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quelques effets mobiliers et de quatre rentes s'élevant ensemble à 75 livres, au bureau de charité de cette commune. (Paris, 4 Novembre 1818.)

(N.° 6242.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'un Legs évalué environ 1000 francs, fait par le S! Cros aux pauvres de Saint-Félicien, département de l'Ardèche. (Paris, 4 Novembre 1818.)

(N.° 6243.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation de trois Legs faits à l'hospice de Saint-Afrique, département de l'Aveyron: le premier, d'une somme de 2000 fr., par la D. de Tauriac, veuve du S. Carbon-Molinier; le second, d'une somme de 500 francs, par le S. Pradał ; et le troisième, d'une somme de 600 francs, par le S. Thorel. (Paris, 4 Novembre 1818.)

(N.° 6244.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'un Legs de 400 francs, fait par le S. Leroy aux indigens du deuxième arrondissement de la ville de Paris, département de la Seine. (Paris, 4 Novembre 1818.)

(N.° 6245.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une somme de 3000 francs, offerte par les héritiers Hécamps à l'hospice de Pontaudemer, département de l'Eure, en remplacement du capital et des arrérages échus d'une rente de douze boisseaux de blé. (Paris, 4 Novembre 1818.)

(N.o 6246.) ORDONNANCE DU R01 qui autorise l'acceptation, 1. d'un Legs de 600 francs, fait par le S! Vidal aux pauvres de Saint-Geniez, département de l'Aveyron : 2. d'une Donation de 600 francs, faite auxdits pauvres par le S.' Rogery, au nom d'une personne qui veut rester inconnue.

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(N.° 6247.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S. Autié: le premier, à l'hôteldieu de Narbonne, département de l'Aude, de la moitié d'une maison estimée 3335 francs 39 centimes; et le second, aux pauvres de ladite ville, de l'autre moitié de ladite maison et du surplus de la succession du testateur, évalué 800 francs. (Paris, 4 Novembre 1818.)

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(N.° 6248.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par la D. de Tauriac, veuve du S. Carbon-Molinier: le premier, de deux' sommes s'élevant ensemble à 3500 francs, à l'hospice de Millau, département de l'Aveyron ; et le second, d'une somme de 600 fr., aux pauvres de la même ville. (Paris, 4 Novembre 1818.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lais, à raison de 9 francs par an, à la caisse de
I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
17 Avril 1819.

BULLETIN DES LOIS.

N. 273

(N.° 6249.) Lot relative à l'ouverture, dans chaque Département, d'un Livre auxiliaire du Grand-Livre de la Dette publique.

A Paris, le 14 Avril 1819.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France

ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Il sera ouvert au grand - livre des cinq pour cent consolidés, au nom de la recette générale de chaque département, celui de la Seine excepté, un compte collectif qui comprendra, sur la demande des rentiers, les inscriptions individuelles dont ils sont propriétaires.

2. Chaque receveur général tiendra, en conséquence, comme livre auxiliaire du grand - livre du trésor, un registre spécial où seront nominativement inscrits les rentiers participant au compte collectif ouvert au trésor.

3. Il sera délivré à chaque rentier inscrit sur ce livre auxiliaire, une inscription départementale détachée d'un registre à souche et à talon: cette inscription, conforme au modèle ci-joint, sera signée du receveur général, visée et contrôlée par le préfet.

4. Ces titres équivaudront aux inscriptions délivrées par le directeur du grand-livre. Ils seront transférables dans les départemens comme les inscriptions le sont à Paris, et pourront, à la volonté des parties, être échangés contre des inscriptions ordinaires.

5. Le livre des transferts qui devra être tenu à la recette générale de chaque département, sera produit à la cour des comptes, à l'appui du compte spécial que chaque receveur général rendra annuellement.

6. Tout propriétaire d'inscriptions directes ou d'inscriptions départementales, qui voudra en compenser les arrérages, soit avec ses contributions directes, soit avec celles d'un tiers à ce consentant, en fera la déclaration au receveur général, qui se chargera de la recette desdits arrérages et de l'application de leur montant au paiement de ces contributions, dans quelque lieu qu'elles doivent être acquittées.

7. La compensation n'empêchera pas la libre disponibilité de la rente.

8. Les receveurs généraux sont, sans préjudice de la garantie du trésor, personnellement responsables envers les particuliers des inscriptions, transferts, mutations, paiemens et compensations qui devront être opérés par ces comptables en exécution de la présente loi.

9. Des ordonnances du Roi régleront les mesures d'exécution propres à assurer, dans tous leurs développemens, les effets de la présente loi.

par

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, le 14. jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1819, et de notre règne le vingtquatrième.

Vu et scellé du grand sceau:

Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au
département de la justice,
Signé H. DE SERRE.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des finances, Signé BARON LOUIS.

(Suit le Modèle.)

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