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DES COURS

DE CASSATION ET D'APPEL;

SUR LA PROCÉDURE CIVILE

PAR MM.

ET COMMERCIALE.

BAVOUX ainé, Professeur suppléant à
l'Ecole de Droit de Paris;

Et LOISEAU, Docteur en droit.

CET OUVRAGE EST PUBLIÉ PAR CAHIERS
A PARTIR DU Ier. JANVIER 1808.

TOME PREMIER.

IMPRIMERIE DE H.-L. PERRONNEAU.

ON SABONNE

A PARIS,

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE

DU CODE NAPOLÉON, RUE DE SAVOIE, N°. 18.

M. DCCC. VIII.

PLAN DE CET OUVRAGE.

1o. Faire un bon choix de matériaux.

2o. Présenter, avec la plus grande précision, le point décidé.

30. Ecrire chaque article d'un style simple, mais brillant de clarté.

4o. Mettre beaucoup d'exactitude dans les faits, de méthode dans la discussion, et de force dans les rai

sonnemens.

Les trois volumes, qui doivent former la 2o. partie du Praticien français, ainsi que de tous les ouvrages de doctrine qui ont paru jusqu'à ce jour, se livreront dans le courant de 1808.

BIBLIOTHECA

REGIA

MONACENSIS.

JURISPRUDENCE

DES COURS,

SUR LA PROCÉDURE CIVILE.

LÉGISLATION TRANSITOIRE.

CETTE législation a été fixée par l'avis du conseil d'état, qui se trouve pag. 441 du 3o. vol. du Praticien français.

Comme le passage d'un Droit ancien à un Droit nouveau présente toujours de nombreuses difficultés, que la plupart ne sont point prévues par l'avis cité, nous avons cherché à réunir dans ce cadre la jurisprudence des cours sur cette matière.

S ler.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

L'appel des jugemens par défaut, rendus avant le 1er janvier 1807, doit étre régi par la loi

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ancienne.

UNE INSTANCE est introduite devant le tribunal de Bruxelles, entre le sieur Cornet de Grez et les sieurs Walckiez et Vanisterdael.

10 mai 1806, jugement par défaut qui adjuge à ceux-ci leurs conclusions, tant contre Cornet que contre les ouvriers qu'il avait employés.

Opposition à ce jugement.

20 novembre, débouté d'opposition.

Ce dernier jugement fut signifié le 22 décembre.

Une des parties condamnées interjetta appel le 51 du même mois.

Une autre seulement le 30 avril 1807.

Les intimés leur opposent une fin de nonrecevoir, faute d'avoir interjetté appel en tems utile.

Ils invoquent l'art. 443 du Code de procé

dure civile, qui déclare le délai de l'appel expiré, lorsqu'il s'est écoulé plus de trois mois, à compter du jour où l'opposition n'a plus été recevable.

Dans l'espèce, l'opposition n'était plus admissible, après huitaine depuis la signification du jugement par défaut.

Il est constant que le jugement du 20 novembre est un débouté d'opposition, ensuite de constitution d'avoués de la part des défaillans; il était par conséquent assimilé à un jugement contradictoire : or, il a été signifié le 22 décembre, et le sieur Cornet n'a émis appel que le 30 avril 1807; donc, aux termes de l'article cité, la déchéance est encourue.

En vain opposerait-on l'appel interjetté le 31 décembre et en tems utile: cet appel est affecté d'un vice radical; il ne peut profiter à son auteur, et moins encore à ses consorts.

Le sieur Cornet de Grez, intimé principal, répondait :

Que l'instance ayant été entamée, et le jugement dont appel rendu avant le 1er. janvier 1807, il faut recourir aux anciens principes, pour déterminer le délai de l'appel;

Que l'avis du conseil d'état, qui place une limite entre les ordonnances et le nouveau

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