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Pour les vins en bouteilles, à 10 centimes par bouteilles ne dépassant pas le litre.

Cette concession est faite sous la condition expresse,

1° Que le droit actuel sur les huiles d'olive de production du sol de la Principauté de Monaco, importées en France sous pavillon Français ou sous celui de la Principauté sera réduit au taux uniforme de 15 francs les 100 kilogrammes, jusqu'à concurrence d'une importation de 180,000 kilogrammes au maximum ;

2° Que le pavillon de la Principauté de Monaco sera assimilé, dans les ports Français, au pavillon Sarde, pour le payement des taxes de navigation.

En foi de quoi, son Altesse le Prince de Monaco a signé la présente Déclaration pour être échangée contre une Déclaration semblable de M. le Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français.

Fait à Paris, le 8 Novembre, 1854.

(L.S.) FLORESTAN, PRINCE DE MONACO.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Les susdites Déclarations recevront leur pleine et entière exécution à partir du 1 Janvier, 1855.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat an Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 5 Décembre, 1854.

Par l'Empereur :

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, DROUYN DE LHUYS.

DECRET Impérial, portant promulgation de la Convention conclue le 1 Octobre, 1854, entre la France et Haïti, relative au Remboursement de l'Emprunt de 1825.-Paris, le 20 Décembre, 1854.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Une Convention ayant été signée, le 1 Octobre, 1854, entre la France et Haïti, relativement au remboursement de l'emprunt contracté par cet Etat en 1825, et les ratifications respectives

de cet acte ayant été échangées le 18 du présent mois de Décembre, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Haïti, considérant que la Convention conclue, le 12 Février, 1848, entre le Président de la République d'Haïti, représenté par le Ministre résident de ladite République près le Gouvernement Français, d'une part, et d'autre part, un comité stipulant au nom des porteurs de titres de l'emprunt contracté par elle à Paris, en l'année 1825, a donné lieu dans son exécution à des divergences d'interprétation et des difficultés qu'il importe d'écarter pour l'avenir;

Ont résolu d'assurer, par une nouvelle et définitive Convention, le service régulier des intérêts dudit emprunt, et la reprise interrompue de son amortissement;

A cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires,

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Jean-François-Maxime Raybaud, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c., son Chargé d'Affaires et Consul-Général près le Gouvernement Haïtien ;

Sa Majesté l'Empereur d'Haïti, M. le Baron Pierre-FrançoisTibère Toussaint, Sénateur, &c., et M. le Baron Auguste-François Nau, Intendant des Finances, &c.

Lesquels, après avoir échangé leur pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants: ART. I. La Convention conclue à Paris, le 12 Fevrier, 1848, est nulle et non avenue, depuis le 1 Janvier, 1854.

II. Le Gouvernement Haïtien soldera, par l'entremise de son agent à Paris, le reste des intérêts de 1853, dans le délai de 6 mois, et la totalité des intérêts de l'année courante, avant l'expiration de 1855.

III. A partir du 1 Janvier, 1855, il prélèvera annuellement, sur l'ensemble de ses ressources, autres que celles affectées au service de l'indemnité par le Traité du 15 Mai, 1847,* la somme de S00,000 francs, applicable à l'acquit subséquent des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt, dans la forme qui sera indiquée par l'Article VII.

IV. Cette somme sera remise en traites, au Consul Général de France à Port-au-Prince, par quarts de 200,000 francs, dans la quinzaine qui suivra l'expiration de chaque trimestre.

V. Ces traites, payables soit à Paris, soit à Londres, devront être souscrites ou passées par M. le Ministre des Finances de Haïti, à l'ordre de M. le Ministre des Finances de France, et leur échéance n'excédera pas 90 jours de vue.

* Vol. XXXVI. Page 1044.

VI. S'il y avait, ultérieurement, nécessité absolue ou convenance réciproque, à déroger au mode de versement spécifié dans les 2 Articles qui précédent, cette dérogation pourrait avoir lieu du consentement des Parties Contractantes et d'un common accord, les époques desdits versements restant les mêmes.

VII. La répartition des annuités aux ayants droit aura lieu dans l'ordre suivant:

1° Payement, semestre par semestre, à raison de 3 pour cent par an, des derniers intérêts échus:

2o. Acquit annuel, et jusqu'à extinction, de 6 mois des intérêts arriérés de 1844, 1845, 1846, 1847, et 1848, soit pendant 10 ans ; 3o. Application de l'excédant à l'amortissement d'un nombre correspondant d'actions, par voie de tirage au sort.

VIII. Les tirages auront lieu publiquement en France, en présence d'un agent désigné par M. le Ministre des Affaires Etrangères et de l'agent du Gouvernement Haïtien. Le procès-verbal de cette opération indiquant les numéros des obligations sorties sera publié dans le Moniteur Universel et 3 autres des principaux journaux de Paris.

IX. Les actions de l'emprunt non amorties seront, à la diligence du Gouvernement Haïten, remplacées par de nouveaux titres avant répartition d'aucune somme appartenant à l'annuité 1855.

X. Cette Convention sera ratifiée conformément aux constitutions respectives des 2 pays, et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le délai de 3 mois, et plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signée et munie de leurs cachets respectifs.

Fait à Port-au-Prince, le 1 Octobre, 1854.

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II. Notre garde des sceaux, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice, et nos Ministres et Secrétaires d'Etat aux Départements des Affaires Etrangères et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 Décembre, 1854.
Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, DROUYN DE LHUYS.

DECRET Impérial portant promulgation du Traité de Commerce et de Navigation conclu le 9 Mars, 1853, entre la France et le Portugal.-Paris, le 27 Décembre, 1853.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empe reur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Départe ment des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Le Traité de Commerce et de Navigation conclu, le 9 Mars, 1853, entre la France et le Portugal, ayant été approuvé par les 2 Gouvernements Contractants, et les actes de ratifications ayant été échangés, le 3 Septembre, 1853, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITE.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine de Portugal et des Algarves, désirant consolider de plus en plus les rapports de bonne intelligence qui ont si heureusement subsisté jusqu'ici entre la France et le Portugal, et voulant faciliter et étendre les relations commerciales et maritimes entre les 2 pays, en plaçant les pavillons respectifs sur un pied de parfaite égalité, en ce qui concerne les taxes de navigation, sont convenus d'ouvrir dans ce but une négociation qui comprendrait en même temps le règlement des droits, priviléges et immunités qu'il a paru convenable d'accorder aux agents consulaires de part et d'autre, et ils ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français,

Le Marquis de Lisle de Siry, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Très-Fidèle;

Et Sa Majesté la Reine du Portugal et des Algarves, le Sieur Antonio-Aluizio-Jervis d'Atouguia, Pair du Royaume, Commandeur de l'Ancien et Très-Noble Ordre de la Tour et l'Epée de la Valeur, de la Loyauté et du Mérite, de l'Ordre de Notre-Dame de la Concep tion de Villa-Viçosa, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur de France et de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, Commandeur de l'Ordre Militaire de Saint-Ferdinand d'Espagne, Ministre et Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères, de la Marine et d'Outre-Mer, etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les citoyens et sujets des 2 pays jouiront réciproquement, dans les Etats respectifs, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et

la défense de leurs droits. Ils seront maîtres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos, sans avoir à subir ou à acquitter, comme étrangers, des formalités, droits ou rétributions autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés dans des cas semblables par les citoyens de la nation la plus favorisée.

Ils seront, d'ailleurs, exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunt forcé, réquisition militaire; et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges, réquisitions ou impôts que ceux payés par les citoyens de la nation la plus favorisée.

II. Les citoyens et sujets des 2 Etats seront libres de disposer comme il leur conviendra, par donation, vente, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même les citoyens ou sujets de l'un des 2 Etats qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus, même ab intestat, et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux imposés dans des circonstances identiques aux citoyens de la nation la plus favorisée.

III. Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre les habitants des 2 pays; ils ne payeront pas, à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les ports, villes ou lieux des 2 Etats où le commerce étranger est ou viendrait à être permis, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement ou no fassent que les traverser à titre de commis-marchands ou commisvoyageurs, des contributions, taxes, patentes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés, que ceux qui se perçoivent sur les citoyens de la nation la plus favorisée; et les priviléges, immunítés et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, soit en gros, soit en détail, les citoyens ou sujets de l'un des 2 Etats, seront communs à ceux de l'autre.

En ce qui concerne plus spécialement l'impôt que les citoyens Français auront à payer en Portugal et dans les possessions Portugaises où le commerce étranger est ou viendrait à être permis, et qui est prélevé, tant sur les salaires que sur l'exercice d'une industrie, autrement dit le maneio ou decima industrial, il est convenu que cet impôt sera, dans tous les cas, réglé sur le pied du traitement accordé aux citoyens de la nation la plus favorisée.

Il demeure bien entendu que les citoyens Français résidant sur le territoire Portugais, et dont les revenus proviennent d'une autr

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