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droits qu'elle, sur les biens substitués, quand elle ne les a pas exercés ?

45. Si le décret purge la substitution? (1).

EXTRAIT fait par M. le Chancelier d'AGUESSEAU, concernant les Questions envoyées à tous les Parlemens et Conseils supérieurs, sur les Substitutions fideicommissaires (2).

PREMIÈRE QUESTION.

DROIT CIVIL.
CIVIL.

Il n'est pas douteux que les fideicommis pouvoient ne comprendre que des choses mobiliaires, et etiam ea quæ usu consumebantur. Potest quis etiam singulas res per fideicommissum relinquere, veluti fundum, argentum, hominem vestem et pecuniam numeratam. Instit, de singul. reb. per fideicommissa relictis in princip. Senatus censuit ut omnium rerum quas in cujusque patrimonio esse constaret ususfructus legari posset. Quo senatusconsulto inductum videtur ut earum rerum quæ usu tolluntur vel minuuntur possit ususfructus legari. L. 1, aliisque passim toto titulo, ff. de usufructu earum rerum quæ usu consumuntur; indè argumentum ductum ad fideicommissa quibus qui oneratus est fructuarii vicem quodam modo sustinet. Licet alio respectu etiam pro domino habeatur. V. 1. §. 2.

Usufructuarius quem admodum caveat si pecuniæ aut alterius rei quæ usu consumitur ususfructus legatus sit? Cavet fructuarius secum morietur sive`

(1) On voit, par la lettre du 24 juin 1730, page 579, qu'il a dû ou pu être envoyé une autre série de questions qu'on n'a pas retrouvées.

(2) Cet extrait ne va que jusqu'à la douzième question. II paroît que cet excellent travail n'a pas été achevé.

D'Aguesseau. Tome XII.

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capite minutus fuerit tantumdem redditurum. Si vestis aut alterius supellectilis usus legatus sit cavetur finito usufructu vestem reddi quod ita tamen procedit ut promissor non obligetur, si vestem. Sine dolo malo adtritam reddideret. Leg. 7, S. 1, et leg. 9, S. 3, ff. ususfructu quem admod. ca

veat.

Ainsi, d'un côté, les principes et l'autorité du droit civil, pour permettre la substitution des choses mobiliaires; de l'autre, l'autorité de l'ordonnance de 1629, pour la défendre.

Raisons pour la liberté assurée par le droit civil.

1.° Pourquoi priver ceux qui n'ont que des effets mobiliers, et dont la fortune consiste principalement dans ce genre de biens, comme les entrepreneurs des manufactures, les négocians, les financiers, d'une liberté qui est de droit commun, et du pouvoir de prendre une précaution innocente et souvent salutaire, contre la dissipation des héritiers ? Dans les familles mêmes qui ont des immeubles, les offices et autres immeubles fictifs font un objet considérable qui tend toujours à devenir un effet mobilier; et, seroit-il juste d'ôter à un père de famille la liberté de pourvoir, par une substitution, à la conservation des biens de cette nature? Tous les citoyens sont également chers à la loi, également l'objet de sa prévoyance, de quelque genre que soient leurs biens.

2.o Le terme des choses mobiliaires est très-équivoque, et peut devenir une source de procès, par les différentes interprétations dont il est susceptible.

Dans le droit écrit, on distingue trois sortes de biens immeubles, meubles, droit, noms, actions ; quæ in jure consistunt et ideò inter res incorporales habentur magnique interdùm momenti sunt.

Dans le droit coutumier, tout est immobilier ou mobilier, parce que les actions mêmes se mettent dans

P'une ou l'autre de ces deux classes, selon qu'elles tendent au meuble ou à l'immeuble.

De là, l'introduction de ces clauses, imaginées seulement dans le pays coutumier, pour réaliser les choses mobiliaires, et en affecter la possession aux familles sous le nom de propre.

On en forme, par là, une espèce de substitution. Pourquoi envieroit-on, aux pays du droit écrit, qui, ignorent l'usage de ces clauses, la faculté de tendre au même but, par la voie des substitutions, la seule qui puisse y suppléer?

Le parlement de Dijon même, quoique attaché à l'ordonnance de 1629, a été obligé d'autoriser les substitutions d'argent comptant. C'est, dit-il, parce qu'avec de l'argent on achète tous les fonds; mais, n'en est-il pas de même de toutes les choses mobiliaires qui se convertissent en argent?

3.o Le désir de prévenir les procès n'est pas une raison décisive : les substitutions d'effets mobiliers n'en produisent pas plus que celles des immeubles; l'expédient de la caution autorisée par le droit romain, ou de l'emploi du prix des choses mobiliaires substituées, remédiera pleinement à cet inconvé

nient.

Raisons pour la défense portée par l'ordonnance de 1629.

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1. Les substitutions n'ont que deux objets favo rables: l'un, de soutenir les grandes maisons; l'autre, de prévenir la dissipation des héritiers; et ces deux objets ne se trouvent véritablement que dans la substitution des immeubles.

Ce n'est point par des substitutions des choses mobiliaires qu'on assure la durée des grandes maisons. Elles peuvent, à la vérité, lier les mains d'un fils dissipateur mais l'infidélité ou la fraude des inventaires; la liberté de vendre des effets qui n'ont point de suite, ou de recevoir des remboursemens, ou de

dissiper ce que l'on reçoit ; enfin, le dépérissement presque inévitable de ces sortes de biens, rendent la précaution de les substituer inutile, où elles en font la source d'une infinité de procès. Tout se réduit à un recours souvent infructueux; ce qui ne sert qu'à ruiner les créanciers postérieurs à la substitution, ou bien il faut établir un curateur à chaque substitution, et en faire dépendre la sûreté de sa vigilance ou de sa fidélité.

Toutes ces réflexions s'appliquent encore plus à des fonds de manufacture.

2.° Comprendre les choses mobiliaires dans une substitution, c'est ôter toute ressource au grevé pour acheter une charge, un régiment, et pour faire sa fortune selon son état.

3. Si les substitutions sont ordinairement la clause d'une banqueroute qui est comme substituée, ou qui se renouvelle à chaque degré, un effet si odieux est encore plus attaché à celles qui comprennent les meubles mêmes.

Peut-être, par cette raison, seroit-il bon d'exclure des substitutions tous immeubles fictifs, comme les offices et les rentes constituées, et, en un mot, tout bien qui peut changer de nature sans le consentement du propriétaire, à cause de l'incertitude de l'insuffisance des remplois, source continuelle de contestations; et de pourvoir seulement à la dissipation d'un fils, par la précaution marquée par la loi 16, S. potuit tamen pater 2.0, ff. de curator. furios. aliis extr. minor. dandis, c'est-à-dire, par ce qu'on appelle une exhérédation officieuse.

4. Si l'article 125 de l'ordonnance de 1629 n'a pas eu d'exécution dans la plus grande partie du royaume, ce n'est pas la disposition particulière, c'est la malheureuse destinée de cette ordonnance, en général, qui en a été cause; et, si le plus grand nombre des parlemens réclament contre la pensée de rétablir cette disposition, c'est par un excès de prévention l'autorité suprême du testateur, et pour la lipour berté indéfinie des substitutions.

JURISPRUDENCE ET AVIS DES PARLEMENS.

Pour faire observer l'article 125 de l'ordonnance de 1629 dans les lieux où elle est reçue, et l'étendre aux autres provinces du royaume, Metz, Dijon (avec l'exception de l'argent comptant), Besançon, quoique sa jurisprudence ait été contraire jusqu'à présent. Pour établir la liberté naturelle dans les lieux mêmes où elle a été introduite par l'ordonnance de 1629. Aix (qui n'a point enregistré l'ordonnance de 1629), Pau, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, qui ont enregistré cette ordonnance, mais avec des modifications sur l'article 125, Alsace, Roussillon.

Rennes et Rouen n'ont rien envoyé sur les substi

tutions.

Paris, après une longue et profonde discussion, les suffrages se sont partagés en trois avis :

Le premier, de ne borner les fidéicommis ou les substitutions à aucune sorte de biens;

Le second, de ne point les autoriser pour les choses purement mobiliaires, en les autorisant néanmoins pour les immeubles fictifs, offices ou rentes, même dans les lieux où elles sont réputées mobiliaires ;

Le troisième, d'autoriser les fideicommis, même à l'égard de tout mobilier, lors seulement que lé substituant en auroit ordonné l'emploi par l'acte qui contient la substitution.

SECONDE QUESTION.

PREMIÈRE PARTIE DE LA QUESTION.

« Si l'on doit excepter, de la disposition de l'art.125 » de l'ordonnance de 1629, les meubles précieux ».

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La question n'a pu être prévue par le droit civil, parce que la règle contraire à celle de l'ordonnance

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