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qu'elles avaient faits jusqu'ici pour prévenir la guerre entre la Russie, d'un côté, et la Turquie, la France et l'Angleterre, de l'autre ;

Fidèles aux engagements moraux qu'elles ont contractés en signant les derniers Protocoles de Vienne;

En présence des développements toujours croissans que prennent, des 2 côtés, les mesures militaires et des dangers qui en résultent pour la paix générale de l'Europe;

Convaincues de la haute mission qui, à l'approche d'un avenir désastreux, et dans l'intérêt du bien-être Européen, est imposée à l'Allemagne, étroitement unie à leurs Etats respectifs ;

Ont résolu de conclure pour la durée de la guerre qui vient d'éclater entre la Russie, d'un côté, et la Turquie, l'Angleterre et la France, de l'autre, une alliance offensive et défensive, et ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Baron Henry de Hess, Son Conseiller Intime Actuel, Général d'Artillerie, et Chef de l'Etat Major-Général de l'Armée, Commandeur de l'Ordre Impérial et Militaire de Marie Thérèse, Grand Croix de l'Ordre Impérial de Léopold d'Autriche, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Noir de Prusse, &c. ; et le Comte Frédéric de Thun-Hohenstein, Son Chambellan, Conseiller Intime Actuel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse, Grand Croix de l'Ordre Impérial de Léopold d'Autriche, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, de la première classe, &c. ;

Et Sa Majesté le Roi de Prusse, le Baron Othon Théodore Manteuffel, Sou Président du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires Etrangères, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse de la lère classe avec feuilles de chêne, couronne et sceptre, Grand Croix de l'Ordre Impérial de St. Etienne d'Autriche, &c.; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et Sa Majesté le Roi de Prusse se garantissent mutuellement la possession de leurs Etats Allemands et non-Allemands, de manière que toute attaque dirigée de quelque part que ce soit contre le territoire de l'une des 2 Puissances sera également considérée par l'autre comme une entreprise hostile contre son propre territoire.

II. De même, les Hautes Parties Contractantes se tiennent pour obligées de préserver les droits et les intérêts de l'Allemagne de toute atteinte quelconque, et se regardent, en conséquence, comme engagées à repousser en commun toute agression dirigée contre une partie quelconque de leurs territoires, même dans le cas où l'une d'elles jugera nécessaire, de concert avec l'autre, d'intervenir d'une manière active pour sauvegarder des intérêts Allemands.

L'entente à établir relativement à l'éventualité qui vient d'être indiquée, ainsi qu'à l'étendue des secours qui devront être accordés, formera l'objet d'une Convention spéciale qui sera considérée comme faisant partie intégrante du présent Traité.

III. Dans le but de donner aux stipulations de leur alliance offensive et défensive la garantie et la force nécessaires, les 2 Grandes Puissances Allemandes s'engagent à tenir prêtes, en cas de besoin, à telle époque et sur tels points à déterminer par elles de commun accord, une partie de leurs forces armées sur le pied complet de guerre. Le moment de la concentration, le nombre et la disposition de ces forces, seront également fixés par un arrangement spécial.

IV. Les Hautes Parties Contractantes inviteront tous les Gouvernements de la Confédération Germanique à accéder à cette alliance, de telle sorte que les obligations fédérales prévues par l'Article XLVII de l'Acte final des Conférences de Vienne prennent, pour les Etats accédans, l'extension que nécessite le présent Traité.

V. Aucune des 2 Hautes Parties Contractantes ne conclura, pendant la durée de cette alliance, une alliance séparée quelconque avec d'autres Puissances, qui ne serait pas en parfait accord avec les bases du présent Traité.

VI. La présente transaction sera soumise le plus tôt possible à la ratification des 2 Souverains.

Fait à Berlin, le 20 Avril, 1854.

(L.S.) HENRY BON. DE HESS.

(L.S.) F. THUN.

(L.S.) BON. OTH. THEODOR MANTEUFFEL.

ADDITIONAL ARTICLE.

(Translation.)

ACCORDING to the conditions of Article II of the Treaty concluded this day between His Imperial Majesty the Emperor of Austria and His Majesty the King of Prussia for the establishment of an offensive and defensive alliance, a more intimate understanding with respect to the eventuality when an active advance of one of the High Contracting Parties may impose on the other the obligation of a mutual protection of the territory of both, was to form the subject of a special agreement to be considered as an integral part of the Treaty.

Their Majesties have not been able to divest themselves of the consideration that the indefinite continuance of the occupation of the territories on the Lower Danube, under the sovereignty of the Ottoman Porte, by Imperial Russian troops, would endanger the

political, moral, and material interests of the whole German Confederation as also of their own States, and the more so in proportion as Russia extends her warlike operations on Turkish territory.

The Courts of Austria and Prussia are united in the desire to avoid every participation in the war which has broken out between Russia, on the one hand, and Turkey, France, and Great Britain, on the other, and at the same time to contribute to the restoration of general peace. They more especially consider the declarations lately made at Berlin by the Court of St. Petersburgh, to be an important element of pacification, the failure of the practical influence of which they would view with regret. According to these declarations, Russia appears to regard the original motive for the occupation of the Principalities as removed by the concessions now granted to the Christian subjects of the Porte, which offer the prospect of realization. They therefore hope that the replies awaited from the Cabinet of Russia to the Prussian propositions, transmitted on the 8th, will offer to them the necessary guarantee for an early withdrawal of the Russian troops. In the event that this hope should be illusory, the Plenipotentiaries named, on the part of His Majesty the Emperor of Austria, Freiherr Baron von Hess and Count Thun, and on the part of His Majesty the King of Prussia, Baron Manteuffel, have drawn up the following more detailed agreement with respect to the eventuality alluded to in the above-mentioned Article II of the Treaty of Alliance of this day:

SINGLE ARTICLE.-The Imperial Austrian Government will also on their side address a communication to the Imperial Russian Court with the object of obtaining from the Emperor of Russia the necessary orders that an immediate stop should be put to the further advance of his armies upon the Turkish territory, as also to request of His Imperial Majesty sufficient guarantees for the prompt evacuation of the Danubian Principalities; and the Prussian Government will again, in the most emphatic manner, support these communications with reference to their proposals already sent to St. Petersburgh. Should the answer of the Russian Court to these steps of the Cabinets of Vienna and Berlin-contrary to expectation-not be of a nature to give them entire satisfaction upon the two points afore-mentioned, the measures to be taken by one of the Contracting Parties for their attainment, according to the terms of Article II of the Offensive and Defensive Alliance signed on this day, will be on the understanding that every hostile attack on the territory of one of the Contracting Parties is to be repelled with all the military forces at the disposal of the other.

But a mutual offensive advance is stipulated for only in the event of the incorporation of the Principalities, or in the event of an attack on or passage of the Balkan by Russia.

The present Convention shall be submitted for the ratification of the High Sovereigns simultaneously with the above-mentioned Treaty.

Done at Berlin, the 20th of April, 1854.

(L.S.) HESS.

(L.S.) THUN.

(L.S.) MANTEUFFEL.

NOTES exchanged between Great Britain and Austria, respecting the Conditions to be imposed for the re-establishment of Peace with Russia.—August 8, 1854.

No. 1.-The Earl of Westmorland to Count Buol.

Vienne, le 8 Août, 1854. LE Soussigné, &c., a l'honneur d'annoncer au Comte Buol, &c., qu'il a reçu de son Gouvernement l'ordre de constater dans la présente note, qu'il résulte des pourparlers confidentiels échangés entre les Cours de Vienne, de Paris, et de Londres, conformément au passage du Protocole du 9 Avril dernier par lequel l'Autriche, la France, et la Grande Bretagne, se sont, en même temps que la Prusse, engagées à rechercher les moyens de rattacher l'existence de l'Empire Ottoman à l'équilibre général de l'Europe, que les 3 Puissances pensent également que les rapports de la Sublime Porte avec la Cour Impériale de Russie ne pourraient pas être rétablies sur des bases solides et durables:

1. Si le protectorat exercé jusqu'à présent par la Cour Impériale de Russie, sur les Principautés de Valachie, de Moldavie, et de Servie, ne cesse pas à l'avenir, et si les privilèges accordés par les Sultans à ces provinces dépendantes de leur Empire ne sont pas placés sous la garantie collective des Puissances, en vertu d'un arrangement à conclure avec la Sublime Porte et dont les dispositions régleraient en même temps toutes les questions de détail.

2. Si la navigation du Danube à ses embouchures n'est point délivrée de toute entrave, et soumise à l'application des principes consacrés par les Actes du Congrès de Vienne.

3. Si le Traité du 13 Juillet, 1841,* n'est pas revisé de concert par toutes les Hautes Parties Contractantes dans un intérêt d'équilibre Européen.

4. Si la Russie ne cesse de revendiquer le droit d'exercer un protectorat officiel sur les sujets de la Sublime Porte, à quelque rit qu'ils appartiennent, et si la France, l'Autriche, la Grande Bretagne, la Prusse, et la Russie, ne se prêtent leur mutuel concours pour

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obtenir de l'initiative du Gouvernement Ottoman la consécration et l'observance des privilèges religieux des diverses communautés Chrétiennes, et mettre à profit, dans l'intérêt commun de leurs coreligionnaires, les généreuses intentions manifestées par Sa Majesté le Sultan, sans qu'il en résulte aucune atteinte pour sa dignité et l'indépendance de sa Couronne.

Le Soussigné en outre est autorisé à déclarer que le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne, tout en se réservant de faire connaître en temps utile les conditions particulières qu'il pourrait mettre à la conclusion de la paix avec la Russie, et d'apporter à l'ensemble des garanties ci-dessus spécifiées telle modification que la continuation des hostilités rendrait nécessaire, est décidé à ne discuter et à ne prendre en considération aucune proposition du Cabinet de St. Pétersbourg qui n'impliquerait point de sa part une adhésion pleine et entière aux principes sur lesquels il est déjà tombé d'accord avec les Gouvernements de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et de Sa Majesté l'Empereur des Français. Le Soussigné, &c.

Le Comte Buol.

WESTMORLAND.

No. 2.-Count Buol to the Earl of Westmorland.

Vienne, le 8 Août, 1854.

LE Soussigné, Ministre des Affaires Etrangères, &c., de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, s'empresse d'accuser réception à sa Seigneurie le Comte de Westmorland, &c., de la note qu'elle lui a fait l'honneur de lui adresser en date du 8 de ce mois, et de constater à son tour qu'il résulte des pourparlers confidentiels échangés entre les Cours de Vienne, de Paris, et de Londres, conformément au passage du Protocole du 9 Avril dernier par lequel l'Autriche, la France, et la Grande Bretagne, se sont, en même temps que la Prusse, engagées à rechercher les moyens de rattacher l'existence de l'Empire Ottoman à l'équilibre général de l'Europe, que les trois Puissances pensent également que les rapports de la Sublime Porte avec la Cour Impériale de Russe ne pourraient pas être rétablies sur des bases solides et durables:

1. Si le protectorat exercé jusqu'à présent par la Cour Impériale de Russie, sur les Principautés de Valachie, de Moldavie, et de Servie, ne cesse pas à l'avenir, et si les privilèges accordés par les Sultans à ces provinces dépendantes de leur Empire ne sont pas placés sous la garantie collective des Puissances, en vertu d'un arrangement à conclure avec la Sublime Porte et dont les dispositions régleraient en même temps toutes les questions de détail.

2. Si la navigation du Danube à ses embouchures n'est point délivrée de toute entrave, et soumise à l'application des principes consacrés par les Actes du Congrès de Vienne.

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