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DE D'AGUESSEAU.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE,

CINQUIÈME DIVISION.

LETTRES SUR LA PROCÉDURE CIVILE ET LA LÉGISLATION

Y RELATIVE.

S. I. Compétence.

Du 8 octobre 1721.

J'APPROUVE la décision de votre compagnie, dont j'ai examiné le mémoire sur la question que les officiers du présidial de Vesoul ont proposée, et qui consiste à savoir si les matières de complaintes sont de la compétence du présidial, quand il s'agit d'un fonds dont la valeur n'excède pas les sommes portées par le premier ou par le second chef de l'édit des présidiaux. Il est certain que la complainte étant toujours mêlée de voie de fait, elle n'est susceptible ni d'estimation, ni de restriction à une somme précise, Elle intéresse l'ordre public et la police générale; c'est un cas royal qui n'est pas de la police du présidial, et qui doit être porté à l'ordinaire au bailliage.

D'Aguesseau Tome. XII.

I

Du 3 mai 1729.

Je ne sais qui est l'auteur du mémoire que vous m'avez envoyé, sur la contestation qui est née entre les habitans de Champigny et le nommé......, sur la propriété de trois bichets de terre; je n'ai reçu ce mémoire que par M. le procureur-général, qui ne m'a point expliqué de qui il le tenoit; mais, sans examiner d'où il vient, il me paroît qu'il seroit bien difficile de soutenir votre compétence dans l'affaire dont il s'agit; une question de propriété, quoique formée par une communauté d'habitans contre un particulier, n'est point naturellement soumise à votre juridiction, et elle ne fait nullement partie des affaires des communautés dont vous êtes autorisés à prendre connoissance. La procédure volontaire que le nommé..... a fait devant vous, ne lève point la difficulté, l'ordre des juridictions étant de droit public et ne dépendant point du consentement des parties, surtout quand il s'agit de la compétence d'un intendant qui, n'étant qu'un juge délégué ad certum genus causarum, ne peut connoître que de ce qui lui est expressément et nommément attribué. Ainsi, supposé qu'il en soit encore temps, et que vous n'ayez point rendu de jugement définitif dans l'affaire, comme je vous l'ai écrit, le seul parti que vous y puissiez prendre est de la renvoyer devant les juges qui en doivent connoître.

Du 29 mai 1729.

Il est sans difficulté que les juges présidiaux ne peuvent connoître ni au premier ni au second chef l'édit, soit des prises à partie, soit des appellations qualifiées comme de juge incompétent. Tout ce qui intéresse l'honneur des hommes et encore plus celui

des juges, tout ce qui regarde l'ordre public et les limites des différentes juridictions sont indéfinis et inestimables; la matière même a été regardée comme si importante, qu'il n'y a dans l'usage que les parlemens qui connoissent des prises à partie et des appels comme de juge incompétent, parce que c'est dans ces compagnies que réside l'autorité supérieure qui doit être employée, dans ces cas, pour la conservation générale de l'ordre public.

Du 31 mai 1729.

Si vous n'avez point d'autres exemples à alléguer que ceux qui sont expliqués par votre lettre, je ne vois pas que vous puissiez vous plaindre, avec raison, du préjudice que les requêtes du palais du parlement de Toulouse font à votre juridiction.

Vous ne citez qu'un seul fait sur ce sujet; c'est la demande formée par le sieur chevalier de....d contre son frère, pour un supplément d'hérédité, Mais une pareille demande est une action mixte suivant les principes du droit écrit et la jurisprudence de tout le royaume. Ainsi, il n'est pas douteux que le privilége du committimus ne puisse y avoir lieu, et c'est une maxime constante dans notre usage.

Les prétendues entreprises du parlement, même sur votre juridiction, ne sont pas mieux prouvées que celles des requêtes du palais.

Il est libre aux parties, en matière bénéficiale d'interjeter un appel comme d'abus des provisions de leurs adversaires; et, en ce cas, il seroit souvent contraire au bien de la justice de séparer un tel appel de la complainte fondée sur les mêmes moyens. Ce seroit obliger les plaideurs à avoir deux procès, au lieu d'un, pour le même sujet ; ainsi, on ne peut que s'en rapporter, sur ce point, à la sagesse et à la prudence de MM. du parlement.

A l'égard des consuls ou de la bourse de Cahors, comme vous n'expliquez aucun fait particulier sur ce sujet, je ne saurois vous faire aucune réponse précise.

Du 31 mai 1729. :

QUAND Vous avez des doutes sur les fonctions de vos charges, vous devez vous adresser directement à vos supérieurs immédiats, c'est-à-dire, à M. le premier président ou à M. le procureur-général au parlement de Bordeaux, qui vous apprendront les règles que vous devez suivre, ou qui m'en écriront, lorsqu'ils le jugeront à propos, si la question leur paroît assez difficile pour mériter qu'ils me consultent avant que d'y répondre. Je veux bien néanmoins pour cette fois seulement, sans tirer à conséquence, accélérer l'expédition de l'affaire au sujet de laquelle vous m'avez écrit, en vous répondant que, lorsqu'il ne s'agit que d'une information ou d'aller recevoir la déclaration d'une partie malade, il est sans difficulté que cette fonction appartient au rapporteur, soit que ce rapporteur remplisse la charge de lieutenant-général, comme cela arrive dans l'occasion présente, óu qu'il ne soit que conseiller dans le siége.

Du 1er novembre 1729.

PLUSIEURS Occupations dont je n'ai pas été le maître, m'ont empêché d'examiner plus tôt la lettre et le mémoire que vous m'avez envoyés, pour justifier le jugement que vous avez rendu en dernier ressort, dans l'affaire de la dame de......; j'ai lu l'une et l'autre attentivement, mais je ne saurois vous dissimuler, que je n'y ai rien trouvé qui puisse établir le pouvoir que vous vous êtes attribué en cette occasion.

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