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de 1629 y étoit établie sans difficulté. On ne pouvoit donc pas imaginer l'exception dont il s'agit. Il y a néanmoins quelque chose dans le droit romain qui a rapport à cette exception. C'est la défense d'aliéner les meubles précieux des mineurs, sine decreto prætoris; vide leg. 22, cod. de administrationibus tutor. D'où Denis Godefroy a tiré cette règle : Mobilia pretiosa immobilibus comparantur. Hinc etiam Molineus, mercator aliq. non spernandæ autoritatis jurisconsulti adversus Cujacii sententiam (observ. 16, 18.) collegerunt beneficium, 1. 2, cod. de rescind. vendit. ad alienationem rerum mobilium pretiosorum porrigendum esse. Et c'est ce qui a donné lieu au premier président Lizet, savant jurisconsulte, cé réformateur de la coutume de Berri, d'y mettre (tit. 2, art. 33) que la rescision, pour lésion d'outre moitié du juste prix, auroit lieu dans la vente des pierres précieuses, etc.... Brodeaux est d'avis contraire dans sa note sur cet article, et dans son commentaire sur l'article 144 de la coutume de Paris. Cependant il y a lieu de croire que l'exception portée par l'art. 125 de l'ordonnance de 1629, est fondée sur le même principe que la disposition de la coutume de Berri.

JURISPRUDENCE ET AVIS DES PARLEMENS.

Tous ceux qui sont d'avis de continuer d'autoriser les substitutions des choses mobiliaires, sont d'avis', à plus forte raison, de conserver au moins l'exception marquée par l'ordonnance de 1629, si l'on adopte le reste de l'article 125; mais aucune, si ce n'est Besançon, ne croit qu'il faille se départir de la règle générale, qui est pour la liberté.

Entre ceux qui voudroient exclure les meubles des substitutions, Dijon, Metz, Flandre, sont pour l'exception des meubles précieux.

Besançon seul ne donne aucune borne à la nouvelle règle qu'il propose d'établir pour pour n'admettre que les immeubles dans les substitutions.

Paris, en supposant l'exclusion du fideicommis

dans les choses mobiliaires, s'est trouvé partagé entre plusieurs avis :

1.o Conserver la faculté de substituer les meubles précieux dans le premier degré;

2.o La restreindre, sans distinction des degrés aux bestiaux étant dans les terres, et aux meubles des châteaux.

Le plus grand nombre est, pour ne pas excepter les meubles précieux, par la difficulté de déterminer précisément la qualité des meubles précieux, et pour ôter une source de procès.

SECONDE PARTIE DE LA QUESTION.

Si l'on doit excepter de la disposition de l'art. 125 de l'ordonnance de 1629, la substitution de l'universalité des meubles?

DROIT CIVIL.

Si res singula licet mobiles fideicommisso onerari poterant, quantò magis universitas rerum mobilium. Ainsi, nul doute sur ce point dans le droit civil.

JURISPRUDENCE ET AVIS DES PARLEMENS.

Tous ceux qui s'attachent au droit civil, sur la première question, sont, sans doute, de l'avis de l'exception proposée. Mais, à l'égard de ceux qui sonț favorables à l'exclusion, leurs sentimens sont fort différens sur l'exception.

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Dijon et Besançon se réunissent pour la rejeter; Metz et Flandre pour l'admettre.

Deux grandes raisons pour ce dernier sentiment: L'une, que, mobilium universitas sæpiùs in jure tam civili quàm gallico rebus immobilibus æquipa

ratur;

L'autre, que, sans cela, ceux dont toute la fortune, ou presque toute, consiste en effets mobiliers

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seroient privés de la faculté d'assurer la conservation de leur patrimoine à leur postérité.

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On répond, de l'autre côté, que ces inconvéniens ne sont pas comparables à la difficulté des remplois pendant la durée de plusieurs degrés de substitution, et aux procès qui en peuvent naître, outre que tout ce qui est mobilier n'est point l'objet naturel d'une substitution, et que ce doit être la nature des choses qui en décide, sans avoir égard au plus ou au

moins.

Paris s'est trouvé presque partagé sur cette question. Avis singuliers, tels que sur celle des meubles précieux. Et, enfin, tout se réduit à deux opi

nions :

L'une, d'exclure indéfiniment le cas même de l'universalité des meubles, supposé qu'on revienne à l'ordonnance de 1629;

L'autre, de n'autoriser la substitution de l'univer salité des meubles que dans le cas où le substituant en auroit ordonné la vente et l'emploi en fonds.

TROISIÈME QUESTION. ?

DROIT CIVIL.

La distinction que l'ordonnance de 1629 avoit voulu introduire est inconnue dans le droit civil: on yas, a, au contraire, favorisé les rustiques, plus que les autres, par des priviléges qui les dispensent de certaines formalités. Aucune loi, aucun jurisconsulte n'a pensé à restreindre leur liberté dans le pouvoir de

tester.

Les raisons pour et contre sont aisées à comprendre.

L'ordonnance de 1629 a déclaré elle-même son motif par ces termes personnes rustiques, qui, vraisemblablement, n'entendent ni la nature ni l'effet des substitutions.

A quoi l'on peut ajouter que le principal objet des substitutions étant la conservation des maisons considérables, on les avilit, on les dégrade, on les fait dégénérer en une espèce de roture, quand on permet l'usage aux rustiques de ce qui devoit être réservé aux familles nobles ou vivant noblement.

Mais on peut dire que tous les citoyens sont également l'objet de la loi, et que, si l'on exceptoit les rustiques, il faudroit, par la même raison, excepter aussi les femmes, les soldats, les personnes illitérées; que les roturiers ou les rustiques n'ont pas moins d'affection que les nobles pour leurs biens et pour leurs descendans; que ce sentiment, inspiré par la nature, est trop juste pour être restreint par la loi. Enfin, que la qualité des rustiques est si équivoque, si variable, si susceptible de distinction et d'exceptions, qu'il en naîtroit autant de procès qu'il y auroit des testamens.

JURISPRUDENCE ET AVIS DES PARLEMENS.

Tous, à l'exception d'un seul, ont ignoré ou méprisé la distinction faite contre les rustiques, par l'ordonnance de 1629; ce qui a eu lieu même dans les parlemens où cette ordonnance a été enregis

trée.

Le seul parlement de Dijon a suivi cette loi, mais avec une distinction qui détruit la jurisprudence: il condamne la substitution faite par un laboureur, pendant qu'il autorise celle qui est faite par un menuisier, sous prétexte que ce menuisier demeuroit dans une ville; et, si ce laboureur même a son habitation dans une ville, la substitution qu'il fait est confirmée, comme si le conseil manquoit plus à ceux qui quoique demeurant à la campagne, peuvent venir à la ville, qu'à ceux qui y demeurent habituellement. Sur la question qui consiste à savoir s'il convient de faire une loi générale sur ce point:

Tous les parlemens, à la réserve de Dijon et de

Besançon, sont d'avis de suivre ce droit commun à l'égard des rustiques.

Dijon, attaché à sa jurisprudence, veut qu'on la confirme, en y ajoutant l'exception qu'il a établie en faveur des laboureurs artisans qui font leur demeure dans les villes.

Besançon entre plus dans l'esprit général des substitutions, quand il propose, non d'excepter les rustiques, mais de fixer l'état ou la qualité de ceux qui pourront faire des substitutions, en ordonnant que ce droit sera réservé aux seuls nobles, ou aux personnes revêtues d'offices dans les cours supérieures, ou de charges militaires.

Il s'autorise par les nouvelles ordonnances du roi de Sardaigne, où il est dit, livre 2, titre 2, loi 5, page 256, « que les bourgeois, même les docteurs en » droit, ne pourront faire des fideicommis ». Il ajoute deux explications :

L'une, que ceux qui auront le droit de faire des substitutions, ne pourront en user qu'en faveur des personnes de la même qualité ;

L'autre, que ceux mêmes qui en seront exclus, pourront néanmoins être admis, en disposant de leurs biens en faveur des personnes nobles ou décorées de dignités.

Paris se joint à la pluralité ; et, après avoir loué la vue de Besançon, il remarque avec raison qu'elle donneroit lieu à beaucoup de difficultés et d'inconvéniens, outre que, d'ailleurs, elle seroit mal reçue dans les pays où les substitutions sont favorables, et dans ceux où elles ne le sont pas ; ainsi, il préfère, à une perfection spéculative, une décision plus sûre et plus simple dans la pratique.

Il pourroit ajouter qu'une pareille loi ne seroit avantageuse qu'à la finance, qui ne manqueroit pas, dans la suite, de vendre, aux bourgeois et aux autres incapables, le pouvoir de faire des substitutions à l'occasion des créations de charges nouvelles, où sous d'autres prétextes.

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