Tribunal mixte ;

30 La date à laquelle l'expertise vous a été
confiée ;

4o Les diligences faites par vous;
5o La date de renvoi après exécution;

6o Les causes du retard dans les affaires da-
tant de plus de 3 mois ;

7° Vos observations.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Les pièces à conviction et les sommes données provenant d'affaires définitivement depuis plus de six mois et dont les gr effectuent en France la remise au Domai exécution des ordonnances du 22 févrie et 9 juin 1831, doivent, en Tunisie, faire de deux catégories distinctes, selon qu'il d'objets confisqués dont le produit appa au Trésor tunisien qui supporte les dé de la magistrature française en Tunis d'objets simplement abandonnés dont le p susceptible d'être ultérieurement rever par les déposants doit être versé à la Cais dépôts et consignations.

Je vous prie de veiller à l'avenir à cette distinction soit observée par votre g qui devra, le cas échéant, établir deux séparés des objets dont il effectuera la r

Vous voudrez bien me faire conna quelle date a eu lieu le dernier envoi au T et m'accuser réception des présentes in tions.

Je saisis cette occasion d'appeler de nouveau
votre attention sur l'utilité de votre collabora-
tion aux travaux du Tribunal mixte. Il est in-
contestable qu'aucun texte de la loi n'oblige les
Juges de paix de Tunisie à accepter la mission
d'expert en matière d'immatriculation; aussi
ma circulaire du 12 avril 1900 vous a-t-elle
indiqué seulement que je ne voyais aucun
inconvénient à ce que vous vous conformiez
aux instructions de M. le Président du Tribunal
mixte relatives aux expertises (1), mais les Ma-
gistrats français doivent contribuer autant que
possible à l'œuvre du Protectorat, et la bonne
application de la loi foncière l'intéresse au plus 1754
haut point. Il est bien certain d'autre part que
le Tribunal mixte ne peut pas trouver, surtout
dans les localités éloignées de Tunis, des per-
sonnes plus compétentes et offrant plus de
garanties que les Juges de paix pour lui prêter
le concours dont il a besoin. Toutes les fois
donc que le service de votre justice de paix ne
devra pas souffrir des travaux spéciaux qui vous
seront demandés par le Tribunal mixte, j'estime
que vous devrez vous y consacrer avec zèle et
la plus grande diligence possible, et je me pro-
pose de signaler tout spécialement à la Chan-
cellerie et au Département des affaires étran-
gères les services qui seront ainsi rendus par
vous au Gouvernement du Protectorat......

(1) Conf. circulaire du 16 février 1900 (Code 1510).

6 avril 1901

Circulaire du Premier Ministre prescrivant au de l'aviser lorsqu'ils nomment des tuteurs c qu'un tuteur testamentaire est désigné, afin en soit publié au Journal officiel pour garder les droits des interdits.

1755

6 avril 1901

Arrêtés du Directeur des finances délimitant mètre de la perception des droits d'entrée d localités de Hamman-Sousse, Kalaâ-Kebira (Contrôle civil de Sousse) ["].

(1) Code 989, 639.

(OFFICIEL, 1901, 340)

(2) Conf. etiam arrêtés des 13 mars, 7 mai, 19 juin et 1 1901 (Supplément 1901, à leur date).

Décret modifiant le règlement particulier du port de Tunis.

(OFFICIEL, 1901, 337)

Vu le Règlement particulier du port de Tunis, approuvé par le décret du 10 mars 1899 (1); Sur la proposition du Directeur général des Travaux publics;

Article unique. L'art. 36 du règlement particulier du port de Tunis approuvé par le décret du 10 mars 1899 (1) est annulé et remplacé par la rédaction ci-après :

Art. 36.

Matières dangereuses: Lieux de dépôt pour chargement et déchargement. L'entrée du canal et des bassins du port de Tunis est interdite à tout navire de commerce porteur de dynamite, de poudre, de pétrole, benzine, sulfure de carbone ou autres matières dangereuses dont la nomenclature est donnée à l'art. 65 du Règlement général.

Cette interdiction ne s'étend pas aux munitions confectionnées d'artillerie et d'infanterie ni aux explosifs et aux allumettes emballées destinés au Gouvernement.

Elle ne s'étend pas non plus au pétrole transporté par navires citernes et destiné aux dépôts autorisés par la Direction générale des Travaux Publics.

Les navires de commerce ayant un chargement des matières sus-dénommées doivent mouiller en rade de La Goulette en se conformant aux mesures prescrites dans le Règlement général; si le chargement dangereux est destiné à Tunis, le débarquement en sera opéré conformément aux prescriptions des art. 71 et 72 du Règlement général. Cependant, si le navire ne transporte que des quantités de marchandises dangereuses ou inflammables inférieures ou égales aux quantités que les navires postaux sont autorisés à transporter d'après les conditions de leurs cahiers des charges, il pourra être autorisé à entrer dans le bassin de Tunis, à condition que ces marchandises soient déchargées aussitôt après l'amarrage du navire, qu'elles feront l'objet d'une déclaration spéciale qui sera remise en même temps que la déclaration d'en trée et qu'un gardien sera placé près de ces marchandises par les soins de la police du port, aux frais du navire, jusqu'à leur entier déchargement.

Les matières dangereuses ou inflammables sont chargées ou déchargées sur le terre-plein Nord de l'ancienne douane de Tunis et enlevées aussitôt après leur déchargement. Les alcools pourront être déposés dans les magasins à spiritueux de la Compagnie des Ports.

Les navires citernes transportant du pétrole

(1) Code 1419, 1420, 36.

Ils se rendront directement aux garages qui leur seront affectés et y accosteront toujours de façon à être évités, l'avant vers le large, en position d'appareillage. Jusqu'à ce que le déchargement soit terminé, ils resteront sous pression et devront en outre avoir à leur disposition un remorqueur de force suffisante prêt à les remorquer en rade à la moindre alerte.

Sitôt les opérations de débarquement terminées, les navires devront gagner le large.

Il leur est interdit d'évacuer l'eau des cales dans le canal. Cette opération ne pourra être faite qu'au large.

[blocks in formation]

Vu le décret du 23 janvier 1897 (19 châbane 1314), qui a disposé que les travaux d'aménagement des points d'eau sur les routes et d'établissement d'alimentations rurales en eau potable qui seront déclarés d'utilité publique sur la demande des collectivités indigènes intéressées pourront être subventionnés jusqu'à concurrence de 50 % par le Gouvernement tunisien, qui assumera la charge de l'exécution (1);

0

Vu le décret du 15 septembre 1897 (17 rebiâ ettani 1315), qui a constitué, en vue de l'exécution de ces travaux, une première dotation de 300,000 fr. (†);

Considérant que la part contributive de l'Etat dans l'exécution du programme des travaux actuellement prévus nécessite une nouvelle dotation de 150,000 fr;

Vu les décrets des 12 mars 1883 (3 djoumadi el aouel 1300), article 8 et 16 décembre 1890 (4 djoumadi el aouel 1308) sur l'établissement du budget de P'État (3);

Vu le décret du 28 décembre 1900 (6 ramadane 1318), portant promulgation du budget de l'Etat pour l'exercice 1901 (^);

[blocks in formation]

garages Foot te

le large, e que le s

Steront sous

à leur as e suffisan la moin

ment tra
large.
u des cal
pourra s

our part one-
aménagement
alimentations

ábase 1314.
agement des
sement d'a
ront déclays
llectivitesi

ntionnes
ouvernemen

xécution (
rebis ettani
ution de ces
,000 fr. (;
e l'Etat das
actuelement
2:50,000 fr.
djoumadi d
go (4 dos
du budget de

6 ramadane

E l'Etat pour

des crédits

du 28 de-
tion géné
s dépenses
budget de
ibutive de
ux d'amé
blissement

ble prévus
23 janvier

i sera ins

budget, à

de points

Il sera pourvu à ce crédit extraordinaire de 150,000 fr. au moyen d'un prélèvement de pareille somme sur le fonds des excédents disponibles créé par le décret du 6 novembre 1896.

Par suite, les évaluations de recettes exceptionnelles de la IIIe partie du budget de 1901, qui font l'objet de l'art. 79 de ce budget et qui s'élèvent déjà à 4,388,475 fr. 23 c., sont augmentées de 150,000 fr. et portées à 4,538,475 francs 23 c.

Art. 2. Le Premier Ministre, le Directeur général des Finances et le Directeur général des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent décret.

[blocks in formation]

Vu la demande formulée, le 16 février 1901, par les notables de la fraction des Guemata, en vue de la construction d'un barrage sur l'oued Guergour, et l'engagement pris par les intéressés de se constituer en Syndicat d'arrosage conformément au décret du 15 septembre 1897 (*);

Vu le décret du 25 juillet 1897 sur la police et la conservation du Domaine public (3);

Vu le décret du 16 août 1897 sur l'aménagement des eaux dépendant du Domaine public (4);

Vu le décret du 15 septembre 1897 constituant un fonds de l'hydraulique agricole (*);

Vu la proposition du Directeur général des Travaux publics et du Directeur de l'agriculture, et sur le rapport du Premier Ministre ;

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

30 D'assurer le libre écoulement des qui, après avoir servi à l'arrosage, pourr séjourner dans les parties basses du terri

Il sera responsable des dommages qui raient résulter des travaux exécutés par soins ou à lui remis.

Faute par le Syndicat de se conformer prescriptions, l'Administration pourra, une mise en demeure restée sans effet, pre aux frais des associés, toutes les mesures n saires pour en assurer l'exécution.

[ocr errors]

Art. 5. Les travaux nécessaires à l nagement et à l'exploitation des eaux son clarés d'utilité publique.

Les projets seront dressés par les agent Travaux publics et exécutés sous leur su lance. Ils seront approuvés par le Dire général des Travaux publics après accept du Syndicat.

[ocr errors][merged small][merged small]

Art. 7. Si le Syndicat ne se conf pas, soit aux lois et règlements en vig soit aux arrêtés qui lui seront notifiés, s chéance pourra être prononcée, après une en demeure restée sans effet pendant q jours.

Dans ce cas, toutes les installations immédiatement et sans indemnité, reto l'État, qui peut les faire enlever aux fra l'Association, tous droits antérieurs deme réservés.

[ocr errors]

Art. 8. Les statuts du Syndicat son prouvés, en tant qu'ils n'offrent rien de traire aux clauses et conditions du pr décret de concession, lequel, en cas de co tation, restera la seule loi des parties. Le Directeur général des Tr publics est chargé de l'exécution du pr décret.

[graphic]

Art. 9.

[ocr errors]

SUPPLÉM. DE 1901.

4

« PreviousContinue »