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des juges, tout ce qui regarde l'ordre public et les limites des différentes juridictions sont indéfinis et inestimables; la matière même a été regardée comme si importante, qu'il n'y a dans l'usage que les parlemens qui connoissent des prises à partie et des appels comme de juge incompétent, parce que c'est dans ces compagnies que réside l'autorité supérieure qui doit être employée, dans ces cas, pour la conservation générale de l'ordre public.

Du 31 mai 1729.

Si vous n'avez point d'autres exemples à alléguer que ceux qui sont expliqués par votre lettre, je ne vois pas que vous puissiez vous plaindre, avec raison du préjudice que les requêtes du palais du parlement de Toulouse font à votre juridiction.

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Vous ne citez qu'un seul fait sur ce sujet ; c'est la demande formée par le sieur chevalier de.. contre son frère, pour un supplément d'hérédité. Mais une pareille demande est une action mixte suivant les principes du droit écrit et la jurispru→ dence de tout le royaume. Ainsi, il n'est pas douteux que le privilége du committimus ne puisse y avoir lieu, et c'est une maxime constante dans notre usage.

Les prétendues entreprises du parlement, même sur votre juridiction, ne sont pas mieux prouvées que celles des requêtes du palais.

Il est libre aux parties, en matière bénéficiale d'interjeter un appel comme d'abus des provisions de leurs adversaires; et, en ce cas, il seroit souvent contraire au bien de la justice de séparer un tel appel de la complainte fondée sur les mêmes moyens. Ce seroit obliger les plaideurs à avoir deux procès, au lieu d'un, pour le même sujet; ainsi, on ne peut que s'en rapporter, sur ce point, à la sagesse et à la prudence de MM. du parlement.

A l'égard des consuls ou de la bourse de Cahors comme vous n'expliquez aucun fait particulier sur ce sujet, je ne saurois vous faire aucune réponse précise.

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Du 31 mai 1729.

QUAND Vous avez des doutes sur les fonctions de vos charges, vous devez vous adresser directement à vos supérieurs immédiats, c'est-à-dire, à M. le premier président ou à M. le procureur-général au parlement de Bordeaux, qui vous apprendront les règles que vous devez suivre, ou qui m'en écriront, lorsqu'ils le jugeront à propos, si la question leur paroît assez difficile pour mériter qu'ils me consultent avant que d'y répondre. Je veux bien néanmoins pour cette fois seulement, sans tirer à conséquence, accélérer l'expédition de l'affaire au sujet de laquelle vous m'avez écrit, en vous répondant que, lorsqu'il ne s'agit que d'une information ou d'aller recevoir la déclaration d'une partie malade, il est sans difficulté que cette fonction appartient au rapporteur, soit que ce rapporteur remplisse la charge de lieutenant-général, comme cela arrive dans l'occasion présente, ou qu'il ne soit que conseiller dans le siége.

Du 1er novembre 1729.

PLUSIEURS Occupations dont je n'ai pas été le maître, m'ont empêché d'examiner plus tôt la lettre et le mémoire que vous m'avez envoyés, pour justifier le jugement que vous avez rendu en dernier ressort, dans l'affaire de la dame de......; j'ai lu l'une et l'autre attentivement, mais je ne saurois vous dissimuler, que je n'y ai rien trouvé qui puisse établir le pouvoir que vous vous êtes attribué en cette oc

casion.

Je connois la disposition de toutes les lois anciennes et nouvelles qui vous attribuent le droit de juger en dernier ressort, jusqu'à concurrence de la somme de 250 livres et au-dessous; d'où vous concluez que la contestation qui a été jugée par votre ordonnance, étant alors réduite à ce qui regardoit le paiement des dépens, et ces dépens ne montant pas à plus dé quatre ou cinq pistoles, vous étiez donc dans le cas où il vous est permis de rendre un jugement sans appel.

Mais ce raisonnement ne me paroît pas aussi solide que vous l'avez cru.

Premièrement, vous avez statué par votre ordonnance, non-seulement sur les dépens, mais sur le fond même des contestations. Il est vrai que les parties étoient d'accord à cet égard, et que vous n'avez fait que donner acte à la dame de......, de ce qu'elle consentoit au retranchement des deux articles de son dénombrement; en conséquence de quoi, vous avez ordonné que ces deux articles seroient en effet retranchés. Mais, pour pouvoir donner acte aux parties de leur consentement, il faut être juge du fond de leur affaire; et, pour pouvoir donner un pareil acte en dernier ressort, il faut avoir le caractère de juge en dernier ressort. Or, vous convenez vousmêmes que vous n'étiez juges du fond de la contestation qu'à la charge de l'appel, et par conséquent vous ne pouviez non plus donner acte aux parties de leur consentement qu'à la charge de l'appel. Il en est du cas où vous étiez, comme de celui de l'homologation d'une transaction. Si des parties qui auroient un procès dans votre tribunal, transigeoient sur leur différend, dont le fond excéderoit de beaucoup la somme de 250 livres, j'ai trop bonne opinion de vos lumières, pour supposer que vous puissiez croire être en droit d'ordonner, en ce cas, l'homologation de leur transaction, par un jugement en dernier ressort. Mais, que les parties traitent d'abord par-devant un notaire, pour faire ensuite autoriser leur traité par leurs juges, ou qu'elles contractent en jugement, et

aux yeux même du tribunal, c'est précisément la même chose; vous n'avez pas plus de pouvoir dans un cas que dans l'autre, et cette première réflexion suffiroit, pour m'empêcher d'approuver l'entreprise que vous avez faite dans l'affaire dont il s'agit.

C'est, d'ailleurs, une maxime certaine dans l'ordre judiciaire, comme dans d'autres matières que, l'accessoire suit la nature du principal, ou que le principal entraîne nécessairement l'accessoire; d'où il suit que les dépens n'étant que l'accessoire du fond de la contestation, celui qui n'est pas juge du fond en dernier ressort, ne peut être juge en dernier ressort des dépens; c'est ce qui a toujours été décidé à l'égard des présidiaux qui ont le même pouvoir que vous. Ainsi, le fond des demandes qui ont été portées dans votre tribunal, contre la dame de .... n'étant point de votre compétence, au moins, comme juge en dernier ressort, il est sans difficulté que vous n'avez pu rendre un jugement sans appel sur l'article des dépens.

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Il est vrai que naturellement ce seroit le parlement de Dijon qui seroit en droit de se plaindre de votre ordonnance, et vous devez vous louer beaucoup de sa tolérance, s'il ne la réforme pas, comme il est en droit de le faire; mais, quand il voudroit bien l'ignorer, votre ordonnance n'en seroit pas plus régulière en elle-même; et il me suffit d'en être informé, pour être obligé de vous en faire connoître le défaut afin que vous vous renfermiez plus exactement, à l'avenir, dans les véritables bornes de votre juridiction, sans quoi je ne pourrois pas m'empêcher d'y apporter les remèdes convenables, par l'attention que je crois donner à maintenir en tout les règles de l'ordre public.

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Au surplus, je me ferai rendre compte incessamment de ce que vous m'avez représenté, il y a déjà quelque temps, au sujet des actes d'attache que la chambre des comptes met sur les aveux et dénombremens. Il manque encore quelque chose à mon instruction sur ce sujet; mais, aussitôt que l'affaire sera

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en état, je vous ferai la réponse que vous me demandez, et je souhaite, par la considération que j'ai pour votre compagnie, de trouver les prétentions mieux fondées à cet égard, qu'elles ne me l'ont paru sur le point qui fait le sujet de cette lettre.

IL

y

Du 19 mai 1731.

long-temps que vous m'avez écrit au sujet d'un arrêt par lequel le parlement de Besançon a décidé, en général, que les appellations des sentences rendues dans les siéges qui ressortissent nûment en cette cour, y seroient relevées directement sans passer par votre présidial, encore qu'il fût question de sentences rendues au second chef de l'édit, qui a augmenté le pouvoir des présidiaux; j'ai voulu, avant que de vous faire réponse, être exactement informé des motifs de cet arrêt, et la première explication que j'en ai reçue ne m'ayant pas paru suffisante, j'ai été obligé de demander encore de nouveaux éclaircissemens, et c'est ce qui a suspendu la réponse que je vous devois sur ce sujet.

Après y avoir fait toutes les réflexions nécessaires je vois, d'un côté, que la lettre de la loi est pour vous; je vois de l'autre, que l'usage du parlement de Besançon, conforme à celui du parlement de Dijon et de quelques autres parlemens vous est contraire; à quoi on peut ajouter que l'intérêt commun des plaideurs est de n'être pas obligés d'essuyer souvent trois degrés de juridiction avant que de parvenir jusqu'au parlement; et l'avantage que celui qui gagne sa cause trouve à pouvoir faire exécuter par prov.sion une sentence rendue au second chef de l'édit, est bien compensé par le retardement et les frais par lesquels on lui fait acheter cet avantage. Ainsi, plus je fais de réflexions sur la difficulté qui est née entre votre présidial et le parlement de Besançon, plus elle me paroît de nature à ne pouvoir être décidée par une

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