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nant les formalités de Douane nécessaires pour en assurer la ré-cxportation ou la réintégration en entrepôt.

Les formalités seront les mêmes en Belgique et en France, et seront réglées de commun accord entre les 2 Gouvernements.

XIX. Les voyageurs de commerce Français voyageant en Belgique pour compte d'une maison Française y seront soumis à un droit de patente fixe de 20 francs, additionnels compris.

Réciproquement, les voyageurs de commerce Belges voyageant en France pour compte d'une maison Belge y seront soumis à un droit de patente fixe de 20 francs, additionnels compris.

XX. Le droit d'entrée applicable aux ardoises exclusivement destinées pour la toiture et importées de l'un des 2 pays dans l'autre sera respectivement fixé au taux uniforme de 4 francs par 1,000 pièces, sans distinction aucune, ni quant au mode de transport par terre ou par eau, ni quant à la dimension ou au poids des ardoises.

Il y aura d'ailleurs réciprocité de transit local et général pour les ardoises des 2 pays: ce transit sera, en Belgique comme France, affranchi de tous droits.

en

XXI. Le bénéfice des Articles 2 et 6 du Traité de Navigation conclu entre les 2 pays, le 17 Novembre, 1849, sera étendu aux bâtiments Français se rendant, chargés ou sur lest, des ports d'Algérie en Belgique ou vice versa.

Les bâtiments sous pavillon Belge, employés au même intercours jouiront, dans les ports d'Algérie, d'une réduction de 50 pour cent sur le taux des droits de tonnage qui leur sont actuellement applicables.

XXII. Chacune des 2 Hautes Parties Contractantes convient de prohiber sur son territoire le transit, à destination du territoire de l'autre partie, de fils et tissus de lin ou de chanvre de provenance tierce.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français consent néanmoins à admettre au transit à travers son territoire, sous le régime du prohibé, les tissus de lin ou de chanvre fabriqués en Belgique avec des fils étrangers. Les formalités à remplir pour jouir du bénéfice de cette disposition seront déterminées par l'administration Française au moment de la mise à exécution du présent Traité.

XXIII. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, dans le délai de 2 mois, ou plus tôt, si faire se peut, simultanément avec celles des 2 Conventions, l'une littéraire, l'autre commerciale, conclues entre les Hautes Parties Contractantes, le 22 Août, 1852. Il sera en vigueur pendant 5 années, qui commenceront à courir un mois après l'échange des ratifications.

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En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles, en double original, le 27 jour du mois de Fév. rier de l'an de grâce 1854.

(L.S.) A. BARROT.

(L.S.) H. DE BROUCKERE.

Déclaration.

La faculté de faire valoir leurs droits devant les tribunaux Belges étant contestée aux societés anonymes Françaises, et des inconvénients sérieux pouvant résulter de cet état de choses, pour les associations commerciales, industrielles ou financières des 2 Etats, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges s'engage à présenter aux Chambres Législatives, dans le délai d'un an, un projet de loi qui aura pour objet d'autoriser les sociétés anonymes et les autres associations qui sont soumises à l'autorisation du Gouvernement Français, et qui l'auront obtenue, à exercer tous leurs droits et à ester en justice, en Belgique, conformément aux lois du pays, et moyennant réciprocité de la part de la France.

En foi de quoi, la présente Déclaration a été signée par le Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Français et par le Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges, et elle restera annexée au Traité de commerce conclu, sous la date de ce jour, entre les Hautes Parties Contractantes.

Fait à Bruxelles, en double original, le 27 Février, 1854. (L.S.) A. BARROT.

(L.S.) H. DE BROUCKERE.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'éxécution du présent Décret. Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, DROUYN DE Lhurs.

DECRET Impérial qui abroge l'Article III de l'Ordonnance du

8 Février, 1826, rendue pour l'exécution du Traité de Navigation, conclu le 26 Janvier, 1826,* entre la France et l'Angleterre.-Paris, le 10 Mai, 1854.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Départe ment de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics;

Vu le Traité de Navigation conclu, le 26 Janvier 1826, entre la France et l'Angleterre ;

* Vol. XIII. Page 3.

Vu l'ordonnance du 8 Février 1826, rendue pour l'exécution dudit traité,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Sont et demeurent abrogées les dispositions contenues en l'Article III de l'Ordonnance du 8 Février, 1826.

II. Nos Ministres Secrétaires d'Etat au Département de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics, et au Département des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais des Tuileries, le 10 Mai, 1854.

Par l'Empereur:

Le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et

des Travaux Publics, P. MAGNE.

NAPOLEON.

SENATUS-CONSULTE qui règle la Constitution des Colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.Paris, le 3 Mai, 1854.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit:

Sénatus-Consulte.-(Extrait du Procès-Verbal du Sénat.)

Le Sénat a délibéré et voté, conformément à l'Article XXVII (§ 1) de la Constitution du 14 Janvier, 1852, le Sénatus-Consulte dont la teneur suit:

TITRE I.-Dispositions applicable à toutes les Colonies.

ART. I. L'esclavage ne peut jamais être rétabli dans les Colonies Françaises.

TITRE II.-Dispositions applicables aux Colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

II. Sont maintenus, dans leur ensemble, les lois en vigueur et les ordonnances ou décrets ayant aujourd'hui force de loi,

1°. Sur la législation civile et criminelle;

2o. Sur l'exercice des droits politiques;

3°. Sur l'organisation judiciaire;

4°. Sur l'exercice des cultes;

5°. Sur l'instruction publique;

6°. Sur le recrutement des armées de terre et de mer.

III. Les lois, décrets et ordonnances ayant force de loi ne peuvent être modifiés que par des Sénatus-Consultes, en ce qui

concerne,

1°. L'exercice des droits politiques;

2°. L'état civil des personnes;

3°. La distinction des biens et les différentes modifications de la propriété ;

4° Les contrats et les obligations conventionnelles en général; 5°. Les manières dont s'acquiert la propriété par succession, donation entre-vifs, testament, contrat de mariage, vente, échange et prescription;

6°. L'institution du jury;

7°. La législation en matière criminelle;

8°. L'application aux colonies du principe de recrutement des armées de terre et de mer.

IV. Les lois concernant le régime commercial des colonies sont votées et promulguées dans les formes prescrites par la Constitution de l'Empire.

V. En cas d'urgence, et dans l'intervalle des sessions, le Gou vernement peut statuer sur les matières mentionnées en l'Article IV par décrets rendus dans la forme de règlement d'administration publique; mais ces décrets doivent être présentés au Corps Légis latif, pour être convertis en lois, dans le premier mois de la session qui suit leur publication.

VI. Les décrets de l'Empereur rendus dans la forme de réglements d'administration publique statuent,

1°. Sur la législation en matière civile, correctionnelle et de simple police, sauf les réserves prescrites par l'Article III;

2°. Sur l'organisation judiciaire;

3°. Sur l'exercice des cultes;

4°. Sur l'instruction publique ;

5°. Sur le mode de recrutement des armées de terre et de mer; 6°. Sur la presse;

7°. Sur les pouvoirs extraordinaires des Gouverneurs, en ce qui concerne les mesures de haute police et de sûreté générale ;

8°. Sur l'administration municipale, en ce qui n'est pas réglé par le présent Sénatus-Consulte;

9°. Sur les matières domaniales;

10°. Sur le régime monétaire, le taux de l'intérêt;

11°. Sur l'organisation et les attributions des pouvoirs administratifs ;

12°. Sur le notariat, les officiers ministériels et les tarifs judiciaires ;

13°. Sur l'administration des successions vacantes. VII. Des décrets de l'Empereur règlent:

1°. L'organisation des Gardes Nationales et des milices locales;

2o. La police municipale ;

3°. La grande et la petite voirie ;

4°. La police des poids et mesures;

Et, en général, toutes les matières non mentionnées dans les Articles précédents, on qui ne sont pas placées dans les attributions des Gouverneurs.

VIII. Des décrets de l'Empereur peuvent ordonner la promulgation, dans les colonies, des lois de la métropole concernant les matières énumérées dans l'Article VI.

IX. Le commandement général et la haute administration, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sont confiés, dans chaque colonie, à un Gouverneur, sous l'autorité directe du Ministre de la Marine et des Colonies.

Le Gouverneur représente l'Empereur; il est dépositaire de son autorité. Il rend des arrêtés et des décisions pour régler les matières d'administration et de police, et pour l'exécution des lois, règlements et décrets promulgués dans la colonie.

Un Conseil Privé Consultatif est placé près du Gouverneur. Sa composition est réglée par un décret.

X. Le Conseil Privé, avec l'adjonction de 2 magistrats désignés par le Gouverneur, connait du contentieux administratif dans les formes et sauf les recours établis par les lois et les règlements.

XI. Le territoire des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, est divisé en communes.

Il y a dans chaque commune une administration composée du Maire, des Adjoints et du Conseil Municipal.

par

Les Maires, Adjoints et Conseillers Municipaux sont nommés le Gouverneur.

XII. Un Conseil Général nommé, moitié par le Gouverneur, moitié par les Membres des Conseils Municipaux, est formé dans chacune des 3 colonies.

Le mode d'élection et le nombre de membres de chaque Conseil Général, ainsi que la durée des sessions, sont déterminés par décret de l'Empereur, rendu dans la forme d'un règlement d'administration publique.

XIII. Le Conseil Général vote:

1o. Les dépenses d'intérêt local;

2°. Les taxes nécessaires pour l'acquittement de ces dépenses et pour le payement, s'il y a lieu, de la contribution due à la métropole, à l'exception des tarifs de Douanes, qui seront réglés conformément à ce qui est prévu aux Articles IV et V;

3°. Les contributions extraordinaires et les emprunts à contracter dans l'intérêt de la colonie.

Il donne son avis sur toutes les questions d'intérêt colonial dont

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