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SIXIÈME DIVISION.

LETTRES ET ORDONNANCES SUR DIVERSES MATIÈRES DE DROIT CIVIL..

S. I.Actes de l'Etat civil.

Du 29 août 1736.

QUOIQUE je ne doute pas que M. le procureurgénéral ne vous fasse part de ce que je lui écris au sujet d'une déclaration sur les registres des baptêmes, mariages et sépultures, etc., qui lui doit être adressée incessamment, et que je l'en aie même chargé par cette lettre, je ne laisse pas de vous en écrire séparément, afin que vous preniez de votre part toutes les mesures nécessaires pour faire enregistrer promptement une déclaration si importante, et dont l'exécution doit commencer le premier janvier prochain : elle ne sauroit donc être rendue publique trop promptement, afin que ceux qui sont chargés de l'exécuter, aient le temps de s'y préparer et de se trouver en règle au premier janvier 1737. C'est par cette raison qu'on a mis dans l'adresse de cette loi, qu'elle seroit enregistrée même en temps des vacations, et cela ne pourra se faire autrement dans plusieurs parlemens.

Ce premier enregistrement n'empêchera pas qu'on n'en fasse un second, si on le juge à propos, après l'ouverture du parlement prochain; mais le premier aura toujours produit son effet, en faisant connoître aux officiers et aux curés ce qu'ils ont à faire d'avance, pour se mettre en état de suivre l'année prochaine l'ordre qui est établi par cette déclaration. Vous aimez trop le bien public pour ne pas

veiller avec la plus grande attention à l'entière exécution d'une ordonnance si utile et même si nécessaire, pour assurer la preuve de la naissance et de l'état des hommes.

Du 22 septembre 1736.

J'APPRENDS par votre lettre du 10 de ce mois, que la déclaration du roi sur les registres des baptêmes, mariages et sépultures, a été enregistrée au parlement de Pau; les précautions que vous avez conseillé à M. le procureur-général de prendre, pour faire mieux connoître une loi si nécessaire, sont dignes de votre sagesse, et me répondent par avance de l'attention que vous donnerez à l'exécution de cette loi.

Du 27 janvier 1738.

C'est en effet une matière bien mince que celle qui fait un sujet de querelle entre le curé de Saint-Philibert et le greffier du bailliage.

Les deux doubles registres des baptêmes, mariages et sépultures étant également authentiques, quoiqu'il n'y en ait qu'un qui soit en papier marqué, il paroît juste en général de laisser au curé le choix de celui des deux doubles qu'il doit remettre au greffe du bailliage.

Il est encore vrai qu'il suffit que le curé signe tous les actes qui sont contenus dans ses doubles registres, et qu'il n'est pas nécessaire qu'ils soient tous écrits de

sa main.

Mais, puisque le curé de Saint-Philibert abuse de la liberté qu'il a sur ce sujet, en se servant d'une mauvaise main pour écrire les actes qui sont dans l'un des doubles registres, en sorte qu'il s'y trouve beaucoup de fautes, je crois qu'il seroit bon, pour cette fois seulement, de l'obliger à déposer au greffe D'Aguesseau. Tome XII.

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le registre qui est en papier marqué, et de lui en dire les raisons, afin que cela l'engage à faire en sorte que les deux doubles soient également lisibles et corrects, moyennant quoi, il n'y aura plus d'inconvénient à lui laisser le choix du registre double qu'il remettra au greffe dans la suite.

Du 23 mars 1738.

Je ne vois en effet aucune raison, ni même aucun prétexte, pour dispenser le curé de la Magestat de se conformer exactement à toutes les dispositions de la déclaration du 9 avril 1736 sur les registres des baptêmes, mariages et sépultures, et vous ne sauriez tenir la main trop exactement à l'exécution d'une loi si importante. Vous prendrez, s'il vous plaît, la peine de faire part de ma réponse à ce curé, afin qu'il n'insiste plus dans les mauvaises excuses qu'il allégue, et qui ne m'ont paru mériter aucune attention.

Du 18 novembre 1742.

COMME les lois et les réglemens généraux de police, dont l'exécution est confiée à un très-grand nombre de personnes, sont sujets à être bientôt oubliés ou négligés, lorsqu'on ne veille pas attentivement sur la conduite de ceux qui sont chargés d'en maintenir l'observation, je vous prie de me faire savoir si vous avez soin d'obliger les officiers des siéges inférieurs à vous rendre compte de temps en temps de ce qui concerne l'exécution de la déclaration donnée par le roi, le 9 avril 1736, sur les registres des baptêmes, mariages et sépultures.

Quelque sages et quelque importantes que fussent les dispositions de l'ordonnance de 1667, sur cette

matière, l'observation en étoit néanmoins si négligée, soit par les curés d'un grand nombre de paroisses, soit par les officiers royaux qui auroient dû y tenir la main, que des registres si nécessaires pour assurer l'état des hommes et le bien des familles, étoient tombés dans un désordre qui a obligé Sa Majesté à y remédier par une déclaration où, en renouvelant ce qui avoit été ordonné par le feu roi, elle l'a porté à une plus grande perfection; et il est à craindre que cette dernière loi n'ait le même sort que la première, si l'on ne donne une attention continuelle à la faire observer exactement.

C'est ce que vous devez regarder comme une des fonctions principales de votre ministère ; ainsi, je vous prie de me faire savoir si vous êtes bien instruit de ce qui se passe dans l'étendue de votre ressort, sur une matière si intéressante; et, supposé que vous ne le soyez pas entièrement, vous aurez soin, s'il vous plaît, de vous en informer avec votre exactitude ordinaire, pour vous mettre en état de m'instruire en détail de ce qui regarde les points suivans :

1. Si tous les curés de votre ressort ont soin de tenir de doubles registres originaux dans la forme prescrite par la déclaration du 9 avril 1736, et de les faire coter et parapher par le lieutenant-général du bailliage, dans l'étendue duquel leur paroisse est située, ou par le juge que la même déclaration permet à ce lieutenant-général de commettre à l'égard des paroisses éloignées du siége principal;

2.o Si les curés sont réguliers à porter ou à envoyer, à la fin de chaque année, un des doubles registres originaux au greffe du bailliage supérieur, et à observer ce qui est ordonné à cet égard par la même déclaration;

3.o S'il y a, au greffe de ce siége, un lieu sûr et suffisant pour contenir les registres qui s'y apportent, et s'ils y sont rangés et conservés en bon ordre ;

4. Si les communautés religieuses sont aussi attentives de leur part à se conformer exactement aux

règles prescrites par la déclaration du 9 avril 1736; par rapport aux registres de vêture, de profession, de sépulture des religieux ou religieuses de ces communautés ;

5. Si les articles de cette loi, qui regardent les hôpitaux, sont fidèlement exécutés.

C'est sur ces différens points que je vous prie dé prendre les éclaircissemens nécessaires, pour me les envoyer ensuite avec les réflexions dont vous croirez devoir les accompagner. S'il vous vient même dans l'esprit quelque nouveau moyen qui vous paroisse plus efficace que ceux qui sont marqués par la déclaration du 9 avril 1736, pour en assurer pleinement l'exécution, vous pouvez me les proposer, et je profiterai avec plaisir des vues que vous m'inspirerez sur ce sujet.

§. II. - Mariages.

Du 30 juin 1735.

m'a

Je vous envoie un placet que le sieur...... adressé, afin que vous vous fassiez rendre compte du fait dont il s'y agit; et s'il est tel qu'on l'expose, vous prendrez, s'il vous plaît, toutes les mesures nécessaires, s'il en est encore temps, pour empêcher qu'on ne précipite la célébration de ce mariage par un complot qui paroisse contraire à toutes les règles, et qui paroît d'autant plus mériter votre attention, qu'on prétend que les officiers de justice qui doivent l'empêcher, ont été les principaux fauteurs.

Du 17 août 1735.

J'AI lu avec beaucoup d'attention les deux lettres que vous m'avez écrites, pour m'expliquer les motifs

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