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gnol, né le 15 juin 1784 à Ognate (Biscaie), desservant de la commune de Suzay ( Eure ) ;

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2. Le S Pierre-Garcia Martinez, manouvrier, âgé de trente ans, demeurant à Banogne (Ardennes), né à la VillaNories (Espagne);

3. Le S Jean-Lambert Humé, cordonnier, durant à Bourbon-Venlée (Vendée), né à Liége (Pays-Bas), le 20 novembre 1785;

4. Le S Joseph-Marie Unzurrunzaga, prêtre espagnol, né à Ognate (Biscaie), le 4 février 1781, desservant de la commune de Boisemont, département de l'Eure. ¡Paris, 9 Juin 1819.)

(N.° 6841.) Ordonnance DU ROI qui admet à établir leur domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

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I Le S Sébastien Koerper, boucher, demeurant à Herlisheim, département du Bas-Rhin, né à Knittelsheim royaume de Bavière, le 16 septembre 1780;

2. Le S' Jean-George Baumgartner, cabaretier, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), né à Zurzach en Suisse, le 11 décembre 1778;

3. Le S Jean Stüber, tailleur, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), né à Esslingen, royaume de Würtemberg, le 27 décembre 1777}

4. Le S. Édouard-Louis Waldow, commis négociant, demeurant à Bordeaux (Gironde), né à Stolpe, Pomeranie prussienne, le 21 juin 1796;

5 Le S Jean-Chrétien Kirchner, sommelier, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), né à Stuttgard, royaume de Würtemberg, le 19 mars 1792;

Strasbourg (Bas-Rhin), né à Reisenbourg en Prusse, It 11 mai 1781;

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7. Le S Jean-Frédéric Krauss, tonnelier, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), né à Binningen, royaume de Wür temberg, le 26 novembre 1784;

8. Le St Martin Baer, cordonnier, demeurant à Stras bourg (Bas Rhin), né à Limbourg, duché de Nassau, le 7 avut 1771;

9. Le S Gaspard Muntz, revendeur, demeurant à Stras bourg (Bas-Rhin), né à Neibsheim, grand-duché de Bade, le 16 octobre 1780;

10° Le S.' André Schmitt, boulanger, demeurant à Stras bourg, né à Dittenhausen, royaume de Würtemberg, le 28 sep tembre 1783;.

11. Le S Léonard Gerards, cafetier, demeurant à Stras bourg / Bas-Rhin), né à Eggenbilsen, royaume des PaysBas, le 15 fevrier 1773. (Paris, 16 Juin 1819.)

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin

au ministère de la justice.

ERRATA. Bulletin des lois n.o 111, VII. série, page 191, ligne 11, au lieu de Pier e-Antoine Mathel, lisez Pierre-Antoine Mathe-Tharin.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postcs des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
30 Juin 1819.

BULLETIN DES LOIS.

O

N. 290.

(N.° 6842,) ORDONNANCE DU ROI relative à la Réintégration des Communes dans leurs Droits sur les Biens communaux usurpés.

Au château des Tuileries, le 23 Juin 1819.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANce et

DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

que,

Sur ce qu'il nous a été représenté que l'intérêt des communes exigeait qu'il fût pris des mesures efficaces pour réprimer les usurpations et occupations irrégulières de leurs biens opérées sans titre ni autorisation quelconques; les lois et décrets intervenus sur les partages de bois communaux ayant donné lieu à diverses interprétations et à des doutes sur la compétence des autorités judiciaires et administratives pour le jugement des difficultés relatives aux usurpations, l'avis du Conseil d'état approuvé le 18 juin 1809 avait attribué le jugement des usurpations, toutes les fois qu'il s'agissait de l'intérêt d'une commune contre les usurpateurs, aux conseils de préfecture, déjà saisis de la connaissance de toutes les difficultés résultant des partages de bies communaux effectués en vertu ou par suite de la loi du 10 juin 1793; mais que les usurpateurs n'avaient éte admis, ni par cet avis, ni par aucune disposition. postérieure, au bénéfice de l'article 3 de la loi du 9 ven

tôse an XII, qui maintient en possession, à certaines cor tions, les détenteurs de biens communaux en vertu d partage dont il n'aurait pas été dressé acte; que dès-lers! usurpateurs, craignant de se voir dépossédés ou des contraints à tenir compte des fruits des portions de tem par cux occupées depuis nombre d'années, avaient redcu d'efforts pour dérober à l'administration la connaissance leurs envahissemens; que, d'un autre côté, les administratio locales avaient mis peu d'activité dans la recherche des bla communaux ainsi envahis, et que cette négligence pour être attribuée à la crainte de réduire à une ruine certaines usurpateurs contre lesquels elles auraient dirigé leurs pas suites, et avec lesquels elles n'étaient point autoristes. transiger, lors même que des dépenses de défrichement, 2 plantation, de clôture ou de construction, faites sur le terra: usurpé, semblaient commander quelques ménagemens; A quoi voulant pourvoir;

Considérant qu'il est du plus grand intérêt pour les cormunes de notre royaume de rentrer dans la jouissance de leurs biens communaux usurpés, ou d'en retirer une rece vance annuelle qui, en ajoutant à leurs ressources actuelles, les indemnise des pertes qu'elles ont éprouvées depuis quel ques années;

Que si l'attribution donnée précédemment aux conseils de préfecture pour juger en matière d'usurpation de biens communaux comme en matière de partage, assure aux communes les moyens de poursuivre sans frais leur réintégration dans tous leurs droits, il nous appartient de faciliter cette réintégration, en usant, au profit des communes, de la faculté résultant de la tutelle qui nous est déférée par les lois, e: en les autorisant à transiger avec les usurpateurs à des conditions telles, que ceux-ci soient amenés à légitimer leur possession par un sacrifice modéré, et que les autorités municipales n'aient plus de motifs pour tolérer l'envahissement des Liens communaux ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les administrations locales s'occuperont, sans délai, de la recherche et de la reconnaissance des terrains usurpés sur les communes depuis la publication de la loi du 10 juin 1793, et généralement de tous les biens d'origine communale, actuellement en jouissance privée, dont l'occupation ne résulte d'aucun acte de concession ou de partage, écrit ou verbal, qui ait dessaisi la communauté de ses droits en faveur des détenteurs.

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2. Chaque détenteur est tenu de faire, dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente ordonnance, au chef-lieu de sa commune, la déclaration des biens communaux dont il jouit sans droit ni autorisation. Ladite déclaration, adressée au maire, indiquera l'origine de l'usurpation, la quotité, la situation et les limites des terrains usurpés, la nature de ces biens à l'époque de l'usurpation, et les améliorations, telles que défrichemens, plantations, clotures et constructions, qu'ils auraient reçues depuis par le fait du déclarant.

3. Les détenteurs qui auront satisfait à cette obligation, pourront, sur la proposition du conseil municipal, et de l'avis du sous-préfet et du préfet, être maintenus en possession définitive des biens par eux déclarés, s'ils s'engagent, dans les mêmes délais, par soumissions écrites, et chacun pour soi, à payer à la commune propriétaire les quatre cinquièmes de la valeur actuelle desdits biens, déduction faite de la plus-value résultant des améliorations, ou une redevance annuelle égale au yingtième du prix du fonds, ainsi évalué et réduit, à dire d'experts.

Ils auront droit, en outre, à la remise des fruits qui pourraient être exigés à compter du 1." vendémiaire an XIII, pour les usurpations antérieures à cette époque, conformément aux lois sur les biens communaux illegalement partagés.

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