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(N.° 6585.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation de divers immeubles et d'une rente de 40 francs, évalués le tout ensemble à 12,600 francs, légués par le S. Daumesnil aux pauvres de Caen, département du Calvados. (Paris, 6 Janvier 1819.)

(N.o 6586.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation de l'offre faite par la D. veuve Gouvion d'abandonner aux hospices de Provins, département de Seine-etMarne, ses meubles et effets mobiliers, 70 ares de terre évalués 750 francs 75 centimes, et l'usufruit d'une petite maison estimée 700 francs, pour son admission dans l'hospice général de cette ville. (Paris, 6 Janvier 1819.)

(N.o 6587.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de l'offre faite par la D.lle Thouvenin d'abandonner à l'hospice de Crécy, département de Seine-et-Marne, une rente viagère de 300 francs, et divers objets mobiliers évalués 386 francs 50 centim's, pour son admission dans cet hospice. (Paris, 6 Janvier 1819.)

(N.° 6588.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation du Legs universel évalué environ 25,000 francs, fait par la D." Lezeret-Delamaurinie à l'hospice de Cahors, département du Lot. ( Paris, 6 Janvier 1819.)

(N.o 6589.) Ordonnance du R01 qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S. Bocquet: le premier, du quart du produit de la vente de son mobilier, montant à 793 francs 6 centimes, aux pauvres des communes de Nempont Saint-Firmin et de Tigny-Noyelle ; et le second, d'un autre quart du même produit, montant également à 793 francs 6 centimes, à la fabrique de l'église de TignyNoyelle, département du Pas-de-Calais. ( Paris, 6 Janvier 1819.)

(N.° 6590.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'un Legs de 16,666 francs 66 centimes, fait par la D. Devillers aux pauvres de Bénévent et des communes environnantes, département de la Creuse. (Paris, 6 Janvier 1819.)

(N.° 6591.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation du Legs universel évalué environ 7000 francs, fait par le S. Leydier à l'hospice de Villeneuve-lès-Avignon, departement du Gard. (Paris, 6 Janvier 1819.)

-

(N.° 6592.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de deux ventes s'élevant ensemble à 120 francs, et d'une petite maison évaluée 600 francs, léguées par la D. Cosset aux pauvres de la Suze, département de la Sarthe. (Paris, 6 Janvier 18 19.)

(N.° 6593.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'un contrat de rente de 300 francs, légué par la D. Joniat aux pauvres de Baïonne et d'Anglet, département des Basses-Pyrénées. (Paris, 6 Janvier 1819.)

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(N.° 6594.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep tation du Legs universel d'une valeur mobilière de 9300 fr., fait par le S Gros aux pauvres d'Avignon, département de Vaucluse. (Paris, 6 Janvier 1819.)

(N.o 6595.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation du Legs universel évalué à 27,891 francs 10 centimes, fait par la D.lle Coquereau de Boisbernier aux hospices et aux pauvres d'Angers, département de Maine-et-Loire.' (Paris, 6 Janvier 1819.)

(N.° 6596.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep

offertes en donation, par des personnes qui ne veulent pas étre connues, à l'hospice de Saint-Valery-sur-Somme, département de la Somme. (Paris, 6 Janvier 1819.):

(N.° 6597.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2206 francs 84 centimes, fait par le S' Monier, savoir: 1471 francs 23 centimes, aux pauvres d'Épinal, département des Vosges; et 735 francs 61 centimes, aux pauvres de Florémont, même département. (Paris, 6 Janvier 1819.)

(N.° 6598.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une rente de 200 francs, offerte en donation par la D. Foullon de Doué, veuve du S. comte de ToustaintViray à la congrégation des sœurs de la doctrine chrétienne établie à Nancy, département de la Meurthe. (Paris, 13 Janvier 1819.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de f'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
31 Mai 1819.

BULLETIN DES LOIS.

N. 282.*

(N.° 6599.) ORDONNANCE DU ROI portant Liquidation de cent vingt-huit Soldes de retraite provisoirement payables sur le Fonds des demi-soldes.

LOUIS,

Au château des Tuileries, le 12 Mai 1819.

, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817, et les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

2. L'article 21 de la loi du 15 mai 1818, et l'article 3 de notre ordonnance du 20 du même mois sur les demisoldes ;

3.° La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseji d'état attaché à son ministère, des soldes de retraite à accorder, selon le paragraphe 3 des articles 1. et 2 et les articles 3 et 7 de notre ordonnance du 1. août 1815, à cent vingt

cr

* Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.

cr

huit officiers portés sur l'état des demi-soldes, et y ayant droit:

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, qui, sur la communication qui lui a été faite, conformément à l'article 25 de la loi du 25 mars 1817 et à l'article 3 de notre ordonnance du 20 mai 1818, a reconnu la légalité de cette fixation;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les soldes de retraite auxquelles ont droit les cent vingt-huit officiers dénommés au tableau d'autre part, sont, conformément audit tableau, liquidées à la somme totale de cent vingt-trois mille deux cents francs.

2. Conformément à l'article 21 de la loi du 15 mai 1818, lesdites soldes de retraite seront payées sur le fonds des demi-soldes, avec jouissance de l'époque indiquée ci-dessus, en attendant qu'elles puissent être inscrites au trésor, dans l'ordre et les proportions déterminés par les articles 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817 et par l'article 3 de notre ordonnance du 20 mai 1818.

Ce paiement aura lieu par les soins des intendans militaires, au vu du Bulletin des lois où la présente ordonnance aura été insérée, et suivant ce qui est prescrit par l'article s de notre ordonnance du 20 mai 1818.

3. Ces soldes de retraite cesseront d'être payées sur le fonds des demi-soldes, à compter du jour où elles pourront être imputées sur le fonds général des pensions militaires. Les titulaires seront tenus de produire alors au payeur du trésor un certificat du sous- intendant militaire de leur département, énonçant s'il leur a été fait quelque paiement depuis l'époque de jouissance indiquée dans leur titre d'inscription,

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