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XXVIII. Ces préliminaires remplis, le Président fait procéder au choix, à la majorité relative des voix, de 2 Scrutateurs et d'un Secrétaire pris dans l'Assemblée.

Si dans ces scrutins les voix se partagent également, la préférence demeure acquise à l'âge.

XXIX. Immédiatement après le Président fait procéder aux élections.

Pendant leur durée, les portes sont tenues fermées, et tout accès vers la salle de réunion reste défendu.

L'électeur qui, sur de justes motifs, aura été admis par le Président à quitter la salle avant la clôture des opérations, ne pourra plus y rentrer, ni prendre part ultérieurement aux délibérations de l'Assemblée.

XXX. Pour chaque place vacante, il est ouvert un scrutin spécial.

XXXI. Les électeurs votent par bulletins fermés et non signés. Ces bulletins sont, par chaque déposant, remis au Président et par celui-ci placés dans l'urne.

On n'admettra pas de bulletins d'électeurs absents.

XXXII. Après que les bulletins ont été ainsi recueillis et trouvés égaux en nombre aux électeurs présens, le Président en fait l'ouverture, séance tenante, et en lit le contenu à haute voix; les bulletins lus passent aux Scrutateurs qui les vérifient et les contrôlent, le Secrétaire en prend note.

XXXIII. Si le bureau, composé du Président, des 2 Scrutateurs et du Secrétaire, décide, que l'indication de la personne dénommée sur un bulletin n'est pas suffisamment claire, ou que le suffrage donné n'est pas d'accord avec les prescriptions de la Constitution d'Etats et du présent réglement, le bulletin est annulé.

L'annulation d'un ou de plusieurs bulletins n'emporte pas celle du scrutin, pas plus que la découverte de billets laissés blancs.

XXXIV. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il ne réunit plus de la moitié des voix.

En cas de partage égal des voix entre 2 candidats, il est procédé à un scrutin nouveau, mais entre ces 2 candidats seulement. Si le résultat ne diffère pas du premier, le sort décide de l'élection.

XXXV. A défaut de majorité absolue, ou à défaut d'une parité de voix, semblable à celle dont mention en l'Article précédent, il est procédé à un nouveau scrutin de la manière suivante :

Le bureau forme la liste des 2 personnes qui dans le premier scrutin ont obtenu le plus de voix.

Si lors de ce scrutin, les voix s'étaient partagées entre plus de 2 candidats d'une manière égale, la liste comprend les noms de tous ceux qui se trouvent sur ce pied d'égalité.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur la liste et l'élection se fait à la majorité relative.

S'il y avait égalité de suffrages entre 2 ou plusieurs candidats, le plus âgé est préféré au plus jeune.

XXXVI. L'élection terminée, il en est, séance tenante, adressé procès-verbal en double, lequel est signé par tous les électeurs encore présens et par les membres du bureau.

Sur la réquisition d'un électeur, les bulletins rejetés seront paraphés par le réclamant et par les membres du bureau.

Le Président remet un des doubles du procès-verbal au chef de l'administration locale et adresse le second au Gouverneur.

Les bulletins réunis en paquet scellé par le Président, sont également remis à l'administration locale et conservés au Secrétariat pendant 3 mois, à l'effet de vérification, s'il survenait des réclamations. Au bout de ce temps ils sont brûlés.

XXXVII. Le collége électoral d'un canton continue de subsister pendant la période de temps fixé pour le renouvellement de la série des Membres des Etats à laquelle il appartient.

C'est en conséquence ce collége qui pourvoit en assemblée extraordinaire au remplacement des membres des Etats décédés ou démissionaires pendant cette période.

XXXVIII. La convocation des électeurs aux assemblées extraordinaires se fait, comme celle aux réunions périodiques et ordinaires, par le Gouverneur. Le mode de procéder aux élections demeurant le même.

XXXIX. Les différends entre les ayant-droit de voter ou les électeurs et tous les griefs ou plaintes en matière électorale sont soumises à la décision du Conseil du Gouvernement qui prononce, parties ouïes.

Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs peuvent être sur papier libre et sont dispensés de l'enregistrement.

XL. Le recours en cassation est ouvert contre les décisions du Conseil du Gouvernement.

Les parties intéressées doivent se pourvoir dans le délai de 5 jours après la notification.

La déclaration est faite en personne ou par fondé de pouvoirs à la Secrétairie du Conseil de Gouvernement, et les pièces sont envoyées immédiatement au Procureur-Général près la Cour de Cassation. Le pourvoi est notifié dans les 5 jours de sa date à celui contre lequel il est dirigé.

Il est procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, avec exemption de frais de timbre, d'enregistrement et d'amende.

XLI. Il est donné, dans les bureaux du commissariat de district, communication des listes des électeurs de chaque canton à tous ceux qui voudront en prendre copie.

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XLII. Les percepteurs des contributions directes sont tenus de délivrer, sur papier libre, et moyennant une rétribution de 5 cents par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne qui le requerra, l'extrait concernant tant les contributions du requérant que celles d'autrui, ou un certificat négatif, s'il y a lieu.

CHAPITRE V.-Composition des Etats.

XLIII. Le nombre des Députés siégeant aux Etats du GrandDuché doit, d'après la constitution d'Etats, être constamment en rapport avec la population respective des cantons, et demeure done essentiellement variable.

De 6 en 6 ans il sera fait un dénombrement de la population, destiné à servir de base à la répartition entre les cantons, du droit indivis de représentation.

Le premier recensement s'effectuera dans le 2me semestre de l'année 1847, le second dans le courant de 1853 et ainsi successivement.

XLIV. Lors des élections qui auront lieu pour la première com position des Etats, ou prendra pour base le recensement de population de 1839, et les cantons du Grand-Duché fourniront dans la composition des Etats le nombre de Députés indiqué dans le tableau suivant.

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En conséquence et jusqu'au prochain recensement, l'Assemblée des Etats du Grand-Duché se composera de 34 membres.

Pour expédition conforme:

GUILLAUME.

Le Conseiller intime pour les Affaires du Luxembourg, STIFFT.

Modèle de Bulletin dont il est fait mention à l'Art. XI.

Le soussigné demeurant*

choisit par le présent pour

électeurs à l'effet de la nomination prochaine des membres des Etats

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personnes dont

ORDONNANCE Royale Grand-Ducale, portant promulgation de la Constitution d'Etats pour le Grande-Duché de Luxembaurg.-La Haye, le 16 Octobre, 1841.

"

Nous, Guillaume II, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, &c.

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. I. La constitution d'Etats que nous avons arrêté le 12 de ce mois, pour notre Grand-Duché de Luxembourg, sera publiée par la voie du Mémorial Législatif de notre Grand-Duché susdit, et exécutée à partir du 1er Janvier prochain, ou de telle époque antérieure que nous fixerons en établissant en même temps les autorités constituées y désignées.

II. Jusque là les lois et réglements actuels resteront en vigueur, et les autorités en fonctions en continueront l'exercice.

III. Nous nous réservons la première nomination des membres des Etats.

IV. Notre présente Ordonnance et la constitution d'Etats y mentionnée, seront déposées en double original, signé par nous, à notre Chancellerie Luxembourgeoise à La Haye et aux archives de l'Administration Royale Grand-Ducale à Luxembourg.

Notre dite ordonnance sera publiée aussi par insertion dans le Mémorial législatif susdit.

La Haye, ce 16 Octobre, 1841.

GUILLAUME.

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Domicile du votant, nom du canton et nombre des Electeurs à élire, à insérer avant la distribution des bulletins par l'administration communale. § Date à remplir par le votant.

ACT of the British Parliament, "to remove Doubts as to the Validity of certain Marriages had and solemnized within the British Territories in India."

[58 Geo. III. cap. 84.]

[June 5, 1818.]

WHEREAS doubts have arisen concerning the validity of marriages which have been had and solemnized within the British territories in India, by ordained ministers of the Church of Scotland as by law established: and whereas it is expedient that such doubts should be quieted, and that the law respecting such marriages should be declared for the future; be it declared and enacted, and it is hereby declared aud enacted, by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords spiritual and temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, that all marriages heretofore had and solemnized, or which shall be had and solemnized within the said territories in India, before the 31st day of December now next ensuing, by ordained ministers of the Church of Scotland as by law established, shall be, and shall be adjudged, esteemed, and taken to have been, and to be, of the same and no other force and effect as if such marriages had been had and solemnized by clergymen of the Church of England, according to the rites and ceremonies of the Church of England; and that from and after the said 31st day of December now next ensuing, all marriages between persons, both or one of such persons being members or member of or holding communion with the Church of Scotland, and making a declaration to the effect hereinafter mentioned, which marriages shall be had and solemnized within the British territories in India, by ordained ministers of the Church of Scotland as by law established, and appointed by the United Company of Merchants of England trading to the East Indies to officiate as chaplains within the said territories, shall be, and shall be adjudged, esteemed, and taken to be, of the same and no other force and effect as if such marriages were had and solemnized by clergymen of the Church of England, according to the rites and ceremonies of the Church of England: Provided always, that from and after the said 31st day of December, no such marriage as aforesaid shall be had and solemnized, till both or one of such persons as the case may be, shall have signed a declaration in writing, in duplicate, stating that they, or he or she, as the case may be, are or is members or member of or holding communion with the Church of Scotland by law established.

II. And be it further enacted, that the minister by whom such marriage shall be solemnized, shall, immediately upon the solemnization thereof, certify such marriage by a writing under his hand in duplicate, subjoined to or indorsed upon the declaration in dupli

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