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Parties Contractantes se réservent la faculté de le faire cesser après un avis préalable donné a cet effet à l'autre Partie 6 mois d'avance.

En foi de quoi nous, Président du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi de Prusse, avons signé le présent Acte et l'avons fait munir du sceau du Ministère des Affaires Etrangères pour être échangé contre une Déclaration analogue du Gouvernement de son Altesse Impériale et Royale le Grand-Duc de Toscane.

Fait à Berlin, ce 31 Aôut 1853.

(L.S.) MANTEUFFEL.

DECLARATIONS échangées entre la Toscane et l'Oldenbourg, relatives à l'Abolition des Droits Différentiels.-Août, 1853.

Déclaration de la Toscane.

Florence, le 7 Août, 1853.

SON Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Due de Toscane et son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, désirant contribuer au développement de la navigation et du commerce de leurs Etats par une réciprocité entière dans le traitement des navires des 2 nations dans les ports respectifs, le Soussigné, Ministre See rétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane, se trouve autorisé de la part de son Auguste Maître à déclarer, en correspondance d'une déclaration analogue du Gouvernement de son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, ce qui suit:

Les navires appartenant au Grand-Duché d'Oldenbourg qui entreront sur leur lest ou chargés dans les ports de celui de Toscane, ou qui en sortiront, et réciproquement les bâtiments Toscans qui entreront sur leur lest ou chargés dans les ports du Grand-Duché d'Oldenbourg, ou qui en sortiront, y seront traités, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les navires nationaux venant du même lieu ou partant pour la même destination, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux, de pilotage, de balisage, d'ancrage, de quai, de quarantaine, d'expédition, et généralement par rapport à tous les droits et charges, de quelque nature et dénomination que ce soit, qui sont perçus sur la coque du navire, soit que ces droits soient perçus au nom ou au profit du Gouvernement, ou au nom et au profit de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques.

Ce traitement d'une parfaite égalité sera mis en vigueur de part et d'autre à commencer du ler Septembre prochain, mais les Parties Contractantes se réservent la faculté de le faire cesser après un avis préalable donné à cet effet à l'autre Partie 6 mois d'avance.

En foi de quoi nous, Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane, avons signé le présent Acte, et l'avons fait munir du sceau du Ministère des Affaires Etrangères pour être échangé contre une Déclaration analogue du Gouvernement de son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg.

Fait à Florence, le 7 Août, 1853.

(L.S.) LE DUC DE CASIGLIANO.

Déclaration d'Oldenbourg.

Oldenbourg, le 28 Août, 1853. SON Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg et son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane, désirant contribuer au développement de la navigation et du commerce de leurs Etats par une réciprocité entière dans le traitement des navires des 2 nations dans les ports respectifs, le Soussigné, Conseiller d'Etat et Chef du Département des Affaires Etrangères de son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, se trouve autorisé de la part de son Auguste Maître à déclarer, en correspondance d'une Déclaration analogue du Gouvernement de son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane, ce qui suit:

Les navires appartenant au Grand-Duché de Toscane qui entreront sur leur lest ou chargés dans les ports de celui d'Oldenbourg, ou qui en sortiront, et réciproquement les bâtiments Oldenbourgeois qui entreront sur leur lest ou chargés dans les ports du Grand-Duché de Toscane, ou qui en sortiront, y seront traités, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les navires nationaux venant du même lieu ou partant pour la même déstination, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux, de pilotage, de balisage, d'ancrage, de quai, de quarantaine, d'expédition, et généralement par rapport à tous les droits et charges, de quelque nature et dénomination que ce soit, qui sont perçus sur la coque du navire, soit que ces droits soient perçus au nom ou au profit du Gouvernement, ou au nom et au profit de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques.

Ce traitement d'une parfaite égalité sera mis en vigueur de part et d'autre à commencer du ler Septembre prochain, mais les Parties Contractantes se réservent la faculté de le faire cesser après un avis préalable donné à cet effet à l'autre Partie 6 mois d'avance.

En foi de quoi nous, Chef du Département des Affaires Etrangères de son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, avons signé le présent Acte, et l'avons fait munir du sceau du Ministère d'Etat pour être échangé contre une Déclaration analogue du Gouvernement de son Altesse Impériale, et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane.

Fait à Oldenbourg, le 28 Août 1853.

(L.S.) DE ROSSING.

DECLARATIONS échangées entre la Toscane et le Hanovre, relatives à l'Abolition des Droits Différentiels.-Décembre; 1853.

Déclaration de la Toscane.

Florence, le 14 Décembre, 1853. Sox Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane, &c., et Sa Majesté le Roi de Hanovre, &c., désirant contribuer au développement de la navigation et du commerce de leurs Etats par une réciprocité entière dans le traitement des navires des 2 nations dans les ports respectifs, le Soussigné, Président du Conseil des Ministres, chargé provisoirement du portefeuille des Affaires Etran gères de Son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane, se trouve autorisé de la part de son auguste Maître à déclarer, en correspondance d'une Déclaration analogue du Getvernement de Sa Majesté le Roi de Hanovre, ce qui suit:

Les navires appartenant au Royaume de Hanovre, qui entreroat sur leur lest ou chargés dans les ports du Grand-Duché de Toscane, ou qui en sortiront, et réciproquement les bâtiments Toscans qui entreront sur leur lest ou chargés dans les ports du Royaume de Hanovre, ou qui en sortiront, y seront traités, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les navires nationaux venant du même lieu ou partant pour la même destination, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux, de pilotage, de balisage, d'ancrage, de quai, de quarantaine, d'expédition, et généralement, par rapport à tous les droits et charges de quelque nature et dénomination que ce soit, qui sont perçus sur la coque du navire, soit que ces droits soient perçus au nom ou au profit du Gouvernement, ou au nom et au profit de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques.

Ce traitement d'une parfaite égalité sera mis en vigueur de part et d'autre à commencer du 1er Janvier prochain, mais les Parties

Contractantes se réservent la faculté de le faire cesser après un avis préalable donné à cet effet à l'autre partie 6 mois d'avance.

En foi de quoi, nous, Président du Conseil des Ministres, chargé provisiorement du portfeuille des Affaires Etrangères de Son Altesse. Impériale et Royale l'Archiduc Grand Duc de Toscane, avons signé le présent acte, et l'avons fait munir du sceau du Ministère des Affaires Etrangères, pour être échangé contre une Déclaration analogue du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Hanovre.

Fait à Florence ce 14 Décembre, 1853.

(L.S.) J. BALDASSERONI.

Déclaration du Hanovre.

Hanovre, le 1 Décembre, 1853. SA Majesté le Roi de Hanovre, &c., et Son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane, &c., désirant contribuer au développement de la navigation et du commerce de leurs Etats par une réciprocité entière dans le traitement des navires des 2 nations dans les ports respectifs, le Soussigné, Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi de Hanovre, se trouve autorisé de la part de son auguste Maître à déclarer, en correspondance d'une Déclaration analogue du Gouvernement de Son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane, ce qui suit:

Les navires appartenant au Grand-Duché de Toscane, qui entreront sur leur lest ou chargés dans les ports du Royaume de Hanovre, ou qui en sortiront, et réciproquement les bâtiments Hanovriens qui entreront sur leur lest ou chargés dans les ports du Grand-Duché de Toscane, ou qui en sortiront, y seront traités, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les navires nationaux venant du même lieu ou partant pour la même destination, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux, de pilotage, de balisage, d'ancrage, de quai, de quarantaine, d'expédition, et généralement par rapport à tous les droits et charges, de quelque nature et dénomination que ce soit, qui sont perçus sur la coque du navire, soit que ces droits soient perçus au nom ou au profit du Gouvernement, ou au nom et au profit de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques.

Ce traitement d'une parfaite égalité sera mis en vigueur de part et d'autre á commencer du 1er Janvier prochain, mais les Parties Contractantes se réservent la faculté de le faire cesser après un avis préalable donné à cet effet à l'autre partie 6 mois d'avance.

En foi de quoi, nous, Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi de Hanovre, avons signé le présent Acte, et l'avons fait munir du sceau du Ministère des Affaires Etrangères,

pour être échangé contre une Déclaration analogue du Gouverne ment de Son Altesse Impériale et Royale le Grand-Duc de Toscane.

Fait à Hanovre ce ler Décembre, 1853.

(L.S.) A. DE LENTHE

CORRESPONDENCE between Portugal and The United States, relative to the Claims of American Citizens against Portugal, arising out of the destruction, in 1814, of the Privateer General Armstrong, by a British Naval Force, in the Port of Fayal.-1814-1844.

No. 1.-The United States Consul to the Governor of Fayal. SIR, Fayal, September 30, 1814.

CAPTAIN SAMUEL C. REID, of the late brig General Armstrong, thinking it necessary to protest against the Government of Portugal, for the loss of his vessel, has desired me to send you a copy of the protest, which I have now the honour to do.

Relying on the well-known justice and magnanimity of His Royal Highness the Prince Regent of Portugal, Captain Reid cannot doubt, when a regular representation is made by the American Government to the Court of Portugal, of this unparalleled outrage on the part of the British ships now here, that the owners, officers, and crew of the said brig will receive ample indemnification for the immense loss they have severally sustained.

H.E. E. J. Ribeiro.

I have, &c,

JOHN B. DABNEY.

(Inclosure.)-Captain Reid's Protest.—September 27, 1814.

Consulate of Fayal, Azores.

By this public instrument of declaration and protest be it known unto all persons whom it doth or may concern, that on this present day, being the 27th day of September, 1814, before me, John B. Dabney, Consul of The United States for the Azores, personally appeared Samuel C. Reid, Commander of the American armed brig General Armstrong, of New York, of 246 tons, American measurement, &c., and on oath declared as follows, to wit: That he sailed in and with said brig from the port of New York, on the 9th day of September last past, well found, staunch, and strong, and manned with 90 officers and men, for a cruize; that nothing material happened on the passage to this island, until the 26th instant, when she cast anchor in this port soon after 12 o'clock at noon, with a view to get a supply of fresh water; that during the said afternoon his crew were employed in taking on board water, when about sunset of the

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