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vessels captured by you sepa- sur des bâtiments capturés par

rately.

(L.S.) CLARENDON.

(L.S.) A. WALEWSKI.

vous isolément.

(L.S.) CLARENDON. (L.S.) A. WALEWSKI.

CONVENTION between Great Britain and France, respecting Prisoners of War.-Signed at London, May 10, 1854.

[Ratifications exchanged at London, May 20, 1854.]

HER Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty the Emperor of the French, being desirous of regulating the disposal of prisoners who may be taken in the course of the war in which their Majesties are jointly engaged, have named as their Plenipotentiaries for this object, namely:

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable George William Frederick, Earl of Clarendon, Baron Hyde of Hindon, a Peer of the United Kingdom, a Member of Her Britannic Majesty's Most Honourable Privy Council, Knight of the Most Noble Order of the Garter, Knight Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath, Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs;

And His Majesty the Emperor of the French, the Sieur Alexandre Colonna, Count Walewski, Grand Officer of the Imperial Order of the Legion of Honour, Grand Cross of the Order of St. Januarius of the Two Sicilies,

SA Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grand Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté l'Empereur des Français, voulant régler le sort des prisonniers qui pourront être faits dans le cours de la guerre dans laquelle leurs Majestés sont engagées en commun, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable George Guillaume Frédéric, Comte de Clarendon, Baron Hyde de Hindon, Pair du Royame Uni, Conseiller de Sa Majesté, Britannique en son Conseil Privé, Chevalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, Chevalier GrandCroix du Très Honorable Ordre du Bain, Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les Affaires Etrangères ;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Alexandre Colonna, Comte Walewski, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre de St. Janvier des Deux Siciles, Grand

Grand Cross of the Order of Danebrog of Denmark, Grand Cross of the Order of Merit of St. Joseph of Tuscany, &c. &c., his Ambassador to Her Britannic Majesty ;

Who, after having exchanged their full powers, found in due form, have agreed to the following Articles:

ART. I. The prisoners made in the course of the present war shall, as far as possible, be divided equally between the 2 countries.

Whenever one of the 2 countries shall have maintained a greater number of prisoners, or shall have supported a certain number for a longer period of time, an account shall be made every 3 months of the excess of expenditure which may have been incurred, and repayment shali be made of the half of the amoun't by the Government of the other country.

II. Instructions shall be hereafter concerted between the 2 Governments in order to make known to the officers of their naval and military forces the places or ports to which the prisoners are to be sent.

III. If a depôt for prisoners should be established in any place not in the possessions of either of the 2 countries, the expenses of it shall be borne between the 2 Governments; but the advances to be made shall be by the Government which shall have appointed officers to take charge of the establishment.

Croix de l'Ordre du Danebrog de Danemark, Grand-Croix de l'Ordre du Mérite de St. Joseph de Toscane, &c. &c., son Ambassadeur près Sa Majesté Britannique ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I. Les prisonniers qui seront faits dans le cours de la guerre actuelle seront, autant que possible, répartis ente les 2 pays d'une manière égale.

Dans le cas où l'un des 2 pays aurait eu à entretenir un plus grand nombre de prisonniers, ou en aurait eu un certain nombre pendant un plus long temps à sa charge, il sera fait tous les 3 mois un compte de l'excédant de la dépense qui en sera résulté, et le remboursement de la moitié de cet excédant sera opèrè par Gouvernement de l'autre

le

pays.

II. Des instructions seront ultérieurement concertées entre les 2 Gouvernements pour faire connaître aux officiers de leurs forces navales ou militaires les lieux ou ports vers lesquels devront être dirigés les prisonniers.

III. Si un lieu de dépôt pour les prisonniers venait à être fixé hors des possessions de l'un des 2 pays, les frais en seraient supportés par les 2 Gouvernements, mais l'avance en serait fait par celui qui aurait préposé ses officiers à la gestion de l'établissement.

IV. Whenever the 2 Governments shall agree to an exchange of prisoners with the enemy, no distinction shall be made between

their respective subjects who may have fallen into the hands of the enemy, but their liberation shall be stipulated according to priority of the date of their capture, except under special circumstances, which are reserved for the mutual consideration of the 2 Governments.

V. The present Convention shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London in 10 days, or sooner if pos sible.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the present Convention, and have affixed thereto the seal of their arms.

Done at London, the 10th day of May, in the year of our Lord 1854.

(L.S.) CLARENDON.

(L.S.) A. WALEWSKI.

[blocks in formation]

TREATY of Alliance between Great Britain, Austria, and France. Signed at Vienna, December 2, 1854.

[Ratifications exchanged at Vienna, December 14, 1854.]

SA Majesté la Reine du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, et Sa Majesté l'Empereur des Français, animées du désir de mettre fin le plus tôt possible à la guerre actuelle par le rétablissement de la paix générale sur des bases solides donnant à l'Europe entière toute garantie contre le retour des complications qui ont si malheureusement troublé son repos; convaincues que rien ne serait plus plus propre à assurer ce résultat que l'union complète de leurs efforts jusqu'à

l'entière réalisation du but commun qu'elles se son proposé; et reconnaissant, en conséquence, la nécessité de s'entendre aujourd'hui sur leurs positions respectives et les prévisions de l'avenir, ont résolu de conclure entre elles un Traité d'Alliance, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable Jean Fane, Comte de Westmorland, Pair du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Général des Armées de Sa Majesté Britannique, Colonel de 56me Régiment d'Infantrie de la Ligne, Chevalier Grand-Croix du Très Honorable Ordre du Bain, et Commandeur de la Section Militaire du même Ordre, Chevalier de l'Ordre Impérial et Militaire de Marie Thérèse, Conseiller de Sa Majesté Britannique en son Conseil Privé, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, &c. ;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Sieur Charles, Comte de Buol-Schauenstein, son Chambellan et Conseiller Intime Actuel, Ministre des Affaires, Etrangères et de la Maison Impériale, Grand Croix de l'Ordre Impérial de Léopold, Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Fer de la première classe, &c. ;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur François Adolphe, Baron de Bourqueney, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c.;

Lesquels, s'étant communiqué leurs pleins pouvoirs, et les ayant trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les Articles suivants :

ART. I. Les Hautes Parties Contractantes rappellent les déclarations contenues dans les Protocoles du 9 Avril* et du 23 Mait de l'année courante, et dans les notes échangées le 8 Août dernier ;‡ et comme elles se sont réservé le droit de proposer, selon les circonstances, telles conditions qu'elles pourraient juger nécessaires dans un intérêt Européen, elles s'obligent mutuellement et réciproquement à n'entrer dans aucun arrangement avec la Cour Impériale de Russie avant d'en avoir délibéré en commun.

II. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant fait occuper par ses troupes, en vertu du Traité conclu le 14 Juin dernier avec la Sublime Porte, les Principautés de Moldavie et de Valachie, il s'engage à défendre la frontière des dites principautés contre tout retour des forces Russes; les troupes Autrichiennes occuperont à cet effet les positions nécessaires pour garantir ces principautés contre toute attaque. Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté l'Empereur des Français, ayant également signé le 12 Mars avec la Sublime * Page 82. † Page 84. + Page 86.

Porte un Traité* qui les autorise à diriger leurs forces sur tous les points de l'Empire Ottoman, l'occupation susmentionnée ne saurait porter préjudice au libre mouvement des troupes Anglo-Françaises ou Ottomanes sur ces mêmes territoires contre les forces militaires ou le territoire de la Russie. Il sera formé à Vienne entre les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, et de la Grande Bretagne, une Commission à laquelle la Turquie sera invitée à adjoindre aussi un Plénipotentiaire, et qui sera chargée d'examiner et de régler toutes les questions se rapportant soit à l'état exceptionnel et provisoire dans lequel se trouvent les dites principautés, soit au libre passage des diverses armées sur leur territoire.

III. Les hostilités venant à éclater entre l'Autriche et la Russie, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, et Sa Majesté l'Empereur des Français, se promettent mutuellement leur alliance offensive et défensive dans la guerre actuelle, et employeront à cet effet, selon les nécessités de la guerre, des forces de terre et de mer, dont le nombre, la qualité, et la destination seront, s'il y a lieu, déterminés par des arrangements subséquents.

IV. Dans le cas prévu par l'Article précédent, les Hautes Parties Contractantes se promettent réciproquement de n'accueillir de la part de la Cour Impériale de Russie, sans s'en être entendues entre elles, aucune ouverture ni aucune proposition tendant à la cessation des hostilités.

V. Dans le cas où le rétablissement de la paix générale sur les bases indiquées dans l'Article I ne serait point assuré dans le cours de la présente année, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, et Sa Majesté l'Empereur des Français, délibéreront sans retard sur moyens efficaces pour obtenir l'objet de leur alliance.

les

VI. La Grande Bretagne, l'Autriche, et la France, porteront ensemble le présent Traité à la connaissance de la Cour de Prusse, et recevront avec empressement son adhésion, dans le cas où elle engagerait sa coopération à l'accomplissement de l'œuvre commune.

VII. Le présent Traité sera ratifié, et les Ratifications seront échangées à Vienne dans l'espace de 15 jours.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne, le 2 Décembre, l'an de grâce, 1854.

(L.S.)

WESTMORLAND. (L.S.) BOUL-SCHAUNSTEIN. (L.S.) BOURQUENEY.

* Already laid before Parliament.

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