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navitins ou papoaux, dit la coutume de Bearn en » termes très-énergiques;

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» Les autres qui étoient le fruit de l'industrie du » testateur. Il ne pouvoit disposer des premiers, >> mais bien des seconds ».

Ainsi, dans tout ce qui est devenu le bien de la famille, la famille est préférée à la volonté de l'homme; et dans les autres biens, sa volonté l'emporte sur l'intérêt de la famille.

. D'autres coutumes vont encore plus loin, et rendent le testateur comptable à la loi ou aux officiers de justice des motifs qui ont dicté son testament.

RÉSUMPTION.

1.o Le droit qui saisit les héritiers du sang de la succession de leurs parens, est un droit naturel.

Le droit qui autorise la liberté de faire des testamens, est un droit positif et une exception mise. par la loi civile à la loi naturelle.

Donc, dans le doute de ces deux droits, la faveur est pour les héritiers du sang, et la balance du juge. doit pencher de ce côté.

Le droit romain et le droit français ont établi à cet égard deux principes.

Premier principe. La volonté de l'homme doit toujours céder ou se conformer à celle de la loi.

Second principe.Il n'est point permis au testateur d'ignorer les lois; et l'on ne doit jamais présumerqu'il les ait jamais ignorées, ni que son intention ait été contraire dans les choses qui dépendent de la volonté, à moins qu'il ne l'ait marquée expressément, in dubio leges servari voluisse presumitur.

Donc, le testateur est sujet à toutes les lois qui déclarent la disposition nulle ou inutile, ou réductible, soit par la prétérition, par la prétérition, par l'exhérédation, par le défaut de solennité, par la caducité de l'institution, par l'indignité de l'héritier institué, soit par la faculté de retenir les quartes de différentes espèces.

Donc, in dubio, il est censé avoir voulu s'y conformer, et laisser son hérédité dépendante des divers événemens que son testament peut avoir suivant les lois.

L'application de ces principes à l'espèce présente n'est pas difficile.

Du 24 juin 1730.

IL est honorable à une grande princesse qu'on puisse comparer sa diligence avec la vôtre, et que vous croyez même beaucoup faire de pouvoir soutenir cette comparaison; je m'imagine cependant que vous pourriez au moins avoir de l'avantage dans la comparaison de l'emploi du temps, si quelqu'un s'avisoit de pousser le parallèle jusque-là; il ne faut que vous montrer des questions pour les voir résolues, et je ne m'étonne pas que votre diligence rende votre compagnie paresseuse. Elle fait très-bien de s'épargner une peine que son chef prend toute sur lui, sans avoir aucun besoin du secours d'autrui; mais, comme nous sommes dans une grande disette de tels chefs, qui n'ont jamais été bien communs, je n'espère pas d'en trouver qui puissent approcher de la promptitude de vos réponses; ainsi, vous aurez tout le temps, après vos vacations, de montrer ce que vous avez fait à MM. les commissaires du parlement d'Aix, afin de ne leur pas envier le seul honneur que vous leur laissiez, je veux dire, celui d'approuver pleinement ce qu'ils n'auroient pu exé

cuter.

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Je compte bien qu'il y aura un supplément de questions sur la matière des fideicommis, et ce qui regarde les liquidations, source trop féconde de procès, n'en sera pas la moindre partie. L'abrogation entière de tous fideicommis seroit peut-être, comme yous le pensez, la meilleure de toutes les lois, et il

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pourroit y avoir des voies plus simples pour conserver dans les grandes maisons ce qui suffiroit à en soutenir l'éclat ; mais j'ai peur que, pour y parvenir, surtout dans les pays de droit écrit, il ne fallut commencer par réformer les têtes, et ce seroit l'entreprise d'une tête qui auroit elle-même besoin de réforme. C'est, en vérité, un grand malheur, faille que la vanité des hommes domine sur les lois mêmes. Mais je n'ai pas le temps de me livrer à toutes ces réflexions, sauf à y revenir dans la suite pour se rapprocher au moins, autant qu'il sera possible, de la droite raison.

qu'il

Vous ne me parlez plus du voyage que vous deviez faire à Paris ; je serois pourtant charmé de pouvoir vous y assurer moi-même de tous les sentimens avec lesquels je suis.

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Du 25 août 1730.

J'ai reçu les réponses que vous m'avez envoyées aux vingt-cinq premières questions qui regardent les substitutions fideicommissaires, et j'apprends avee plaisir par votre lettre, que vous aviez prévu, avant que de recevoir la mienne, tout ce que je pouvois désirer de votre attention et de votre exactitude; j'attendrai après cela, sans impatience, que vous m'envoyiez l'ouvrage entier dans la forme ordinaire, et il ne me reste qu'à souhaiter que les autres compagnies suivent l'exemple de votre diligence.

Du 6 septembre 1730.

J'AI reçu les réponses que vous m'envoyez aux quarante-cinq questions qui concernent les substitu→ tions fideicommissaires que je vous avois adressées et je ne saurois trop louer la diligence avec laquelle

Vous avez achevé cet ouvrage, aussi bien que MM. les commissaires du parlement de Pau; elle mérite d'être proposée pour modèle à la plus grande partie des parlemens du royaume, et je ne doute pas que, lorsque j'aurai le loisir d'examiner ces réponses, je ne sois aussi satisfait de la capacité et de la sagesse de ceux qui les ont dressées, que je le suis dès à présent de leur exactitude à remplir ce que j'avois désiré d'eux à cet égard.

Je vous dois des remercîmens particuliers pour les réflexions que vous avez faites séparément sur les mêmes questions que vous avez examinées en commun avec MM. les commissaires de votre compagnie; c'est une œuvre de surérogation qui pourra servir de supplément ou d'explication aux réponses communes auxquelles on ne pourra peut-être reprocher qu'une trop grande précision.

Du 15 mars 1747.

ON travaille actuellement à mettre la dernière main au projet d'ordonnance concernant les substi❤ tutions, et l'on y a compris ce qui regarde la publication et l'enregistrement des actes où elles sont

contenues.

Rien n'est plus important que cette formalité, et la règle générale est qu'elle ne doit se remplir que dans les siéges royaux; mais le feu roi voulut bien mettre une exception à cette règle en faveur des justices seigneuriales de Flandre, par une déclara→ tion du 22 juillet 1712, qui porte que les substitutions et les défenses d'aliéner n'auront effet de réalisation, si elles ne sont registrées, à l'égard des fiefs, aux greffes des cours et juridictions féodales, dont ils sont tenus et mouvans; et à l'égard des biens non féodaux, aux greffes des justices des lieux où ils sont situés.

Quoique le projet de la nouvelle ordonnance, où l'on a eu en vue de perfectionner la déclaration générale donnée par le feu roi, le 18 janvier 1712, sur l'enregistrement et la publication des substitutions, tende à établir qu'ils ne pourront se faire à l'avenir que dans les siéges royaux ressortissant nûment aux cours de parlement. Sa Majesté pourroit bien avoir encore égard aux usages particuliers de votre province, en laissant subsister jusqu'à un certain point la disposition de la déclaration du 22 juillet de la même année 1712; mais comme les registres des justices seigneuriales ou autres juridictions subalternes sont souvent mal en ordre et mal conservés, l'intérêt même des peuples de cette province demande qu'on ajoute à cette formalité de la réalisation, la nécessité de faire aussi enregistrer et publier les substitutions dans les siéges royaux qui ressortissent nùment au parlement de Flandre; c'est le seul moyen de pourvoir à la sûreté des familles, dans un pays qui ne doit pas moins éprouver les effets de l'attention et de la protection du roi, que le reste de son royaume.

La seule difficulté qui puisse se présenter à l'esprit sur ce sujet, est de savoir s'il suffit d'assujettir à la formalité de la publication et de l'enregistrement, dans les siéges royaux, les substitutions des biens féodaux, ou s'il faut étendre la précaution de la loi jusqu'aux biens qui n'ont pas cette qualité, et parmi lesquels il y en a qui sont réputés meubles dans votre ressort, comme les maisons et même des 'héritages.

Mais on ne voit pas des raisons solides de différence entre ces deux espèces de biens; les mêmes motifs s'appliquent également aux uns et aux autres; souvent niême un bien roturier peut être d'une valeur beaucoup plus grande qu'un bien féodal, et rendre par conséquent la solennité de la publication encore plus nécessaire.

Je n'ai pas cependant voulu prendre aucune résolution sur cette matière, sans avoir auparavant votre

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