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Art. 18. Ne peuvent être admis au stage les candidats ayant exercé le métier d'agent d'affaires.

Art. 19. Les avocats admis au stage sont tenus de fréquenter les audiences, d'assister régulièrement aux conférences des avocats stagiaires et à toutes les réunions pour lesquelles ils seront convoqués par le bâtonnier ou par un membre du Conseil de l'Ordre.

Art. 20. Les avocats stagiaires ne peuvent plaider devant le Tribunal de re instance et le Tribunal mixte (1) que les affaires qui leur sont confiées par un avocat ou un défenseur ou pour lesquelles ils sont désignés d'office par le bâtonnier.

Mais ils peuvent plaider à leur gré devant les justices de paix, les tribunaux indigènes (2) et les juridictions répressives.

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bunal civil et le Tribunal mixte.

Il assiste seul en robes aux enterreme aux cérémonies officielles.

Le bâtonnier peut déléguer un memb Conseil pour le représenter toutes les fois est convié à une réunion en raison de ses tions. Art. 27. Le Conseil de l'Ordre a 1 veillance et la gestion des intérêts de l' Il statue sur toutes les questions qui lu soumises à la majorité des voix.

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La présence de quatre membres du C est nécessaire pour la validité des déci Toutefois, s'il y a unanimité, la présen trois membres est suffisante, à la conditi le procès-verbal mentionne que la décis été prise à l'unanimité.

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Art. 30. Le Conseil de l'Ordre d chaque année, à la première réunion du d'octobre, les membres qui doivent faire du bureau d'assistance judiciaire et du E de consultations gratuites.

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Art. 35. Un Bureau de consultation tuites composé d'un avocat inscrit et d

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est donné au public par la voie de la presse.

A la première réunion du Conseil de l'Ordre du mois d'octobre, trois membres sont désignés pour présider à tour de rôle le Bureau de consultations gratuites.

Les avocats stagiaires sont désignés pour chaque séance par le bâtonnier.

CHAPITRE VI. COTISATIONS, BIBLIOTHÈQUE.

Art. 36. Les avocats et les avocats stagiaires paient à la caisse de l'Ordre une cotisation annuelle de 30 francs.

Art. 37. Tout avocat demandant son inscription au tableau ou au tableau des avocats stagiaires doit verser préalablement entre les mains du secrétaire une somme de 100 francs pour la caisse de l'Ordre.

Toutefois, les avocats ayant déjà payé la cotisation de 100 francs pour l'admission au stage n'auront à payer que 50 francs pour l'inscription au tableau.

Il en sera de même pour l'avocat démissionnaire obtenant sa réinscription.

Art. 38. La caisse de l'Ordre sert à l'entretien de la bibliothèque et du mobilier et à la rémunération des employés.

A titre exceptionnel, le Conseil de l'Ordre peut en affecter une partie pour secourir une infortune imprévue d'un membre du Barreau.

Toutefois, il ne pourra disposer à cet effet que du cinquième de la somme restant en caisse.

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(2) Conf. décret du 11 décembre 1900 (Supplément 1901, à sa date). (3) Conf. décret du 25 juillet 1888 (Code 1596) et arrêtés des 15 mars 1894 (Code 1600) et 15 avril 1894 (Code 987).

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Un règlement d'administration publique nera les mesures nécessaires à l'exécution de sente loi et, notamment, les conditions dans le doivent être demandés, établis et délivrés les nos 2 et 3, les droits alloués au greffier, ainsi conditions d'application de la présente loi aux et aux pays de protectorat »;

Vu le décret portant règlement d'admini publique, en date du 12 décembre 1899, comp ceux des 7 juin et 13 novembre 1900;

Vu la loi du 27 mars 1883, portant organisa la juridiction française en Tunisie ('); Le Conseil d'État entendu ;

Article 1er. La loi du 5 août 1899 casier judiciaire et sur la réhabilitation d modifiée par la loi du 11 juillet 1900, ai le décret portant règlement d'adminis publique du 12 décembre 1899, compl ceux des 7 juin et 13 novembre 1900, son cables en Tunisie, sous réserve des disp suivantes (2):

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Art. 2. Le Service du casier ju institué près de chaque Tribunal de p instance établi en Tunisie est dirigé par fier du Tribunal, sous la surveillance d cureur de la République.

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Art. 3. Les bulletins no I constata condamnation pour crime ou délit pro par une juridiction répressive, une C rendue par application de l'art. 66 d pénal, une déclaration de faillite ou de tion judiciaire, sont dressés par le greffi juridiction qui a statué, dans le délai d' à partir du jour où la décision est deve nitive.

Ce délai, pour les décisions par défau nant des juridictions correctionnelles, c jour où elles ne peuvent plus être attaqu la voie de l'appel.

Le délai court du jour de l'arrêt p arrêts par contumace.

Art. 4. Les bulletins no I constat arrêté d'expulsion pris en Tunisie sont au Service du casier central ou au Gref Cour d'Alger sur la notification faite Résident Général au Ministre de la justi Le Ministre de la justice est égaleme par le Résident général des décisions tant des arrêtés d'expulsion. Si l'expulse en Tunisie, le Service du casier central met une copie du bulletin n° 1 au casier d'origine.

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Art. 5. Lors de l'établissement ou la réception au Greffe d'un Tribunal de p instance de Tunisie d'un bulletin n° 1 o copie du bulletin n° 1 concernant une p

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Art. 7. Un duplicata de chaque bulletin. no i constatant une décision susceptible d'entraîner la privation des droits électoraux en Tunisie pour un Français ou un étranger naturalisé, domicilié dans ce pays, est adressé au Résident général.

Le bulletin n° 2 est délivré au Résident général dans les mêmes conditions qu'aux administrations publiques de la métropole.

Art. 8. La vérification de l'identité des individus qui font l'objet en Tunisie d'une demande de bulletin n° 2, lorsqu'il n'existe pas de bulletin n° 1 à leur nom au Greffe du lieu d'origine indiqué, s'opère ainsi qu'il est prescrit par les paragraphes 1er et 2 de l'art. 5. Le Greffier mentionne sur le bulletin n° 2 que cette vérification a été effectuée.

Dans le cas où l'identité reste douteuse, le Procureur de la République saisi de la demande du bulletin n° 2 avise le Service du casier central, en même temps qu'il transmet à l'autorité requérante un bulletin n° 2 portant la mention : Néant. Identité douteuse.

Art. 9. Si la personne qui réclame un bulletin n° 3 ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée en Tunisie par le Contrôleur civil, le Juge de paix, le commandant de la brigade de gendarmerie ou l'officier commandant le Bureau de renseignements, qui atteste en même temps que la demande est faite sur l'initiative de l'intéressé.

Si l'identité de ce dernier n'est pas connue ou ne peut être vérifiée à l'aide de bulletins no existant à son nom ou des registres de l'état civil, la demande devra ètre complétée par la production de tous renseignements de nature à établir l'identité et la naissance en Tunisie,

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Décret relatif au recrutement du contingent tunisien en 1902. (OFFICIEL, 1901, 809)

Vu la loi sur le recrutement promulguée par décret du 12 janvier 1892 (1);

Vu le décret du 23 mars 1899 fixant dans la Régence le territoire de recrutement et le territoire de maghzen (*);

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Article 1er. Les contingents destinés à remplacer les soldats libérables en 1902 seront prélevés sur l'ensemble du territoire de recrutement tel qu'il a été déterminé par décret du 23 mars 1899 (2). Art. 2. Les chefs indigènes de ce territoire recenseront dans le courant de novembre, et conformément d'ailleurs aux dispositions contenues dans les différents articles de la loi, tous les jeunes gens qui auront atteint, le 1er janvier 1902, l'âge du service militaire, c'est-à-dire dix-huit ans accomplis.

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(25 rebia ettani 1319) PROMULGUÉ LE II AOÛT 1901

Décret établissant une taxe sur les baraques et tentes installées sur la plage à Hammam-el-Lif. (OFFICIEL, 1901, 809)

Vu les délibérations de la Commission municipale d'Hammam-el-Lif en date des 22 janvier, 19 avril et 19 juillet 1901;

Sur la proposition du Premier Ministre;

Article 1er. Il sera perçu à Hammam-elLif, au profit de la Caisse communale, une taxe sur les baraques et tentes installées sur la plage.

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Art. 2. Cette taxe sera de 1 fr. 50 c. par mètre carré et par an, avec un minimum de cinq mètres, pour les baraques et tentes installées entre l'ancienne maison Mascaro et les bains Bertrand, et de o fr. 50 c. par mètre carré et par an, avec un minimum de cinq mètres, pour les baraques ou tentes installées entre l'ancienne maison Mascaro et la limite Est de la commune entre les bains Bertrand et la limite Ouest de la commune.

Art. 3. Le recouvrement de la taxe se fera en conformité des dispositions du décret du 21 juin 1888 (1).

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Article 1er. Est ainsi modifié l'état vision des dépenses de l'Assistance publiq l'exercice 1901:

Dépenses.

Société de bienfaisance française de Tunis. Société de bienfaisance française de Sousse. Société de bienfaisance française de Sfax Societé de bienfaisance française de La Goulette.

Société italienne de bienfaisance de Tunis. Dispensaire de Nabeul

Fonds de réserve.

Total des dépenses.

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Art. 2.- Le Premier Ministre et le Di général des finances sont chargés, chacu qui le concerne, de l'exécution du prés

cret.

(1) Code 955.

(2) Code 953, 954.

(3) Code 956, 961, 964, 965, 970, 971, 976, 977, 978. C arrêté du 25 mai 1901 (Supplément 1901, à sa date).

(4) Conf. décret du 3 octobre 1884, art. 61 (Code 471, 61) (5) Conf. décret du 25 novembre 1901 (Supplément 1901, (6) Code 109, 1.

(7) Supplément 1901, à sa date.

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